EXEMPTION AU PARAGRAPHE 705.43(2) DU REGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aeronautique et apres avoir pris en consideration que la presente exemption est dans l'interet du public et que la securite aerienne ne risque pas d'être compromise, j'exempte par la presente l'exploitant aerien Air Transat A.T. Inc., situee au 11 600 rue Cargo A-1, Aeroport International de Montreal (Mirabel), Mirabel (Quebec), J7N 1G9 des exigences enoncees au paragraphe 705.43(2) du Reglement de l'Aviation Canadien selon lesquelles l'expose sur les mesures de securite soit donne aux passagers en francais et en anglais, sous reserve des conditions qui suivent.

OBJET

Cette exemption a pour objet de dispenser Air Transat A.T. Inc. de presenter un exposé en francais sur les mesures de securite, aux passagers prenant part aux vols d'affretement effectues par Air Transat A.T. Inc. en vertu du contrat d'affretement entre Air Transat A.T. Inc. et White House Travel Office, autorise en fonction du Certificat d'exploitation aerienne no. 6727 de Air Transat A.T. Inc.

APPLICATION

Cette exemption s'applique aux vols d'affretement effectues par Air Transat A.T. Inc. entre les Etats-Unis et la Grêce, la Turquie, l'Italie, la Bulgarie et la Macedoine, en vertu du contrat d'affretement entre Air Transat A.T. Inc. et White House Travel Office, lequel prend effet le 11 novembre 1999 jusqu'au 24 novembre 1999.

CONDITIONS

  1. L'expose sur les mesures de securite fait aux passagers conformement aux Normes de service aerien commercial doit etre effectue en anglais.
  2. Une copie de l'exemption doit etre placee a l'interieur du carnet de route de l'aeronef nolise pour le contrat d'affretement vise plus haut.

VALIDITE

La presente exemption est en vigueur jusqu'd la premiere des eventualites suivantes a survenir:

  1. la date a laquelle le contrat d'affrêtement prend fin, soit le 30 novembre 1999 a 2400hrs EST;
  2. la date a laquelle toute condition enoncee dans la presente exemption Besse d'être respectee;
     
    ou
     
  3. la date d'annulation par ecrit de la presente exemption par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'interet public ou que la securite aerienne risque d'être compromise.

Datee a Ottawa, ce  1/  jour de novembre 1999, au nom du ministre des Transports.

Le Directeur general,
Aviation civile


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Art LaFlamme

Art LaFlamme.

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