EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.88(1) DU RAC ainsi que des PARAGRAPHES (3), (4), (5), (6), (7), (12) et de L'ALINÉA (13)b) de l'APPENDICE G de la NORME 625

EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.88(1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (RAC) ainsi que des PARAGRAPHES (3), (4), (5), (6), (7), (12) et de L'ALINÉA (13)b) de l'APPENDICE G — INSPECTION SUIVANT DES CONDITIONS D'UTILISATION ANORMALES de la NORME 625 — NORMES RELATIVES À L'ÉQUIPEMENT ET À LA MAINTENANCE DES AÉRONEFS

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte toute personne qui effectue le décollage d'un aéronef qui a subi une condition d'utilisation anormale de l'application des exigences énoncées au paragraphe 605.88(1) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) ainsi que des exigences énoncées aux paragraphes (3), (4), (5), (6), (7), (12) et à l'alinéa (13)b) de l'appendice G — Inspection suivant des conditions d'utilisation anormales de la Norme 625 — Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs, sous réserve de la condition énoncée ci-après.

Le paragraphe 605.88(1) du RAC stipule qu'il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef qui a subi une condition d'utilisation anormale, à moins que l'aéronef n'ait été soumis à une inspection relative à tout dommage conformément à l'appendice G des Normes relatives à l'équipement et à la maintenance de aéronefs.

Les paragraphes (3), (4), (5), (6), (7), (12) et l'alinéa (13)b) de l'appendice G — Inspection suivant des conditions d'utilisation anormales de la Norme 625 — Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs précisent les exigences relatives à l'inspection d'un aéronef suite à des conditions d'utilisation anormales et indique que dans certaines circonstances les techniciens d'entretien d'aéronefs (TEA) doivent signer la certification après maintenance pour une inspection effectuée à la suite de conditions d'utilisation anormales. Les détails de ces dispositions se trouvent à l'appendice A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption vise à permettre à toute personne qui effectue le décollage d'un aéronef qui a subi une condition d'utilisation anormale de faire faire l'inspection requise pour déceler les dommages par une personne qui est autorisée à signer une certification après maintenance en vertu de l'article 571.11 du RAC.

La présente permettra à des personnes autres qu'un titulaire d'une licence de TEA délivrée en vertu de la partie IV de signer la certification après maintenance pour une inspection effectuée à la suite de conditions d'utilisation anormales.

Application

La présente exemption s'applique à toute personne qui effectue le décollage d'un aéronef qui a subi une condition d'utilisation anormale et lui permet de faire faire l'inspection requise pour déceler les dommages par une personne qui est autorisée à signer la certification après maintenance en vertu de l'article 571.11 du RAC.

Condition

La présente exemption est soumise à la condition suivante :

  1. Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef qui a subi une condition d'utilisation anormale, à moins que l'aéronef n'ait été soumis à une inspection relative à tout dommage conformément aux exigences révisées des paragraphes (3), (4), (5), (6), (7), (12) et de l'alinéa (13)b) de l'appendice G de la Norme 625, telles qu'elles sont précisées à l'appendice B de la présente exemption.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2004 à 24 h HNE;
     
  2. la date à laquelle une modification apportée aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien entre en vigueur;
     
  3. la date à laquelle la condition énoncée dans la présente exemption cesse d'être respectée;
     
  4. la date d'annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, ce 11e jour de juillet 2002, au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Maintenance et construction des aéronefs

 

Don Sherritt

 

 

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