EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 604.19 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Bombardier Inc., 9785 avenue Ryan, Dorval (Québec) H9P 1A2, dans le cadre de ses opérations régies par la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences énoncées à l’article 604.19 du RAC, conformément à l’objet et à l’application figurant ci-dessous, et sous réserve des conditions qui suivent. L’article en question exige que la carte des mesures de sécurité montre l’emplacement de la ou des trousses de premiers soins, des extincteurs, de la radiobalise de repérage d’urgence et de l’équipement de survie.

OBJET ET APPLICATION

La présente exemption a pour objet de permettre à Bombardier Inc. d’utiliser ses avions DHC-8-100/200/300 et DHC-8-400 ainsi que ses avions CL-65 Regional Jet avec des passagers à bord tout en se servant d’une carte des mesures de sécurité n’indiquant pas l’emplacement de la ou des trousses de premiers soins, des extincteurs, de la radiobalise de repérage d’urgence et de l’équipement de survie.

La présente exemption ne s’applique qu’aux avions DHC-8-100/200/300/400 et CL-65 Regional Jet utilisés par Bombardier Inc.

CONDITIONS

  1. Pendant tous les vols, le commandant de bord ou un agent de bord doit donner à tous les passagers un exposé de sécurité normalisé ou individuel qui respecte les exigences de l’article 624.18 des Normes de transport de passagers par un exploitant privé. Si, pendant un vol, aucun agent de bord ne se trouve dans l’avion, c’est le commandant de bord qui doit donner l’exposé de sécurité.
  2. Pendant tous les vols, une carte des mesures de sécurité respectant les exigences énoncées à l’Annexe A jointe à la présente doit être disponible à chaque siège de passager.
  3. Si le siège d’observateur du poste de pilotage est occupé et qu’un ou plusieurs passagers soient transportés dans la cabine du DHC-8-100/200/300 et du CL-65 Regional Jet, au moins un agent de bord doit être assigné au vol.
  4. Si le siège d’observateur du poste de pilotage est occupé et qu’un ou plusieurs passagers soient transportés dans la cabine du DHC-8-400, au moins deux agents de bord doivent être assignés au vol.
  5. En cas de transport de plus de six passagers dans le DHC-8-100/200/300 et le CL-65 Regional Jet, au moins un agent de bord doit être assigné au vol.
  6. En cas de transport de plus de six passagers dans le DHC-8-400, au moins deux agents de bord doivent être assignés au vol.
  7. Pendant les vols s’éloignant à plus de 50 milles marins des côtes, un supplément à la carte précisant les particularités du gilet de sauvetage et respectant les exigences du sous-alinéa 624.19(2)b)(x) des Normes de transport de passagers par un exploitant privé doit être disponible à chaque siège de passager.
  8. Pendant les vols s’éloignant à plus de 200 milles marins des côtes, un supplément à la carte précisant les particularités du radeau de sauvetage et respectant les exigences du sous-alinéa 624.19(2)b)(xi) des Normes de transport de passagers par un exploitant privé doit être disponible à chaque siège de passager.
  9. Dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente exemption, Bombardier Inc. doit soumettre à l’approbation du ministre les modifications à son manuel d’exploitation et à son manuel de l’agent de bord incluant les procédures indiquées aux conditions 1, 3, 4, 5 et 6 et incluant le contenu de l’exposé de sécurité verbal indiquant l’emplacement de l’équipement de secours dont un passager pourrait avoir besoin en situation d’urgence, comme l’ELT, un extincteur, l’équipement de survie (y compris la façon d’accéder à un compartiment verrouillé), une trousse de premiers soins, un gilet de sauvetage ou encore un dispositif de flottaison ou un radeau de sauvetage.
  10. Une copie de la présente exemption doit se trouver dans le manuel d’exploitation de Bombardier Inc.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2001 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Dorval (Québec), au Canada, en ce 23e jour de novembre 1999, au nom du ministre des Transports.

Original signé par Diane Desmarais pour

Yves Gosselin
Pour le ministre des Transports

 

ANNEXE A


La carte des mesures de sécurité doit renfermer les renseignements suivants, en fonction de l’avion particulier auquel elle s’adresse et de l’équipement qu’il transporte :

  1. Renseignements généraux en matière de sécurité, à savoir :
    1. quand et où il est interdit de fumer à bord de l’avion;
    2. tout type de ceinture de sécurité ou de ceinture-baudrier installé mis à la disposition des passagers, y compris quand l’utiliser et comment la boucler, la serrer et la déboucler;
    3. quand et où ranger les bagages à main, et toute autre exigence ou restriction propre au type d’avion utilisé;
    4. le bon positionnement des dossiers et des tablettes des sièges au moment du décollage et de l’atterrissage.
  2. Procédures et équipement de secours, à savoir :
    1. le système fixe d’alimentation en oxygène des passagers indiquant :
      1. où se trouve et comment se présente le masque; la façon pour le passager occupant le siège de prendre le masque, d’obtenir de l’oxygène ainsi que de mettre et de fixer le masque correctement;
      2. la priorité, au niveau de l’oxygène, accordée aux personnes qui en aident d’autres;
      3. les interdictions de fumer;
    2. la position de protection des passagers en cas d’impact, en fonction de chaque type de siège et de système de retenue mis à la disposition des passagers, y compris la position de protection d’un adulte qui tient un enfant en bas âge dans ses bras;
    3. l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque type d’issue de secours de l’avion, y compris l’identification des issues de secours que l’on sait être inutilisables en cas d’atterrissage forcé ou à cause de la configuration de l’avion, comme une configuration combi;
    4. la direction la plus sûre et le trajet le moins dangereux à suivre par les passagers pour s’éloigner de l’avion après une évacuation;
    5. l’assiette de l’avion pendant qu’il flotte;
    6. l’emplacement des gilets de sauvetage et les bonnes procédures pour les retirer de leur espace de rangement et de leur emballage et pour les enfiler, ainsi que la façon de les utiliser par un adulte, un enfant et un enfant en bas âge, y compris le moment où les gonfler;
    7. l’emplacement et l’utilisation des radeaux de sauvetage;
    8. l’emplacement, la sortie et l’utilisation des dispositifs de flottaison;
    9. le cas échéant, la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher.

 

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