EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ANNEXE A — « SORTIES/ISSUES D’AÉRONEFS PRÉSENTANT DES CARACTÉRISTIQUES ÉQUIVALENTES », DE L’ARTICLE 7.3.1 DE LA FORMATION INITIALE PARTIE SEPT, DES ALINÉAS 7.1.1a) ET b) DE LA FORMATION ANNUELLE PARTIE SEPT ET DE T...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente ZIP Air Inc., sise au 8050, 22e rue Nord Est, Calgary (Alberta) T2E 7H6, des exigences énoncées à l’alinéa 705.124(1)b) et à la division 705.124(2)b)(iv)(B) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), ainsi que des exigences énoncées à l’article 7.3.1 de la formation initiale partie sept, aux alinéas 7.1.1a) et b) de la formation annuelle partie sept et à l’annexe A, « Sorties/issues d’aéronefs présentant des caractéristiques équivalentes » de la Norme de formation des agents de bord (TP12296F) établie en vertu de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 705.124(1)b) du RAC stipule que tout exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

La division 705.124(2)b)(iv)(B) du RAC stipule que le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, la formation initiale et annuelle qui comprend l’entraînement sur type.

L’annexe A, « Sorties/issues d’aéronefs présentant des caractéristiques équivalentes » de la Norme de formation des agents de bord (TP12296F) présente les types et les séries d'aéronefs et les solutions de rechange équivalentes qui peuvent être utilisées pour effectuer les pratiques de manœuvre des issues dans un aéronef ou dans un dispositif d'entraînement approuvé (voir l’annexe A de la présente exemption).

OBJET

La présente exemption vise à permettre à ZIP Air Inc. d’utiliser une issue de secours modifiée au-dessus de l’aile d’un B737‑200 au lieu de l’issue de secours au-dessus de l’aile d’un A319‑100 pour les pratiques de manœuvre des issues exigées par l’alinéa 7.3.1b) de la formation initiale partie sept et par l’alinéa 7.1.1b) de la formation annuelle partie sept de la Norme de formation des agents de bord. À l’heure actuelle, l’annexe A de cette norme (« Sorties/issues d’aéronefs présentant des caractéristiques équivalentes ») ne prévoit aucun équivalent pour l’issue de secours au-dessus de l’aile du A319‑100.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement au programme de formation initiale et annuelle de ZIP Air Inc. portant sur les pratiques de manœuvre des issues de secours au‑dessus des ailes.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le programme de formation initiale et annuelle des agents de bord de ZIP Air Inc. doit indiquer les différences qui existent entre l’issue de secours au-dessus de l’aile d’un B737‑200 et celle d’un A319‑100 et souligner ces différences;
  2. La présente exemption s’applique seulement au programme de formation initiale et annuelle de ZIP Air Inc. portant sur les pratiques de manœuvre des issues de secours au-dessus des ailes;
  3. Il doit être indiqué clairement dans le dossier de chaque agent de bord qu’une issue de secours au-dessus de l’aile d’un B737‑200 a été utilisée comme équivalent au lieu d’une issue de secours au-dessus de l’aile d’un A319‑100 pour les pratiques;
  4. ZIP Air Inc. doit s’assurer que chaque agent de bord qui suit le programme de formation initiale et annuelle respecte toutes les autres exigences pertinentes du RAC, des Normes de service aérien commercial et de la Norme de formation des agents de bord.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2005 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle la présente exemption est remplacée par une modification apportée au RAC ou à une norme connexe;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 31e jour de mars 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Aviation commerciale et d’affaires
Aviation civile

Original signé par Wayne Chapin au nom de Michel Gaudreau

Michel Gaudreau


ANNEXE A

Annexe A — « Sorties/issues d’aéronefs présentant des caractéristiques équivalentes » de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F)

 

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