EXEMPTION DE L'APPLICATION DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(B) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES ALINÉAS 7.3.1 a. CONCERNANT LA FORMATION INITIALE ET 7.1.1 a. CONCERNANT LA FORMATION ANNUELLE (PARTIE SEPT) DE LA NORME DE FORMATION DES ...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Jazz Aviation LP, sise au Airway Centre, 5955, Airport Road, bureau 318, Mississauga (Ontario), L4V 1R9, de l'application des exigences prévues à la division 705.124(2)b)(iv)(B) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), et aux alinéas 7.3.1 a (formation initiale) et 7.1.1 a. (formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F), qui découlent de l'alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions suivantes.

L'alinéa 705.124(1)b) du RAC stipule que chaque exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial (NSAC) et à la Norme de formation des agents de bord.

La division 705.124(2)b)(iv)(B) du RAC stipule que le programme de formation de l'exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord : la formation initiale et annuelle, y compris l'entraînement sur type.

L'alinéa 7.3.1 a. de la Norme de formation des agents de bord (formation initiale) prévoit que : « Chaque pratique doit être exécutée à bord de l'aéronef approprié ou d'un simulateur de cabine approuvé ».

L'alinéa 7.1.1 a. de la Norme de formation des agents de bord (formation annuelle) prévoit que : « Chaque exercice doit être exécuté à bord de l'aéronef approprié ou d'un simulateur de cabine de type homologue, conformément à l'article 705.126 du Règlement de l'aviation canadien ».

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Jazz Aviation LP d'exécuter une pratique de manœuvre d'un hublot issue de secours, en utilisant un hublot issue de secours d'un DHC-8 100/300 ou une issue de secours au-dessus des ailes d'un CRJ 100/200/705 afin de qualifier les stagiaires sur les deux types d'aéronef et de satisfaire aux exigences de manœuvre de chaque hublot issue de secours dans le cadre de la formation initiale et annuelle des agents de bord, comme l'exige l'alinéa 7.3.1 a. (formation initiale) et l'alinéa 7.1.1 a. (formation annuelle) (partie sept) de la Norme de formation des agents de bord.

APPLICATION

La présente exemption ne s’applique qu’aux programmes de formation des agents de bord de Jazz Aviation LP en ce qui concerne les pratiques de manœuvre des hublots issue de secours d'un aéronef.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Jazz Aviation LP doit modifier son programme de formation initiale et annuelle des agents de bord de façon à inclure et à faire ressortir les différences entre l'hublot issue de secours d’un DHC-8 100/300 et l'issue de secours au-dessus des ailes d’un CRJ 100/200/705;
  2. Jazz Aviation LP doit recourir à la présente exemption dans l'unique but d'offrir les programmes de formation initiale et annuelle des agents de bord de Jazz Aviation LP relatifs aux pratiques de manœuvre des issues de secours au-dessus des ailes;
  3. Jazz Aviation LP doit clairement indiquer dans le dossier de chaque agent de bord quel hublot issue de secours a été utilisé comme moyen équivalent d'utilisation de l'autre type d'issue de secours au‑dessus des ailes dans le cadre des pratiques de manœuvre des issues de l'aéronef;
  4. Jazz Aviation LP doit assurer que chaque agent de bord qui suit la formation initiale et annuelle répond à toutes les autres exigences applicables établies dans le RAC, les Normes de service aérien commercial et la Norme de formation des agents de bord.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er décembre 2013 à 23 h 59 HNE;

  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), en ce 10e jour de juillet 2012, au nom du ministre des Transports.

Original signé par Nicole Girard, au nom de

Le directeur général,
Aviation civile

 

Martin J. Eley

 

 

 

Annexe A :

Les termes spécialisés suivants utilisés dans la présente exemption doivent être interprétés comme suit :

Interprétation – Dans la présente exemption

« entente d’échange d’aéronefs » - arrangements, documentés dans les ententes écrites du programme, en vertu desquels l’aéronef visé par le programme peut être utilisé par chaque propriétaire, le cas échéant.

« propriétaire d’un aéronef visé par le programme de multipropriété » ou « propriétaire » - personne ou entité qui détient un intérêt dans un aéronef visé par le programme de multipropriété et qui a conclu les ententes applicables du programme.

« intérêt de multipropriété » - le fait de détenir un intérêt ou d’être locataire pluriannuel d’un intérêt et/ou d’être locataire pluriannuel d’un intérêt avec la possibilité de devenir propriétaire d’un intérêt dans un aéronef visé par le programme.

« intérêt minimal de multipropriété » -
  • intérêt de multipropriété égal ou supérieur à un seizième (1/16) pour au moins un aéronef subsonique à voilure fixe ou tournante visé par le programme; ou
  • intérêt de multipropriété égal ou supérieur à un trente-deuxième (1/32) d’au moins un aéronef à voilure tournante visé par le programme
«aéronef visé par le programme de multipropriété» ou «aéronef visé par le programme» -
  • aéronef immatriculé au Canada pour lequel un propriétaire a un intérêt minimal de multipropriété compris dans l’entente d’échange d’aéronefs, conformément aux dispositions du programme; ou
  • aéronef immatriculé au Canada appartenant en totalité ou en partie au gestionnaire du programme et qui est compris dans l’entente d’échange d’aéronef et utilisé pour compléter les activités d’exploitation du programme
« services de gestion du programme de multipropriété » ou « services de gestion du programme » - services de soutien administratif et d’aviation offerts conformément aux exigences applicables de la présente exemption ou par le gestionnaire du programme au nom des propriétaires, notamment :
  • établir et mettre en œuvre des lignes directrices du programme en matière de sécurité;
  • embaucher, fournir ou embaucher à contrat des pilotes et d’autres membres d’équipage;
  • former et assurer la qualification des pilotes, des membres de l’équipage et du personnel;
  • planifier et coordonner les aéronefs et les équipages visés par le programme;
  • assurer l’entretien des aéronefs visés par le programme;
  • respecter les exigences en matière de tenue de dossiers;
  • élaborer et utiliser un manuel d’exploitation de la compagnie et des procédures;
  • demander et tenir à jour des ententes de gestion et autres autorisations et approbations.
« gestionnaire du programme de multipropriété » ou « gestionnaire du programme » -  la personne ou l’entité qui offre des services de gestion du programme de multipropriété aux propriétaires et qui est désigné dans les ententes pluriannuelles du programme, en référence au point (f) de la section ‘application’ de cette exemption.


 

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