EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte Ukrainian Cargo Airways, 19-21, rue Frunze, Kyiv, C.P. 254080, Ukraine de l’application des exigences prévues à l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions énumérées ci-dessous.

L’article 602.152 du RAC stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d’utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada, sauf si l’avion est un avion — chapitre 3, s’il a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres), et s’il est utilisé aux termes d’une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Ukrainian Cargo Airways, 19-21, rue Frunze, Kyiv, C.P. 254080, Ukraine d’effectuer plusieurs atterrissages et décollages à Trenton (CYTR) et à Fredericton (CYFC) en utilisant un avion — chapitre 2 pour transporter à Port-au-Prince, en Haïti, de l’équipement et du personnel du Ministère de la défense nationale, à des fins d’activités militaires à l’appui de l’opération Halo.

Application

La présente exemption concerne Ukrainian Cargo Airways dans le cadre de l’utilisation d’un (1) avion — chapitre 2 en vertu du certificat d’exploitant étranger no F-9955, plus précisément de l’aéronef IL-76 immatriculé UR-UCO.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef mentionné dans la présente exemption est autorisé à décoller uniquement des aéroports de Trenton (CYTR) et de Fredericton (CYFC) et à y atterrir.
  2. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le carnet de route de l’aéronef visé par la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 21 mars 2004 à 23:59 HNE;
  2. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. La date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 11e jour de mars 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par F. Reinhardt pour

Merlin Preuss

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