EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 705.82 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les exploitants aériens qui exploitent des avions en vertu de la sous‑partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que  les pilotes travaillant pour ces exploitants aériens des exigences de l’article 705.82 du RAC, sous réserve des conditions suivantes. 

L’article 705.82 du RAC stipule que :

« Après le 30 juin 2008, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion de catégorie transport, ou d’un avion ne faisant pas partie de la catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type a été délivré après le 31 décembre 1964, qui est muni d’un système de chauffage Pitot d’instrument de vol à moins qu’il ne soit également muni d’un système d’indication de chauffage Pitot qui est conforme aux exigences de l’article 525.1326 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.

OBJET

La présente exemption vise à accorder aux exploitants aériens canadiens régis par la sous‑partie 705 du RAC plus de temps, lorsque requis, pour compléter l’installation d’un système d’indication de chauffage Pitot conformément aux exigences de l’article 705.82 du RAC, qui est entré en vigueur le 30 juin 2007.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tout exploitant aérien qui exploite un ou plusieurs avions en vertu de la sous‑partie 705 du RAC et aux pilotes travaillant pour cet exploitant aérien.

CONDITION

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

L’exploitant aérien doit avoir complété l’installation d’un système d’indication de chauffage Pitot sur chaque aéronef en usage le plus tôt possible, et en aucun cas après le 30 Juin, 2009. 

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  1. le 30 juin 2009 à 23 h 59 (HAE);
  2. la date à laquelle l’une des conditions énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle l’installation du système d’indication de chauffage Pitot est complétée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 30 jour de juin 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

OSB Jennifer Taylor for Merlin Preuss on June 30, 2008.

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

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