EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.09 (1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne j'exempte, par la présente, EXECAIRE INC., 10225, avenue Ryan, Dorval, Québec, H9P 1A2, régi par la Sous-partie 4 de la Partie VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC), de l'application des exigences énoncées au paragraphe 704.115 (2) (a) ii du RAC,sous réserve des conditions précisées dans la norme 724.115 (28). Ce paragraphe exige que l'exploitant aérien assure à chaque membre d'équipage de conduite qu'il ait acquis l'entraînement en ligne tout en exécutant les tâches appropriées à son poste.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à l'exploitant aérien, EXECAIRE INC., d'utiliser les membres d'équipage sous mentionnés sans entraînement en ligne étant donné leur expérience courante sur l'aéronef de type Challenger CL-60 sous la Partie 604 du Règlement de l'aviation canadien.

Application

La présente exemption s'applique aux membres d'équipage suivants sur l'aéronef de type Challenger CL-60 lorsqu'il est utilisé par EXECAIRE INC. dans ses opérations sous le certificat d'exploitation aérienne numéro 1925 :

Denis Cardinal, licence numéro AA-207940
Michel Chevalier, licence numéro AA-137837
Peter Doran, licence numéro AA-085396
Tom Duncan, licence numéro AA-139799
Guy Godbout, licence numéro AA-110951
Michel l'Abbé, licence numéro AA-205074
Trevor McGregor, licence numéro AA-214451

Conditions

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  • l'entraînement sur le type d'aéronef visé doit être consigné dans le dossier de formation des pilotes susmentionnés;
  • le record des vols effectués sous les Parties 604 et 704 doit être consigné dans le dossier des pilotes susmentionnés.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. minuit, HNE, le premier octobre 2000;
  2. la date à laquelle les conditions qui y sont énoncées cessent d'être respectées;
  3. la date de leur annulation par écrit par le Ministre s'il estime que leur application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Dorval (Québec) Canada, le 17e jour du mois de mars 2000, au nom du Ministre des Transports.

YVES GOSSELIN
pour le Ministre des Transports

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