EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 704.111(4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique,et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Acass Canada Limited, 9025, avenue Ryan, Dorval (Québec), H9P 1A2, des exigences énoncées au paragraphe 704.111(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC),conformément aux conditions du paragraphe 724.111(2) des Normes de service aérien commercial.

Le paragraphe 704.111(4) dispose que, lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote ou de la formation annuelle est échue depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

Le paragraphe 724.111(2) dispose que, si la période de validité du contrôle de la compétence du pilote d’un membre d’équipage de conduite est échue depuis 24 mois ou plus, ce membre doit réussir le contrôle initial de la compétence du pilote sur le type d’avion après avoir reçu la formation initiale au sol et en vol sur l’avion de l’exploitant aérien.

Objet

La présente exemption a pour objet d’autoriser Acass Canada Limited à utiliser le membre d’équipage de conduite dont le nom est mentionné ci-après dès lors qu’il aura mené à bien le programme de formation annuelle (BD700 – GEX) dont il est question à l’article 704.115 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) à la place du programme de formation initiale.

Application

La présente exemption ne s’applique qu’au membre d’équipage de conduite suivant lorsqu’il pilote un avion pour le compte d’Acass Canada Limited en vertu du certificat d’exploitation aérienne no 10082 :

M. Barry MacLeod              numéro de licence AA-065097

Conditions

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. un registre de toute la formation au sol et en vol préalable BD700 – GEX doit figurer dans le dossier du pilote dont le nom est mentionné ci-dessus;
  2. la formation future du membre d’équipage de conduite (BD700 – GEX) doit figurer dans le dossier de formation du pilote avec une copie de l’exemption;
  3. le programme de formation annuelle du pilote a été mené à bien, à la place du programme de formation initiale;
  4. un inspecteur de Transports Canada doit procéder au contrôle de la compétence du pilote (CCP).

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er mars 2005 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Dorval (Québec), en ce 14e jour de décembre 2004, au nom du ministre des Transports.

YVES GOSSELIN
Directeur régional
Aviation civile
Région du Québec
Pour le ministre des Transports

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