EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte l’entreprise SILKWAY AIRLINES, C. P. AZ1109 — BAKOU, AÉROPORT INTERNATIONAL DE BAKOU, AZERBAÏDJAN, de l’application des exigences prévues par le paragraphe 602.152 du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 602.152 stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d’utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada, sauf dans les cas suivants : l’avion est un avion — chapitre 3; l’avion a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres); l’avion est utilisé aux termes d’une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

Objet

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise SILKWAY AIRLINES, C. P. AZ1109 — BAKOU, AÉROPORT INTERNATIONAL DE BAKOU, AZERBAÏDJAN, d’effectuer de multiples atterrissages à l’aéroport militaire de Trenton (CYTR), en Ontario, et de multiples décollages de ce même endroit en utilisant des avions — chapitre 2 pour transporter du matériel de soutien militaire canadien entre Trenton et Kaboul, en Afghanistan.

Application

La présente exemption s’applique à l’entreprise SILKWAY AIRLINES lorsque celle-ci utilise des avions — chapitre 2 en vertu du certificat d’exploitation aérienne étranger numéro F-10469, pour transporter du matériel de soutien militaire canadien entre l’aéroport militaire de Trenton (CYTR) et Kaboul, en Afghanistan. Cette exemption s’applique à l’aéronef IL-76.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien étranger dont il est question dans cette exemption doit atterrir seulement à l’aéroport militaire de Trenton (CYTR) et décoller seulement de ce même aéroport.
  2. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le carnet de route de l’aéronef visé par la présente exemption pour chacun des vols exécutés.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 août 2005 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée

à Ottawa (Ontario), Canada, ce 1er jour de septembre 2004, au nom du ministre des Transports.

 

Original signé par

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

 

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