EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 702.08 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique,et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Équipe de Voltige Northern Lights Inc./Northern Lights Aerobatic Team Inc., 706, 7e Avenue, Sainte‑Foy (Québec), Canada, des exigences énoncées à l’article 702.08 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), selon lesquelles le certificat d’exploitation aérienne (AOC) doit contenir les conditions particulières relatives aux types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles.

Objet et application

La présente exemption a pour objet d’autoriser Équipe de Voltige Northern Lights Inc./Northern Lights Aerobatic Team Inc. à exploiter ses appareils Aero Vodochody L‑39, numéros d’immatriculation C‑GIVZ et C‑GIVS, pour fournir un appui aérien de combat aux Forces armées canadiennes en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Conditions

  1. La présente exemption est accordée sous réserve du respect et de l’exécution par l’exploitant aérien des conditions qui y figurent. Elle peut être suspendue ou annulée par écrit à tout moment par le ministre s’il est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne pour un motif valable, notamment le manquement de la part de l’exploitant aérien, de ses fonctionnaires ou mandataires à se conformer aux dispositions de la Loi sur l’aéronautique, du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ou de l’une quelconque des conditions de l’exemption.
  2. L’exploitant ne doit apporter aucun changement à l’exploitation ou au type d’aéronef sans avoir d’abord obtenu l’autorisation préalable du ministre.
  3. Rien dans la présente exemption ne dégage l’exploitant aérien de l’obligation de se conformer aux dispositions des documents d’aviation canadiens qui peuvent avoir été délivrés en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
  4. L’aéronef doit être titulaire d’une autorisation de vol canadienne (permis de vol, permis de vol à des fins précises, appui aérien de combat).
  5. L’exemption doit être utilisée parallèlement aux procédures d’exploitation établies de l’exploitant aérien et elle est subordonnée au respect de toutes les exigences de formation et de qualification figurant dans le Manuel d’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 722.76 des NSAC établies en vertu de l’article 702.76 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).
  6. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. une période indéterminée tandis que l’aéronef est confié à la garde et au contrôle de NLAT;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Dorval (Québec), en ce 24e jour de septembre 2001, au nom du ministre des Transports.

Yves Gosselin
Directeur régional
Aviation civile
Région du Québec

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