EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 401.06b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC) ET DE L’ALINÉA 421.30(4)a) DE LA NORME RELATIVE AUX PERMIS, LICENCES ET QUALIFICATIONS DES MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir pris en compte que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte par la présente les demandeurs d’une licence de pilote professionnel qui ont réussi un cours intégré de formation CPL-A ou CPL-A/IR approuvé des exigences établies à l’alinéa 421.30(4)a) de la norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite conformément au paragraphe 401.06b) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

L’alinéa 421.30(4)a) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite prévoit les exigences auxquelles un demandeur doit satisfaire pour obtenir une licence de pilote professionnel — avion et stipule une exigence en matière d’expérience d’« au moins 200 heures de vol à bord d’avions, dont au moins 100 heures de vol en qualité de commandant de bord comprenant 20 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord ».

Le paragraphe 401.06b) du Règlement de l’aviation canadien stipule que « le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants : l’âge minimal, l’aptitude physique et mentale, les connaissances, l’expérience, les habiletés ».

Objet

Cette exemption vise à permettre :

aux demandeurs d’une licence de pilote professionnel qui ont réussi un cours intégré CPL-A approuvé

d’obtenir une licence de pilote professionnel – avion avec une exigence en matière d’expérience de 150 heures de temps total de vol, dont 70 heures en qualité de commandant de bord comprenant 30 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord;

aux demandeurs d’une licence de pilote professionnel qui ont réussi un cours intégré CPL-A/IR approuvé

d’obtenir une licence de pilote professionnel – avion avec une exigence en matière d’expérience de 190 heures de temps total de vol, dont 90 heures en qualité de commandant de bord comprenant 50 heures de vol-voyage en qualité de commandant de bord.

Application

La présente exemption s’applique à tous les demandeurs d’une licence de pilote professionnel qui ont réussi un cours intégré CPL-A ou CPL-A/IR approuvé.

Conditions

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. Les demandeurs d’une licence de pilote professionnel qui ont réussi un cours intégré CPL-A ou CPL-A/IR approuvé devront avoir effectué tout le temps de vol et tout le temps aux instruments au sol requis;
     
  2. Les demandeurs d’une licence de pilote professionnel qui ont réussi un cours intégré CPL-A ou CPL-A/IR approuvé devront avoir réussi tous les tests pratiques et tous les contrôles des connaissances requis;
     
  3. Les demandeurs d’une licence de pilote professionnel qui ont réussi un cours intégré CPL-A ou CPL-A/IR approuvé devront fournir à Transports Canada ou à une personne autorisée une preuve jugée acceptable de la part d’une unité de formation au pilotage d’un diplôme sanctionnant le cours approuvé.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 novembre 2003 à 24:00 HNE;
     
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d’être respectée;
     
  3. la date à laquelle une modification aux dispositions appropriées du Règlement de l’aviation canadien entre en vigueur;
     
  4. la date d’annulation par écrit de cette exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, ce 30ième jour d’avril 2002, au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Aviation générale

 

Manzur Huq

 

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