Exemption de l’application des paragraphes 723.82(2) et 724.84(3) et de l’article 725.90 des Normes de service aérien commercial établies en vertu des articles 703.82, 704.84 et 705.90 du Règlement de l’aviation canadien

RCN-083-2015

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens menant des activités en vertu des sous-parties 703, 704, ou 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC)des exigences énoncées aux paragraphes 723.82(2) et 724.84(3) et à l’article 725.90 des Normes de service aérien commercial (NSAC), établies en vertu des articles 703.82, 704.84 et 705.90 du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les paragraphes 723.82(2) et 724.84(3) des NSAC prévoient, en partie,  « une trousse de premiers soins exigée […] en vertu de l’article 602.60 du Règlement de l’aviation canadien doit contenir les articles et l’équipement qui sont précisés dans l’annexe II de la partie X du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) pour une trousse de Type A. …» 

L’article 725.90 des NSAC prévoit, en partie, « la trousse de premiers soins exigée en vertu de l’article 705.90 du Règlement de l’aviation canadien doit contenir les articles et l’équipement qui sont précisés dans l’annexe II de la partie X du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) pour une trousse de Type B. … »

Les paragraphes 723.82(2) et 724.84(3) et l’article 725.90 des NSAC sont reproduits à l’annexe A.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704, ou 705 du RAC d’avoir à bord de l’aéronef une trousse de premiers soins contenant les articles et l’équipement précisés dans la partie 9 du Règlement sur la santé et sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87) au lieu de la partie X du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) (DORS/87-182) (Abrogé DORS/2011-87).

APPLICATION

La présente exemption vise les exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 703, 704, ou 705 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

1. Chaque trousse de premiers soins exigée en vertu de l’alinéa 602.60(1)(h) et transportée à bord d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 3, 4 ou 5 de la partie VII doit contenir les articles et l’équipement prévus dans la partie 9 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87).

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a) le 28 février 2021 à 23 h 59 (HAE);
  2. b) la date à laquelle la condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. c) la date à laquelle les paragraphes 723.82(2) et 724.84(3) et l’article 725.90 des NSAC sont modifiés afin de donner effet à l’objet de cet exemption;
  4. d) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

DATÉE à Ottawa (Ontario), ce 19ème jour de mai 2016, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Denis Guindon
Directeur général, Surveillance et transformation de la sécurité aérienne
Aviation civile

ANNEXE A

Dispositions pertinentes tirées du RAC

602.60 Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur

  1. (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur, autre qu’un avion ultraléger, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours suivants ne soient transportés à bord :
    1. a) […]
    2. (h) une trousse de premiers soins.

703.82 Normes relatives à l’équipement et inspection

Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins que l’équipement de secours transporté à bord de l’aéronef en application de la section II de la sous-partie 2 de la partie VI ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial et ne fasse l’objet d’inspections régulières selon le calendrier d’inspection précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

703.84 Normes relatives à l’équipement et inspection

Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins que l’équipement de secours transporté à bord de l’aéronef en application de la section II de la sous-partie 2 de la partie VI ou de la présente clause ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial et ne fasse l’objet d’inspections régulières selon le calendrier d’inspection précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

705.90 Trousses de premiers soins

  1. (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que le nombre suivant de trousses de premiers soins conformes aux Normes de service aérien commercial ne se trouvent à bord :
    1. a) de 0 à 50 sièges passagers, une trousse;
    2. b) de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;
    3. c) de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;
    4. d) 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.
  2. 2) Les trousses de premiers soins doivent :
    1. a) être réparties dans la cabine de l’aéronef;
    2. b) être à la portée des membres d’équipage et des passagers;
    3. c) être indiquées clairement;
    4. d) porter la date de la dernière inspection;
    5. e) se trouver aussi près que possible d’une issue de secours, lorsque l’aéronef est muni d’une seule trousse de premiers soins.
  3. (3) Le contenu du compartiment de rangement dans lequel les trousses de premiers soins sont placées doit être indiqué clairement.

Dispositions pertinentes tirées des NSAC

Norme 723 – Exploitation d’un taxi aérien – Avions et Norme 723 – Exploitation d’un taxi aérien – Hélicoptères

723.82 Normes relatives à l’équipement et inspection

  1. (1) Équipement de survie
  2. […]
  3. (2) Contenu de la trousse de premiers soins
    1. La trousse de premiers soins exigée en vertu de l’article 602.60 du Règlement de l’aviation canadien doit contenir les articles et l’équipement qui sont précisés dans l’annexe II de la partie X du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) pour une trousse de Type A. En outre, chaque trousse doit contenir une paire de gants protecteurs imperméables en latex ou matériau équivalent.

Normes 724 – Exploitation d’un service aérien de navette – Avions et Normes 724 – Exploitation d’un service aérien de navette – Hélicoptères

724.84 Normes relatives à l’équipement et inspection

  1. (1) Équipement de survie
  2. […]
  3. (3) Trousse de premiers soins
    1. Pour l’application de l’article 704.84 du Règlement de l’aviation canadien, la trousse de premiers soins exigée en vertu de l’article 602.60 du Règlement de l’aviation canadien doit contenir les articles et l’équipement qui sont précisés dans l’annexe II de la partie X du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) pour une trousse de Type A. En outre, chaque trousse doit contenir une paire de gants protecteurs imperméables en latex ou matériau équivalent .

Standard 725 – Exploitation d’une entreprise de transport aérien – Avions

725.90 Trousse de premiers soins

  1. La trousse de premiers soins exigée en vertu de l’article 705.90 du Règlement de l’aviation canadien doit contenir les articles et l’équipement qui sont précisés dans l’annexe II de la partie X du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) pour une trousse de Type B. En outre, chaque trousse doit contenir une paire de gants protecteurs imperméables en latex ou matériau équivalent.
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