EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’APPENDICE K DE LA NORME 571 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN PRIS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 571.02(3), ANNEXE i,DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente :

le titulaire d’une licence pertinente de technicien d’entretien d’aéronef (TEA) délivrée en vertu de la sous-partie 403 du Règlement de l’aviation canadien (RAC),

et le titulaire d’un pouvoir pertinent de certification ― aéronef ou d’un pouvoir pertinent de certification ― atelier délivré par un organisme de maintenance agréé (OMA), attendu que le Manuel de politique de maintenance (MPM) de l’OMA a été modifié et approuvé par le ministre afin de permettre l’utilisation de l’appendice K révisé dont il est question dans la présente exemption,

des exigences de l’appendice K, Formation des techniciens en matière d’exécution de certaines tâches spécifiques d’essais non destructifs (END) de la norme 571 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) pris en application du paragraphe 571.02(3), annexe I, du RAC. L’appendice K fixe les exigences de formation qui peuvent servir, à la place d’une certification répondant aux Normes nationales, de base de qualification pour les techniciens qui effectuent certains types d’essais non destructifs (END).

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre au titulaire d’une licence pertinente de TEA délivrée en vertu de la sous-partie 403 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi qu’au titulaire d’un pouvoir pertinent de certification ― aéronef ou d’un pouvoir pertinent de certification ― atelier délivré par un organisme de maintenance agréé (OMA), attendu que le Manuel de politique de maintenance (MPM) de l’OMA a été modifié et approuvé par le ministre, d’utiliser les exigences de formation modifiées et clarifiées comme base de qualification pour les techniciens effectuant certains types d’essais non destructifs (END).

Application

La présente exemption s’applique au titulaire d’une licence pertinente de TEA délivrée en vertu de la sous-partie 403 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi qu’au titulaire d’un pouvoir pertinent de certification ― aéronef ou d’un pouvoir pertinent de certification ― atelier délivré par un organisme de maintenance agréé (OMA), attendu que le Manuel de politique de maintenance (MPM) de l’OMA a été modifié et approuvé par le ministre, quand ledit titulaire utilise l’annexe A jointe à la présente exemption, laquelle renferme des exigences de formation modifiées et clarifiées pouvant servir de base de qualification à des techniciens qui effectuent certains types d’essais non destructifs (END).

Conditions

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. les organismes de maintenance agréés (OMA) qui se servent des exigences révisées de l’appendice K de la norme 571 détaillées à l’annexe A de la présente exemption comme moyen de rechange afin de respecter les exigences de formation permettant la qualification de techniciens qui effectuent certains types d’essais non destructifs (END), doivent veiller à ce que leur Manuel de politique de maintenance soit modifié et approuvé par le ministre afin d’indiquer l’utilisation de l’annexe A de la présente exemption;
  1. le technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou l’OMA dont le Manuel de politique de maintenance a été modifié et approuvé par le ministre afin de permettre d’utiliser les exigences révisées de l’appendice K de la Norme 571 dont les détails figurent à l’annexe A de la présente exemption, doit respecter les limites et les conditions fixées dans l’annexe A.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. la date d’entrée en vigueur d’une modification touchant l’essence même de la présente exemption en modifiant l’appendice K – Normes relatives à la Formation des techniciens en matière d’exécution de certaines tâches spécifiques d’essais non destructifs (END);

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario, Canada), en ce 16ieme jour de août 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur,
Maintenance et construction des aéronefs

Originale signée par

D. B. Sherritt

Annexe A

Formation des techniciens en matière d’exécution de certaines tâches spécifiques d’essais non destructifs (END)

(1) Objectif

Le présent appendice prévoit une variante aux exigences de formation qui peut servir de base de qualification destinée aux techniciens qui effectuent certains types d’essais non destructifs (END), le tout permettant d’offrir une solution de rechange à la certification délivrée en vertu de normes nationales.

(2) Limitations

(a) Les dispositions du présent appendice se limitent aux seuls END faisant appel au ressuage, à la magnétoscopie, aux ultrasons et aux courants de Foucault.

