EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 801.01(2) ET DE L’ALINÉA 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) KIP 5L6, des exigences énoncées au paragraphe 801.01(2) et à l’alinéa 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien, conformément à l’application indiquée ci-dessous et sous réserve des conditions qui suivent.

OBJET ET APPLICATION DE L’EXEMPTION

La présente exemption a pour objet de permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de donner une autorisation ou une instruction de contrôle de la circulation aérienne qui ne soit pas conforme aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien.

La présente exemption ne s’applique que pour la fourniture d’un angle de divergence réduit dans le cadre d’un espacement du contrôle de la circulation aérienne se rapportant à des départs simultanés aux instruments sur des pistes parallèles (SPID), sous réserve des conditions qui suivent.

CONDITIONS DE L’EXEMPTION

La présente exemption est accordée à NAV CANADA en vertu des conditions suivantes :

  1. NAV CANADA peut effectuer un essai faisant appel à un angle de divergence réduit entre des départs simultanés aux instruments sur des pistes parallèles réalisés dans des conditions VMC.
  2. Immédiatement après le décollage, les contrôleurs de la circulation aérienne doivent assigner aux deux aéronefs des caps fondés sur la méthodologie de réduction de la divergence angulaire.
  3. Il doit y avoir identification radar des deux aéronefs dans un mille suivant l’extrémité de la piste.
  4. L’écran radar ne doit pas afficher une portée de plus de 60 milles.
  5. Les contrôleurs de la circulation aérienne ne peuvent donner à un aéronef l’autorisation ou la permission de virer vers la trajectoire de départ de l’autre aéronef, à moins qu’il existe une autre forme d’espacement entre les deux aéronefs.
  6. Une fois toutes les deux semaines, NAV CANADA doit transmettre au bureau régional approprié de Transports Canada une copie des données recueillies et de l’analyse effectuée au cours de l’essai.

VALIDITÉ DE L’EXEMPTION

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes 

  1. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien entre en vigueur;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Ottawa, au Canada, en ce 10e jour de mars 1999.

Original signé par

A. LaFlamme
Directeur général
Aviation civile
Pour le ministre des Transports

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