EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte l’entreprise Uzbekistan Airways, Movaraunnahr STR. 41, Tashkent 700060, Uzbekistan, de l’application de l’article 605.152 du Règlement de l’aviation canadien sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 602.152 prévoit qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d’utiliser un avion en partance ou à destination d’un aérodrome au Canada, sauf dans les cas où l’avion est un avion  —  chapitre trois; l’avion a une MMDH inférieure à 34 000 kg (74 956 livres) ou est utilisé aux termes d’une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

Objet

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Uzbekistan Airways d’effectuer un décollage à l’aéroport de Trenton (CYTR) en utilisant un avion — chapitre 2 pour transporter de l’équipement du ministère de la Défense nationale à des fins d’opérations militaires.

Application

La présente exemption s’applique à l’entreprise Uzbekistan Airways lorsqu’elle utilise un

(1) avion — chapitre deux en vertu du certificat d’exploitation aérienne étranger no F-10219. Cette exemption s’applique, plus précisément, à l’aéronef IL-76, immatriculé UK-76353.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef dont il est question dans cette exemption doit décoller uniquement de l’aéroport de Trenton.
  2. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le carnet de route de l’aéronef visé par la présente exemption.

Validité

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er octobre 2003 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, ce 26e jour de septembre 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

Date de modification :