(b) L’autorisation de procéder à des END en vertu des dispositions du présent appendice se limite à l’inspection de composants bien précis à la recherche de discontinuités prévisibles. Les inspections doivent avoir des critères d’acceptation clairs et objectifs.

Note d’information : ces privilèges relativement restreints diffèrent de ceux accordés aux OMA effectuant des END et de ceux accordés aux titulaires de qualifications répondant aux normes de l’ONGC ou à toute autre norme reconnue au niveau national, ces organismes ou personnes n’étant alors pas limités à l’inspection de composants précis et pouvant recevoir des privilèges étendus à l’intérieur du champ d’application des méthodes pour lesquelles elles possèdent une qualification.

(3) Fournisseurs de service de formation

Les organismes qui offrent un service de formation en vertu du présent appendice doivent être, selon le cas :

a) des instituts de formation en END reconnus;

b) des organismes de maintenance agréés titulaires des qualifications END appropriées;

c) des personnes autorisées par le titulaire d’un certificat de type de produit aéronautique, quant à l’END du produit concerné.

(4) Portée de la formation

a) La formation doit être jugée acceptable par le ministre et doit inclure, pour chaque méthode END concernée, un aperçu théorique équivalent à celui spécifié dans la norme de niveau 1 de l’ONGC, pour ce qui est de la gamme de produits que le technicien sera autorisé à inspecter.

b) La formation doit couvrir la mise en application de la théorie sur les composants précis que le technicien sera autorisé à inspecter. Si plusieurs articles similaires sont concernés, il n’est pas nécessaire que la formation couvre toutes les configurations ou tous les numéros de série visés, pour autant que les exemples servant à la formation soient représentatifs du groupe dans son ensemble.

c) L’organisme de formation doit tester chaque élève à l’aide d’un examen écrit et pratique, en se servant d’exemples de produits aéronautiques représentatifs de ceux énumérés dans le certificat de formation. L’examinateur doit veiller à ce que les techniciens soient capables d’effectuer les inspections de façon satisfaisante sans supervision.

(5) Documentation

a) L’organisme de formation doit fournir à chaque diplômé un document confirmant qu’il a terminé avec succès sa formation et indiquant les tâches END et les composants précis pour lesquels l’élève a fait la preuve de sa compétence.

b) L’élève doit conserver la documentation relative à la formation dont il est question en a) et, si l’élève est un employé d’un organisme de maintenance agréé, celui-ci doit conserver une copie du document dans le dossier de formation et d’expérience de l’élève, le tout accompagné d’une description de la portée du travail END que l’élève est autorisé à effectuer au sein de l’organisme.

(6) Personnes admissibles

Toute personne qui effectue des END en vertu des dispositions du présent appendice doit être :

a) soit titulaire d’une licence de TEA pertinente délivrée en vertu de la sous-partie 403 du RAC,

b) soit titulaire d’une autorisation de certification – aéronef ou d’une autorisation de certification – atelier délivrée par un organisme de maintenance agréé.

(7) Formation périodique

a) Si le technicien est employé par un OMA, une formation de perfectionnement doit lui être dispensée dans le cadre du programme de formation de l’OMA et à la fréquence jugée nécessaire à la suite des constatations découlant des vérifications internes d’assurance de la qualité de l’OMA.

b) Si le technicien n’est pas employé par un OMA, il doit suivre une formation de perfectionnement une fois tous les deux ans.

c) La formation de perfectionnement doit être dispensée par un fournisseur de service de formation identifié en (3).

d) La portée de la formation de perfectionnement doit prendre en compte l’expérience récente du technicien en matière d’exécution d’END depuis la dernière formation suivie.

e) Pour permettre l’évaluation de l’expérience récente dont il est question en c), le technicien doit conserver un dossier de chaque inspection effectuée en vertu du présent appendice, précisant la date, l’heure, l’endroit, l’équipement utilisé et tout autre renseignement pertinent.

 

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