EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 525.01 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 525.785b) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte Bombardier Completion Centre Incorporated (ci-après appelée « BCCI »), 200, chemin de la Côte-Vertu Ouest, Dorval (Québec), des exigences énoncées à l’article 525.01 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et à l’alinéa 525.785b) du Manuel de navigabilité.

L’alinéa 525.785b) du Manuel de navigabilité stipule les exigences générales minimales de protection des occupants contre les blessures pour la certification des avions de la catégorie transport.

Les détails relatifs aux dispositions susmentionnées sont fournis à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

L'objet de la présente exemption est de permettre à BCCI d’installer un ou plusieurs divans latéraux sur tout avion BD700-1A10 construit avant le 1er janvier 2004. Aux fins de la présente exemption, la date de construction sera la date suivant laquelle les dossiers d’inspection indiquent que l’avion est en état de voler en toute sécurité. La date applicable ne sera pas nécessairement la date à laquelle l’avion sera en conformité avec la conception de type approuvée, ni la date de délivrance d’un certificat de navigabilité. La date applicable pourrait être antérieure, mais non pas ultérieure, à la date du premier vol de l’avion.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à BCCI uniquement pour l’installation d’un ou de plusieurs divans latéraux sur tout avion BD700-1A10 construit avant le 1er janvier 2004, et elle permet l’occupation du divan pendant le roulage au sol, le décollage et l’atterrissage pour tout type d’exploitation, commerciale ou privée.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Exigences relatives à la certification des sièges :
  1. Les dispositions du Title 14 du Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis Part 25 telles que modifiées par l’Amendment 25-64, et y compris ce dernier, s’appliquent;
  2. Retenue des occupants : Des essais dynamiques doivent démontrer un niveau acceptable de retenue des occupants. Le bassin de l’occupant assis à l’avant doit être retenu à l’intérieur de la longueur longitudinale en position assise du divan et il ne doit pas dépasser l’extrémité de la structure du divan sous une pleine charge;
  3. Contact corps à corps : Aucun contact entre la tête, les épaules, le torse et (ou) le bassin d’un mannequin d'essai anthropomorphe (ATD) et ceux d’un ATD assis à côté du premier ne sera permis lors des essais effectués conformément aux FAR 25.562(b)(1) et (b)(2). Un contact fortuit des pieds, des jambes, des bras et (ou) des mains qui n’entraîne pas une incapacité de l’occupant est acceptable. Un contact lors d’un rebond est permis;
  4. Domaine de mouvement de l’occupant (OME) : Il convient d’établir un OME pour l’occupant situé le plus à l’avant du divan installé, et cet OME couvrira toute la plage des occupants qui utiliseront le divan. L’OME doit déterminer le mouvement le plus avant possible de la tête, des épaules, du torse et du bassin de l’ATD. L’OME doit être établi par rapport à un point de la structure du divan que l’on peut référencer par rapport à l’avion. L’OME doit établir une zone de protection de l’occupant à l’intérieur de laquelle aucun composant intérieur ne devra être installé afin de répondre aux exigences de protection de l’occupant relatives au critère de blessure à la tête (HIC), à l’indice de traumatisme thoracique (TTI) et à l’accélération pelvienne latérale. Si un composant intérieur est installé à l’intérieur de l’OME, il faudra démontrer la conformité aux exigences de protection de l’occupant stipulées en b), c), e) et f);
  5. Indice de traumatisme thoracique (TTI) : À moins que l’on puisse démontrer au moyen d’essais dynamiques à 16 g qu’aucun contact ne peut se produire entre les occupants et les composants intérieurs, le TTI des occupants concernés devra être établi au moyen d’essais ou d’une analyse rationnelle basée sur des essais antérieurs. Pour effectuer des essais réels visant à obtenir une valeur de TTI, il faut utiliser un appareil d’essai capable d’enregistrer de telles valeurs. Le TTI doit être inférieur à 85 g, conformément au Title 49, Chapter V, Section 571.214, paragraph S5.1 du CFR;
  6. Accélération pelvienne latérale (LPA) : À moins que l’on puisse démontrer au moyen d’essais dynamiques à 16 g qu’aucun contact ne peut se produire entre les occupants et les composants intérieurs, la LPA des occupants concernés devra être établi au moyen d’essais ou d’une analyse rationnelle basée sur des essais antérieurs. Pour effectuer des essais réels visant à obtenir une valeur de LPA, il faut utiliser un appareil d’essai capable d’enregistrer de telles valeurs. L’accélération pelvienne latérale ne doit pas dépasser 130 g conformément au Title 49, Chapter V, Section 571.214, paragraph S5.2 du CFR;
  7. Charges sur les bretelles de sécurité : Lorsque des sangles du torse supérieur (bretelles de sécurité) sont utilisées pour les occupants du divan, les charges de traction des sangles simples ne doivent pas dépasser 1 750 livres. Si des sangles doubles sont utilisées pour retenir le torse supérieur, les charges de traction totales des sangles ne doivent pas dépasser 2 000 livres;
  8. Essais de certification : Il faut au minimum soumettre chaque divan aux essais structuraux suivants :
    1. un essai vertical à 14 g, conformément au FAR 25.562(b)(1) avec des ATD Hybrid II;
    2. un essai longitudinal à 16 g, conformément au FAR 25.562(b)(2) avec des ATD Hybrid II;
    3. pour établir le domaine de mouvement de l’occupant, un seul essai longitudinal à 16 g, conformément au FAR 25.562 (b)(2) sans déformation du plancher et angle de lacet, avec des ATD Hybrid II sera exigé pour chaque divan;
      Nota : Pour les essais longitudinaux, toutes les places disponibles sur le divan doivent être occupées.
  9. Il doit y avoir une procédure opérationnelle visant à s’assurer que chaque passager est informé du fait que l’avion en question est équipé, en vertu de la présente exemption, de divans latéraux pouvant être occupés pendant le roulage au sol, le décollage et l’atterrissage qui ne respectent pas toutes les normes générales de protection des occupants qui s’appliquent à ce type d’avion relativement aux divans latéraux. TCAC laissera à chaque exploitant la liberté de déterminer la meilleure façon de transmettre cette information, mais exigera que les procédures mises en place soient de nature à ce que chaque passager soit dûment informé avant qu’il n’utilise l’avion en question pour la première fois.
  • Exigences relatives à l’installation des sièges :
  1. Un moyen doit être prévu pour retenir les occupants à l’intérieur du domaine de mouvement du divan pendant un rebond. Ce moyen peut prendre la forme d’une cloison ou d’un placard à l’extrémité arrière du divan. La structure en question ne doit pas nécessairement être fixée au divan;
  2. Le divan latéral doit être certifié conformément à la TSO-C39b;
  3. Le divan latéral doit répondre aux exigences de l’article §25.562 du Title 14 du Code of Federal Regulations (CFR) des États-Unis.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à minuit, le 30 novembre 2004;
  2. la date à laquelle une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Ottawa (Ontario), ce 9e jour de juin 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Certification des aéronefs
Aviation civile
Martin J. Eley

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