EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’article 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte KRASNOYARSK AIRLINES DBA KRASAIR P.O. BOX 663020 KRASNOYARSK RUSSIAN FEDERATION de l’application des exigences établies à l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 602.152 du RAC stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d’utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada, sauf si l’avion est un avion — chapitre 3, si l’avion a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres) ou si l’avion est utilisé aux termes d’une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

Objet

La présente exemption vise à permettre à KRASNOYARSK AIRLINES DBA KRASAIR P.O. BOX 663020 KRASNOYARSK RUSSIAN FEDERATION d’effectuer plusieurs atterrissages et décollages à l’Aéroport international d’Edmonton (CYEG) avec des avions — chapitre 2 dans le but de transporter des munitions et des explosifs en provenance de Kaboul en Afghanistan. Les aéronefs exemptés poursuivront leur route jusqu’à Cold Lake en Alberta afin de livrer leur fret.

Application

La présente exemption s’applique à KRASNOYARSK AIRLINES DBA KRASAIR dans le cadre de l’utilisation de deux (2) avions — chapitre 2 en vertu du certificat canadien d’exploitant aérien étranger numéro F-8916, plus précisément aux aéronefs IL-76 immatriculé RA-76464 et IL-76 immatriculé RA 76792.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les aéronefs mentionnés dans la présente exemption sont uniquement autorisés à atterrir à l’Aéroport international d’Edmonton (CYEG) et à décoller de ce même aéroport.
  2. Une copie de la présente exemption doit figurer dans le carnet de route des aéronefs visés.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 10 août 2004 à 23:59 HAR;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 12e jour de juillet 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss

 

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