EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(C) ET DES ARTICLES 7.8.5(1) ET 7.6.8(1) DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD (TP 12296) PRISE EN VERTU DE L’ALINÉA 705.124(1)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Conformément au paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir tenu compte du fait que l’exemption est dans l’intérêt du public et qu’il est peu probable que la sécurité aérienne soit compromise, j’exempte par la présente Jazz Aviation LP, bureau 318, 5955, chemin de l’Aéroport, Mississauga, Ontario  L4V 1R9, des exigences de la division 705.124(2)b)(iv)(C) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et des articles 7.8.5(1) (Formation initiale) et 7.6.8(1) (Formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord (TP12296) découlant de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 705.124(1)b) énonce que chaque exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation en ce qui concerne les agents de bord, qui est approuvé conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

La division 705.124(2)b)(iv)(C) énonce que le programme de formation d’un exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, une formation initiale et annuelle, incluant la formation portant sur les procédures d’urgence.

L’article 7.8.5(1) (Formation initiale) de la Norme de formation des agents de bord énonce : « Chaque stagiaire doit démontrer qu’il sait utiliser correctement un extincteur portatif manuel en éteignant un feu réel; le stagiaire doit porter un appareil respiratoire lors de la pratique ».

L’article 7.6.8(1) (Formation annuelle) de la Norme de formation des agents de bord énonce : « Chaque membre d’équipage doit démontrer qu’il sait utiliser correctement un extincteur manuel, en éteignant un feu réel, alors qu’il porte un appareil respiratoire; cette pratique doit avoir lieu une fois tous les trois ans, lors de la formation annuelle périodique ».

OBJET

Cette exemption permet à Jazz Aviation LP d’effectuer des formations d’extinction de feu réel sans l’exigence selon laquelle chaque stagiaire doit porter un appareil respiratoire.

APPLICATION

Cette exemption est seulement applicable aux Programmes de formation d’extinction d’un feu réel deJazz Aviation LP comme l’exige la Norme TP12296.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Jazz Aviation LP doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire pendant l’Exercice pratique de lutte contre des incendies de classe B dans le compartiment cargo exigé par l’article 7.8.8, formation initiale et les Pratiques de lutte contre l’incendie dans la cabine exigées par l’article 7.8.6 de la Norme de formation des agents de bord, formation initiale;

  2. Jazz Aviation LP doit s’assurer que chaque stagiaire porte un appareil respiratoire au moins une fois tous les trois ans, pendant les Pratiques de lutte contre l’incendie dans la cabine exigées par les articles 7.6.4 et 7.6.7 de la Norme de formation des agents de bord (TP12296), formation annuelle;

  3. Jazz Aviation LP doit modifier ses programmes de formation des agents de bord afin d’y inclure les objets décrits dans les conditions 1 et 2.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates qui suivent :

  1. le 12 août 2017 à 23 h 59 (HAE);  
  2. la date à laquelle l’une des conditions établies dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  3. la date de l’annulation par écrit de la présente exemption par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, au Canada, en ce 14e jour de novembre 2014, au nom de la ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

« Seulement la version anglaise signée par »

Martin J. Eley

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