EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA NORME 5.2.10.2 DES NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDÉES – AÉRODROMES (TP312, 5e ÉDITION) PRISES EN VERTU DU SOUS-ALINÉA 302.07(1)(a)(i) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants d’aéroports canadiens de l’application des exigences de la norme 5.2.10.2 des Normes et pratiques recommandées – aérodromes (TP312, 5e édition) prises en vertu du sous-alinéa 302.07(1)(a)(i) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

La norme 5.2.10.2 des Normes et pratiques recommandées – aérodromes (TP312, 5e édition), ainsi que la figure 5-6 (b) à laquelle il est fait référence, établit les exigences reliées aux paires de marques de zone de poser (TDZ).

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants d’aéroports canadiens d’exploiter une piste avec des normes en matière de sécurité relatives aux paires de marques TDZ en conformité avec l’ancienne version du TP312 (4e édition) et avec les normes internationales jusqu’à ce que la 5e édition du TP312 soit corrigée.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants d’aéroports canadiens exploitant une piste sur laquelle des paires de marques TDZ sont exigées en vertu de la norme 5.2.10.2 des Normes et pratiques recommandées – aérodromes (TP312, 5e édition).

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant d’aéroport canadien qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant de l’aéroport doit s’assurer que le nombre de paires de marques TDZ disposées de part et d’autre de l’axe de la piste en fonction de la distance d’atterrissage utilisable (LDA) déclarée est conforme au Tableau 1 et à la Figure 1 ci-dessous. Les paires de bandes doivent être disposées avec un espacement longitudinal de 150 m (±1,0 m) commençant au seuil, à l’exception des paires de marques TDZ qui seront supprimées si elles coïncident avec les marques de point de cible ou si elles se situent à 50 m maximum à l’intérieur de celles-ci;
    Tableau 1 – Paires de marques de zone de poser (TDZ)
    Distance entre seuils/LDA déclarée (en mètres) Emplacement de marques de TDZ à partir du seuil (en mètres) Emplacement de marques du point de cible à partir du seuil (en mètres) Paire(s) de marques TDZ
    Moins de 900 m - 150 0
    De 900 m à 1 200 m exclusivement 150 250 1
    De 1 200 m à 1 500 m exclusivement 150 et 450 300 2
    De 1 500 m à 2 400 m exclusivement 150, 450 et 600 300 3
    2 400 m ou plus 150, 300, 600, 750 et 900 400 5
  2. Les marques TDZ satisfont à toutes les autres exigences connexes énoncées dans le TP312, 5e édition;
  3. L’exploitant de l’aéroport doit s’assurer qu’une copie de la présente exemption est incluse dans le Manuel d’exploitation d’aéroport.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1 décembre 2021 à 23h59 HNE;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou de ses normes associées qui modifie la question visée dans la présente exemption; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est pas dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), en ce 6ième jour de décembre 2016, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Aaron McCrorie
Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

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