EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 602.152 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, l’entreprise Silk Way Ltd. Airlines, C.P. AZ1109 — BAKOU, aéroport international de Bakou, Azerbaïdjan, des exigences énoncées à l’article 602.152 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

L’article 602.152 du RAC stipule qu’après le 1er avril 2002, il est interdit d'utiliser un avion en partance ou à destination d'un aérodrome au Canada, sauf dans les cas suivants : l'avion est un avion - chapitre 3; l'avion a une MMHD inférieure à 34 000 kg (74 956 livres); l'avion est utilisé aux termes d'une exemption accordée en application des articles 602.159 ou 602.160.

Objet

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Silk Way Ltd. Airlines, C.P. AZ1109 — BAKOU, aéroport international de Bakou, Azerbaïdjan d’effectuer de multiples atterrissages et décollages à Trenton (CYTR) en utilisant un avion - chapitre 2 pour transporter du fret, des véhicules et du matériel militaires de Kaboul (Afghanistan) au Canada.

Application

La présente exemption s’applique à l’entreprise Silk Way Ltd. Airlines lorsque celle-ci utilise un (1) avion - chapitre 2, plus particulièrement un IL-76, en vertu du certificat d’exploitant aérien étranger numéro F-10469.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef visé par la présente exemption ne doit effectuer des atterrissages et des décollages qu’à l’aéroport de Trenton (CYTR).
  2. Une copie de la présente exemption doit être incluse dans le carnet de bord de l’aéronef visé par cette exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 août 2004 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa en ce 21e jour de juillet 2004, au nom du ministre des Transports.

Original signé par M. Gaudreau

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

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