EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 403.03 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 566.07(2)b) DE LA NORME DE DÉLIVRANCE DES LICENCES ET DE FORMATION DES TECHNICIENS D’ENTRETIEN D’AÉRONEFS

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les candidats à une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA), qui ont suivi leur formation de base sur des systèmes de formation en dehors d’un organisme de formation agréé (OFA), agréés en vertu de la Norme de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretiens d’aéronefs, chapitre 566, Section II (12/99), des exigences de l’alinéa 566.07(2)b) de la Norme de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs, établie en vertu de l’article 403.03 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

L’alinéa 566.07(2)b) de la Norme de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs dispose que les candidats à une licence de TEA, qui ont suivi leur formation de base sur des systèmes de formation en dehors d’un OFA de Transports Canada, agréés en vertu de la Norme de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs, chapitre 566, Section II (12/99), de se présenter aux examens techniques qui s’appliquent dans un OFA dûment qualifié.

OBJET :

La présente exemption a pour objet de permettre aux candidats à une licence de TEA, qui ont suivi leur formation de base sur un système de formation en dehors d’un OFA de Transports Canada, agréé conformément à la Norme de délivrance des licences et de formation des techniciens d’entretien d’aéronefs, chapitre 566, Section II (12/99), de se présenter aux examens techniques qui s’appliquent dans un centre de Transports Canada plutôt que dans un OFA de Transports Canada.

APPLICATION :

La présente exemption ne s’applique qu’aux candidats à une licence de TEA qui n’ont pas suivi avec succès leur formation de base dans un OFA de Transports Canada, agréé conformément à la Norme de délivrance des licences et de formation des techniciens en entretien d’aéronefs,chapitre 566, Section II (12/99).

CONDITIONS :

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. les candidats à une licence de TEA évalués conformément à l’alinéa 566.07(2)a) de la Norme de délivrance des licences et de formation des techniciens en entretien d’aéronefs doivent demander à Transports Canada l’autorisation de se présenter aux examens techniques applicables en remplissant le formulaire 26-0638 – Supplément de demande de licence de TEA de Transports Canada;
  2. les candidats doivent réussir aux examens techniques dans les 12 mois suivant la date à laquelle Transports Canada a approuvé la demande;
  3. la note de passage de ces examens est de 70 %;
  4. les candidats à une licence de TEA qui échouent à un examen à leur première tentative ne pourront se représenter à l’examen qu’après 30 jours suivant la date de leur échec. Les candidats à une licence de TEA qui subissent un deuxième échec ou un autre échec ultérieur ne pourront se représenter à l’examen qu’après six mois suivant la date de chaque échec consécutif;
  5. les candidats à une licence de TEA doivent se conformer à toutes les dispositions qui s’appliquent de tous les documents d’aviation canadiens délivrés en vertu de la Loi sur l’aéronautique;
  6. les candidats à une licence de TEA doivent se conformer à tous les autres articles applicables du Règlement de l’aviation canadien, et en particulier à toutes les autres exigences énoncées à l’article 403.03 du Règlement de l’aviation canadien relatif à la délivrance d’une licence de TEA.

VALIDITÉ :

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 janvier 2003 à minuit HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle une modification des dispositions voulues du Règlement de l’aviation canadien entre en vigueur;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

FAIT à Ottawa, Canada, en ce 23e jour d’août 2001, au nom du ministre des Transports.

B. Whitehead
Directeur p.i.
Maintenance et construction des aéronefs

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