Exemption de l’application du paragraphe 725.95(2) des normes de service aérien commercial prises en vertu de l’article 705.95 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-056-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis à la sous partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues au paragraphe 725.95(2) des Normes de service aérien commercial (NSAC) prises en vertu de l’article 705.95 du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

 

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens, assujettis à la sous partie 5 de la partie VII du RAC, d’être exemptés de l’obligation de transporter certains des équipements de survie supplémentaires pour les vols au-dessus d'un plan d’eau qui sont visés au paragraphe 725.95(2) des NSAC, y compris un réflecteur radar, de l’eau potable pour deux jours, une trousse de pêche, et à leur permettre d’entreposer des comprimés contre le mal des transports dans un trousse de survie supplémentaire.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 5 de la partie VII du RAC effectuant des vols au-dessus d’un plan d’eau.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Si des radeaux de sauvetage doivent se trouver à bord, en vertu de l’article 602.63 du RAC ils doivent comporter une trousse de survie fixée au radeau de sauvetage dont le contenu est le suivant :
    • a) un dispositif pyrotechnique de signalisation;
    • b) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;
    • c) une écope et une éponge;
    • d) un miroir à signaux;
    • e) un sifflet;
    • f) de la teinture de balisage;
    • g) une lampe de poche étanche;
    • h) de l’eau potable – sur la base de 500 ml par personne et calculé en utilisant la capacité nominale du radeau de sauvetage – ou un dispositif de dessalaison ou de distillation d’eau salée pouvant fournir 500 ml d’eau potable par personne à la capacité nominale du radeau de sauvetage;
    • i) un livre sur la survie en mer;
    • j) une trousse de premiers soins comportant des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures; des pansements ordinaires et des comprimés contre le mal des transports.
  2. Malgré la condition (1), lorsque l’espace est insuffisant dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage, une trousse de survie supplémentaire doit être entreposée à côté de chaque radeau de sauvetage requis et contenir :
    • a) de l’eau potable – sur la base de 500 ml par personne et calculé en utilisant la capacité nominale du radeau de sauvetage – ou un dispositif de dessalaison ou de distillation d’eau salée pouvant fournir 500 ml d’eau potable par personne à la capacité nominale du radeau de sauvetage;
    • b) des comprimés contre le mal des transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur à compter du 16 juin 2020, à 0 h 01 HAE, et le demeure jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 juin 2025 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 26e jour de mai 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Disposition pertinente du Règlement de l’aviation canadien

Équipement de survie

  • 705.95 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins que l'équipement transporté à bord de l'aéronef en application des articles 602.61 et 602.63 ne soit conforme aux exigences supplémentaires des Normes de service aérien commercial.

Dispositions pertinentes des Normes de service aérien commercial

725.95 Équipement de survie

  • (1) […]
  • (2) Équipement de survie - Vols au-dessus d'un plan d'eau

    Si des radeaux de sauvetage doivent se trouver à bord, en vertu de l’article 602.63 du Règlement de l’aviation canadien, ils doivent comporter une trousse de survie dont le contenu est le suivant :

    • a) un dispositif pyrotechnique de signalisation;
    • b) un réflecteur radar;
    • c) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;
    • d) une écope et une éponge;
    • e) un miroir à signaux;
    • f) un sifflet;
    • g) un canif pour radeau de sauvetage;
    • h) une pompe de gonflage;
    • i) de la teinture de balisage;
    • j) une lampe de poche étanche;
    • k) de l’eau pour deux jours de survie, la quantité étant calculée en fonction du nombre maximal de personnes à bord du radeau, soit une chopine d’eau par jour par personne, ou un dispositif de dessalaison ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable;
    • l) une trousse de pêche;
    • m) un livre sur la survie en mer; et
    • n) une trousse de premiers soins comportant des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures; des pansements ordinaires et des comprimés contre le mal des transports.