EXEMPTION DE L’APPLICATION DES SOUS-ALINÉAS 725.124 (11)c)(iii) ET (iv) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIS EN VERTU DE L’ALINÉA 705.124(1)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens qui utilisent un simulateur de vol complet homologué de niveau D dans le cadre d’un programme de formation de niveau D approuvé, des exigences stipulées aux sous-alinéas 725.124(11)c)(iii)et (iv) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies en vertu de l’alinéa 705.124(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les exigences énoncées au paragraphe 725.124(11) du RAC — Programme de formation de niveau C — et au paragraphe 725.124(12) du RAC — Programme de formation de niveau D — sont exposées à l’annexe A de la présente exemption. Les NSAC sont rédigées de sorte qu’un exploitant aérien qui possède un programme de formation de niveau D doive également répondre aux exigences associées au programme de formation de niveau C, y compris les exigences prescrites aux sous-alinéas 725.124(11)c)(iii) et (iv) des NSAC. Ces exigences sont d’ailleurs déjà comprises dans les exigences plus strictes qui s’appliquent à un programme de formation de niveau D et qui sont énoncées aux sous-alinéas 725.124 (12)b)(i) et (ii) des NSAC.

Objet

La présente exemption vise à soustraire les exploitants aériens qui mènent un programme de formation de niveau D à l’application des exigences en double qui s’appliquent à un programme de formation de niveau C et qui figurent aux sous-alinéas 725.124(11)c)(iii) et (iv) des NSAC.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui sont autorisés à utiliser un simulateur de vol complet de niveau D dans le cadre d’un programme de formation de niveau D.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit posséder un programme de formation de niveau D approuvé et utiliser un simulateur de vol complet de niveau D homologué.
  2. Le programme de formation de l’exploitant aérien doit répondre à toutes les autres exigences énoncées au paragraphe 725.124(12) des NSAC.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er septembre 2007 à 23 h 59 (HNE);
  2. la date à laquelle toute modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Canada, en ce 4e jour de juillet 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Aviation commerciale et d’affaires

Original signée par Wayne Chapin
pour

Michel Gaudreau

Annexe A

Paragraphes 725.124(11) et 725.124(12) de la norme de service aérien commercial portant respectivement sur les programmes de formation de niveaux C et D dans le cadre desquels sont utilisés des simulateurs de vol complets

Les sections pertinentes sont mises en évidence pour faciliter la consultation.

(11) Programme de formation - Niveau C, pour les pilotes autres que les pilotes de relève en croisière
(modifié 2004/12/01; version précédente)

  1. Un exploitant aérien qui possède un programme de formation de niveau C approuvé et qui utilise un simulateur de vol complet homologué de niveau C n’a pas à donner de formation en vol aux candidats qui ont déjà acquis de l’expérience au moins à titre de commandant en second sur un avion de type similaire avec le même exploitant aérien ou qui possède une expérience en ligne récente vérifiable à titre de commandant en second sur un avion similaire au cours des deux dernières années. Les candidats qui ne répondent pas à ces critères doivent suivre la formation de vol sur avion conformément aux éléments de la liste donnée à l’alinéa 9c). (modifié 2004/12/01; version précédente)
     
  2. Aux fins de la présente rubrique « avion de type similaire » signifie que les deux avions sont régis par la sous-partie 705 du Règlement de l'aviation canadien, sauf lorsque les deux types ont été regroupés aux fins des contrôles de la compétence du pilote et qu'il s'agit :
     
    1. de deux turboréacteurs - à condition que les deux soient homologués dans la catégorie des avions de transport;
    2. de deux turbopropulseurs - à condition que les deux soient homologués dans la catégorie des avions de transport;
    3. de deux avions à moteurs à pistons - à condition que les deux soient homologués pour l'exploitation en vertu de la sous-partie 705 du Règlement de l'aviation canadien.
       
  3. En plus des éléments de formation obligatoires stipulés à l’alinéa 10a), et de la vérification en vol prévue à l’annexe I de l’article 725.106 portant sur le CCP, les éléments suivants doivent être suivis dans un simulateur de vol homologué de niveau C :
    (modifié 2004/12/01; version précédente)
     
    1. manoeuvres de l'avion au sol;
    2. décollages et atterrissages par vent de travers jusqu'à 100 p. 100 de la composante vent de travers certifiée;
    3. un programme de formation en vol à vue sur entraîneur synthétique de vol est nécessaire afin que chaque membre devienne suffisamment compétent pour voler à vue de jour, la nuit et à l'aube, dans des conditions variables de météo et de visibilité; le programme doit comprendre les éléments suivants :
       
      1. décollages normaux et par vent de travers, circuits et atterrissages à vue, avec vent, illusion et surface de piste variables;
      2. approches et atterrissages pendant une panne moteur;
      3. procédures de panne moteur pendant le décollage et pendant une approche interrompue;
      4. approches et atterrissages sans aides électroniques; et
      5. approches et atterrissages avec panne et fonctionnement partiel des commandes de vol.
         
    4. un vol de ligne simulé comprenant au moins 2 secteurs (un à titre de pilote aux commandes et l'autre à titre de pilote qui n'est pas aux commandes).
       
  4. Si le simulateur de niveau C présente des différences au niveau des performances, des systèmes, de la configuration ou de la disposition du poste de pilotage par rapport à l'avion de l'exploitant aérien, il faut dispenser une formation supplémentaire qui portera sur ces différences.

(12) Programme de formation - Niveau D, pour les pilotes autres que les pilotes de relève en croisière
(modifié 2004/12/01; version précédente)

  1. Un exploitant aérien qui possède un programme de formation de niveau D homologué et qui utilise un simulateur de vol complet de niveau D n'a pas à donner de formation en vol.
     
  2. En plus des éléments de formation obligatoires dans le cadre d'un programme de formation de niveau C, les éléments de formation suivants doivent être suivis dans un simulateur de vol complet au moment opportun du programme de formation :
     
    1. un programme de formation au vol VFR dans un simulateur de vol de niveau D d'une durée d'au moins 4 heures par membre d'équipage (2 heures à titre de pilote aux commandes et 2 heures à titre de pilote qui n'est pas aux commandes) est obligatoire afin que chaque membre devienne suffisamment compétent pour voler à vue de jour, la nuit et à l'aube, dans des conditions variables de météo et de visibilité; le programme doit comprendre les éléments suivants :
       
      1. décollages normaux et par vent de travers, circuits et atterrissages à vue, avec vent, illusion et surface de piste variables;
      2. approches et atterrissages pendant une panne moteur;
      3. procédures de décollage et d'approche interrompus pendant une panne moteur;
      4. approches et atterrissages sans aides visuelles; et
      5. approches et atterrissages avec pannes et fonctionnement partiel des commandes de vol;

        NOTA:
        Lorsque le pilote démontre un niveau de performance satisfaisant dans les manoeuvres à vue, l'exploitant aérien peut utiliser le temps stipulé à l'alinéa (i) ci-dessus comme formation supplémentaire nécessaire en vertu des exigences du niveau C.
         
    2. des vols de ligne simulés comprenant au moins 2 leçons (2 secteurs à titre de pilote aux commandes et 2 secteurs à titre de pilote qui n'est pas aux commandes) sont exigés; les pilotes doivent effectués leurs tâches de vol à partir du siège approprié.
       
  3. Si le simulateur de niveau D présente des différences au niveau des performances, des systèmes, de la configuration ou de la disposition du poste de pilotage par rapport à l'avion de l'exploitant aérien, il faut dispenser une formation supplémentaire qui portera sur ces différences.

 

Date de modification :