EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 523.01(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ARTICLE 523-VLA.3 DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ (Première édition)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, l’entreprise Diamond Aircraft Industries Inc., sise 1560 Crumlin Sideroad, London (Ontario), des exigences énoncées au paragraphe 523.01(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), uniquement en ce qui concerne les exigences en matière de masse (poids) maximale approuvée au décollage de l’article 523-VLA.3 du Manuel de navigabilité (Première édition, en vigueur le 30 juin 1993).

L’article 523-VLA.3 du Manuel de navigabilitélimite la masse (poids) maximale approuvée au décollage à 750 kg (1 653,5 lb).

Le détail des dispositions mentionnées ci-dessus se trouve à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à donner à l’entreprise Diamond Aircraft Industries Inc. l’approbation de certifier tous les avions très légers DA20-C1 jusqu'à une masse (poids) maximale approuvée au décollage d’au plus 800 kg (1 764 lb).

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’entreprise Diamond Aircraft Industries Inc. uniquement pour permettre la certification de tous les avions très légers DA20-C1 jusqu'à une masse (poids) maximale approuvée au décollage d’au plus 800 kg (1 764 lb)..

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

  1. La présente exemption doit constituer une partie de la base de certification de type identifiée dans la fiche de données de certification de type de l’avion DA20-C1.

VALIDITÉ

La présente exemption demeurera en vigueur jusqu’à :

  1. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario) Canada), en ce 20e jour de juillet 2005,au nom du ministre des Transports.

Originale signé par

Le directeur,
Certification des aéronefs, Aviation civile
Martin J. Eley


EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 523.01(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ARTICLE 523-VLA.3 DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ (Première édition)

ANNEXE A

Règlement de l’aviation canadien 523

Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette

523.01 (2) Aux fins de la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un avion très léger des catégories normale ou utilitaire, ou de la modification d’un tel certificat de type, les normes de navigabilité sont celles précisées au chapitre 523-VLA du Manuel de navigabilité

Manuel de navigabilité, chapitre 523-VLA – Avions très légers,
(première édition, en vigueur le 30 juin1993)

523-VLA.3 Définition des avions très légers

Un avion très léger est un aéronef équipé d'un seul moteur (à allumage par étincelle ou à auto-combustion), d'au plus deux sièges, dont la masse (poids) au décollage maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg (1 653,5 lb), et dont la vitesse corrigée de décrochage en configuration atterrissage ne dépasse pas 45 nœuds (CAS).

Note :   La base de certification de l’avion DA20-C1 est le chapitre 523-VLA du Manuel de navigabilité (MN), à sa première édition entrée en vigueur le 30 juin 1993. Comme les lettres et les numéros attribués respectivement aux sous-chapitres et aux articles dans la première édition du MN 523-VLA manquaient de cohérence avec les JAR-VLA et avec les autres chapitres du MN, les composantes du MN 523-VLA ont été renumérotées. Par conséquent, les exigences de l’article 523-VLA.3 du MN citées dans la présente exemption sont équivalentes à celles figurant à l’alinéa 523-VLA.1(b) du MN, mise à jour 523-VLA-2, en vigueur depuis le 1er décembre 2004.

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