EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 202.42(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions suivantes, Insight Instruments Corporation, Boîte 122, Fort Erie (Ontario) L2A 5M6, de l’application de l’exigence énoncée au paragraphe 202.42(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Le paragraphe 202.42(1) du RAC stipule qu’il est interdit d’utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédant son utilisation.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Insight Instruments Corporation d’utiliser un aéronef Lear Jet 35A, immatriculé dans un État étranger, numéro d’immatriculation NI33EJ, qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédant son utilisation et qui est utilisé pour l’élaboration, les essais et la commercialisation d’équipement destinés à faciliter l’élaboration d’une solution économique pour la certification RVSM (minimum réduit d’espacement vertical).

Application

La présente exemption s’applique à Insight Instruments Corporation seulement lorsqu’elle utilise l’aéronef Lear Jet 35A immatriculé dans un État étranger, numéro d’immatriculation NI33EJ.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’utilisation de l’aéronef sera limitée à l’élaboration, aux essais et à la commercialisation d’un nouvel équipement RVSM élaboré par Insight Instruments Corporation.
     
  2. Une copie de la présente exemption doit être annexée au certificat d’immatriculation de l’aéronef.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 3 décembre 2004 à 23:59 HNE;
     
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
     
  3. la date à laquelle le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé ou suspendu;
     
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, ce 4e jour de décembre 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

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