Exemption de l’application de l’article 507.02 du Règlement de l’aviation canadien

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Skyservice Aviation Inc., 9785, avenue Ryan, Dorval (Québec), H9P 1A2, de l’exigence énoncée à l’article 507.02 du Règlement de l’aviation canadien, qui stipule que, pour avoir droit à une immatriculation et à une certification canadiennes, un aéronef importé doit entièrement se conformer à toutes les normes de navigabilité, sous réserve des conditions suivantes.

Objet

La présente exemption a pour objet d’autoriser Skyservice Aviation Inc. à exploiter le Canadair CL‑600‑2A12 (variante 601), numéro d’immatriculation C‑GSAP, numéro de série 3034, sans que Transports Canada ait à se familiariser officiellement avec les modifications préalables apportées à l’aéronef par la FAA du DOT des États-Unis.

Application

La présente exemption s’applique au Canadair CL‑600‑2A12 (variante 601), numéro de série 3034, numéro d’immatriculation C‑GSAP, exploité par Skyservice Aviation Inc. en vertu du certificat d’exploitation aérienne numéro 7238.

Conditions

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption n’est pas renouvelable, elle est non cessible, en plus d’être subordonnée à la propriété ininterrompue et à l’exploitation directe de l’aéronef en question par Skyservice Aviation Inc.
  2. L’aéronef doit être entretenu selon un calendrier d’inspection/entretien approuvé par Transports Canada.
  3. L’aéronef en question doit respecter les exigences de toute modification de conception approuvée ou acceptée par le ministère des Transports. Toute modification de conception qui doit être incorporée dans l’aéronef en question doit l’être par une personne compétente, afin d’être compatible avec l’une quelconque des limites imposées par la présente exemption et ne pas porter atteinte à la navigabilité de l’aéronef ainsi modifié.
  4. Une copie de l’exemption doit être annexée à la section des limitations du Manuel de vol de l’aéronef.
  5. Une copie de l’exemption doit être versée au dossier technique de l’aéronef en question.
  6. Les inscriptions voulues faisant état de la présente exemption doivent être portées dans le carnet de route et le dossier technique de l’aéronef.
  7. Cette exemption ne constitue pas ni ne doit servir de fondement à une approbation de navigabilité des modifications incorporées dans l’aéronef en question.
  8. Durant la période de validité de la présente exemption, au cas où d’autres préoccupations sur la navigabilité ou des données compromettant la sécurité de l’aéronef en question seraient signalées à l’attention de Transports Canada, celui-ci peut à tout moment annuler ou modifier l’exemption.
  9. Le dispositif VNAV VN‑800 de Honeywell, installé sur l’aéronef en question en vertu du STC no ST00612NY‑D de la FAA des États-Unis, ne doit pas être utilisé durant la période de validité de la présente exemption. Cette limitation doit être mentionnée soit par une note inscrite sur la couverture du Supplément du Manuel de vol de l’aéronef en question no 609‑02575‑340, révision A, soit par une affiche, ou les deux.
  10. L’essai du TCAS par le pilote ne doit pas avoir lieu en vol. Cette limitation doit être mentionnée par une note inscrite sur la couverture du Supplément du Manuel de vol de l’aéronef en question no 609‑00408‑341.
  11. La non-observation de l’une ou l’autre des conditions et modalités de la présente exemption la rend invalide.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. pendant une durée de cent quatre-vingts (180) jours, soit du 23 décembre 2000 au 21 juin 2001 à minuit;
  2. la date à laquelle l’une quelconque des conditions énoncées dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle l’exemption est annulée par écrit par le ministre des Transports s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Dorval, en ce 20e jour de décembre 2000, au nom du ministre des Transports.

Yves Gosselin
POUR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

 

Date de modification :