EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 507.07 DU RÉGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt publique et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente l'entreprise Bradley Air Services Ltd. (D.B.A. First Air), 3257, chemin Carp, Carp (Ontario) K0A 1L0, des exigences énoncées à l'article 507.07 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L'article 507.07 du RAC stipule que lorsqu'une demande d'autorité de vol est présentée à l'égard d'un aéronef qui est importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d'importation prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

Objet

La présente exemption vise à permettre à l'entreprise Bradley Air Services Ltd. (D.B.A. First Air) de faire la demande d'un certificat de navigabilité, de se voir délivrer une autorité de vol et d'utiliser temporairement leur aéronef Aerospatiale - Aeritalia ATR 42-300, immatriculation C-FTJB, numéro de série 119, sans avoir à se conformer complètement aux normes de navigabilité exigées en vertu du RAC, comme il est indiqué sur le certificat de type numéro A-159 - délivrance 7de Transports Canada, plus précisément sans la modification 1831 qui traite de la protection du câblage dans le compartiment hydraulique.

Application

La présente exemption s'applique uniquement à l'entreprise Bradley Air Services Ltd. (D.B.A. First Air) lorsqu'elle utilise l'aéronef Aerospatiale - Aeritalia ATR 42-300, immatriculation C-FTJB, numéro de série 119, en vertu du certificat d'exploitation aérienne numéro 875.

Conditions

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exploitant de l'entreprise Bradley Air Services Ltd. (D.B.A. First Air) doit être propriétaire permanent de l'aéronef en question et en être directement l'exploitant;
  2. L'exploitant doit s'assurer que l'aéronef fait l'objet de maintenance selon un calendrier de maintenance et d'inspection approuvé par Transports Canada, et que le numéro pertinent est consigné dans le carnet de route de l'aéronef avant son utilisation;
  3. L'exploitant doit s'assurer que la fiche de tâches pour l'aéronef ATR 42 First Air 91-001 est ajoutée à l'ensemble des tâches associées à la vérification après vol, afin d'inclure l'inspection du câblage de la partie du compartiment hydraulique concernée;
  4. L'exploitant doit s'assurer qu'une copie de la présente exemption est jointe à la rubrique des limites d’utilisation du manuel de vol de l’aéronef;
  5. L'exploitant doit s'assurer qu'une copie de la présente exemption est conservée dans la fiche technique de l’aéronef en question;
  6. L'exploitant doit consigner les inscriptions appropriées dans le carnet de route et sur la fiche technique de l’aéronef pour indiquer que la présente exemption est en vigueur et que l'aéronef est en état de service;
  7. L'exploitant doit s'assurer qu'une copie de la présente exemption se trouve à bord de l'aéronef;
  8. L'exploitant doit s'assurer que l’aéronef en question satisfait aux exigences relatives à toute modification de conception approuvée ou acceptée par le ministère des Transports. Toute modification de conception qui doit être apportée à l’aéronef en question doit être effectuée par une personne qualifiée, afin d’être conforme aux limites autorisées par la présente exemption et de ne pas nuire à la navigabilité de l’aéronef modifié;
  9. La présente exemption ne constitue pas une approbation et ne doit pas être utilisée aux fins d’approbation de la navigabilité de l’aéronef en question à la suite des modifications effectuées dans le cadre de cette exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 octobre 2005 à 11:59 (HAE);
  2. la date à laquelle l'aéronef Aerospatiale - Aeritalia ATR 42-300, immatriculation C-FTJB, numéro de série 119 est conforme au certificat de type numéro A-159 de Transports Canada;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Toronto (Ontario), Canada, ce 10e jour de novembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur régional par intérim,
Aviation civile

Yves Lemieux
Région de l'Ontario
4900, rue Yonge, Bureau 400
North York (Ontario) M2N 6A5

 

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