EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 8.6.1.1 DE LA PUBLICATION AÉRODROMES - NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES (TP 312F, 4e édition) PRIS EN APPLICATION DES SOUS-ALINÉAS 302.07(1) a)(i) ET (ii) DU REGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente Exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte  les titulaires de certificats d’aéroport identifiés au paragraphe 302.01 (1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences énoncées à l’article 8.6.1.1 a. de la publication Aérodromes - Normes et pratiques recommandées (TP 312F, 4e édition), pris en application des sous- alinéas 302.07(1)a)(i) et (ii), du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous-réserves des conditions précisées ci-dessous.

L’article  8.6.1.1 du TP 312F (Chapitre 8) est reproduite à l’Annexe A de la présente Exemption.

OBJET

La présente Exemption vise à permettre aux titulaires de certificats d’aéroport d’installer sur les bandes de piste, sous certaines conditions, tout matériel ou équipement nécessaire à la lutte contre le péril aviaire aux abords des pistes de décollage et d’atterrissage, tel que des effaroucheurs d’oiseaux.

APPLICATION

La présente Exemption s’applique aux titulaires de certificats d’aéroport identifiés au paragraphe 302.01 (1) du RAC, en ce qui a trait aux bandes de piste visées à l’article 8.6.1.1.a.
L’exemption ne s’applique pas aux aires de sécurité d’extrémité de piste, aux bandes de voie de circulation ou à une distance inférieure aux distances spécifiées au Tableau 3-1.

CONDITIONS

La présente Exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. Le matériel est localisé à une distance minimale au moins équivalente à celle des points d’attente des voies de circulation aux abords des pistes de décollage et d’atterrissage.
  2. Cette distance correspond au point d’attente le plus éloigné, basé sur le code ainsi que le type d’approche desservant cette piste, tel que précisé dans l’article 3.5.2.2 et le Tableau 3-2 du TP 312F, 4e édition. Cet article et ce Tableau sont reproduits à l’Annexe B du présent document.
  3. La partie du matériel située au-dessus du sol doit avoir démontré des résultats de
    conformité aux essais de frangibilité des normes de l ‘OACI – Manuel de conception  des aérodromes de  l’OACI, 4e Partie.
  4. Les équipements doivent  avoir été soumis à des analyses confirmant la présence d’un mécanisme permettant le détachement physique de la bouteille de propane (le cas
    échéant) ou toute autre composante comparable, suite à un impact.
  5. Des tests et essais doivent avoir certifié que les composantes de sécurité d’une bouteille de propane (le cas échéant) ou toute autre composante comparable, permettent l’arrêt automatique du débit de gaz suite à un bris éventuel de la canalisation.
  6. Outre l’installation du matériel au-dessus du sol tel que spécifié à la condition numéro (3), les équipements de propulsion (tel qu’un réservoir de propane, le cas échéant), sont sécurisés et enfouis sous terre de façon à éviter les irrégularités ou une possibilité d’incendie sur la surface portante des bandes de piste et ce, afin d’assurer un niveau de sécurité optimal en cas d’excursion de piste par un aéronef.
  7. Toutes les analyses exigées aux conditions (3), (4), et (5), ont été conduites et certifiées par une firme reconnue et responsable. Des énoncés d’autorité validant les données recueillies se trouvent dans la documentation qui est fournie à Transports Canada  Aviation Civile afin d’appuyer les dites analyses.
  8. Un programme de formation doit être dispensé aux employés autorisés à faire l’entretien de ces appareils. L’information relative à ce programme doit être documentée et
    disponible.

VALIDITÉ

La présente Exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. La date à laquelle entre en vigueur une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou des normes qui s’y rattachent;
  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque
    d’être compromise.

 

Fait à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 4 jour de août 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

A signé l’original :
Judy Rutherford pour/

Martin Eley
Le directeur général, Aviation civile

 

ANNEXE A

TP 312 - Aérodromes - Normes et pratiques recommandées (révisé 03/2005),  Chapitre 8 – Equipements, installations et fonctionnement :  8.6 - Implantation et structure du matériel et des installations sur les aires opérationnelles.

8.6.1.1 Norme - Aucun matériel, ni aucune installation ne doit être placé aux emplacements ci-après, à moins que ses fonctions n'imposent un tel emplacement pour les besoins de la navigation aérienne :

  1. sur une bande de piste, une aire de sécurité d'extrémité de piste, une bande de voie de circulation ou à une distance inférieure aux distances spécifiées au Tableau 3-1, colonne 4, si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour les aéronefs; ou
  2. sur un prolongement dégagé, si ce matériel ou cette installation risque de constituer un danger pour un aéronef en vol.

 

ANNEXE B

 TP 312 - Aérodromes - Normes et pratiques recommandées (révisé 03/2005),  Chapitre 3 – Caractéristiques physiques : 3.5.2 -  Points d’attente de circulation.

Emplacement

3.5.2.2 Norme - Exception faite des spécifications contenues au paragraphe 3.5.2.3, la distance comprise entre un point d'attente de circulation aménagé à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste et l'axe d'une piste ne sera pas inférieure à la distance correspondante spécifiée au Tableau 3-2 et, dans le cas d'une piste avec approche de précision, elle sera telle qu'un aéronef ou un véhicule en attente ne gênera pas le fonctionnement des aides radioélectriques.

Tableau 3-2. Distance minimale entre l’axe d’une piste et une plate-forme d’attente, un point d’attente de circulation ou un point d’attente sur voie de service

Type de la piste

 

Approche à vue

Approche de non-précision

Approche de précision de Cat I

Approche de précision de Cat II et III

Piste de décollage

Chiffre de code

1

2

3

4

30 m

40 m

75 m

75 m

40 m

40 m

75 m

75 m

60 m (1)

60 m (1)

90 m (1)

90 m (1)

-----

-----

90 m (1)

90 m (1)

30 m

40 m

75 m

75 m

Note 1 - Cette distance ne doit pas empiéter sur la zone sensible/critique des ILS/MLS.

Note 2 - La distance de 90 m pour le chiffre de code 4 est basée sur un avion ayant une hauteur d’empennage de 20 m, une distance entre le nez et la partie supérieure de l’empennage égale à 52,7 m et une hauteur de nez de 10 m, qui se trouve en attente à un angle d’au moins 45º par rapport à l’axe de la piste, en dehors de la zone dégagée d’obstacles, et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte pour le calcul du dégagement d’obstacles pour les procédures d’approche aux instruments.

Note 3 - La distance de 60 m pour le chiffre de code 2 est basée sur un avion ayant une hauteur d’empennage de 8 m, une distance entre le nez et la partie supérieure de l’empennage égale à 24,6 m et une hauteur de nez de 5,2 m, qui se trouve en attente à un angle d’au moins 45º par rapport à l’axe de la piste, en dehors de la zone dégagée d’obstacles.

 

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