En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien, Helijet International Inc. est autorisée

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien, Helijet International Inc. est autorisée par la présente à se livrer à la prise de photographies aériennes à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement, pour les célébrations de la Fête du Canada dans l’arrière-port de Victoria.

Ce vol aura lieu le lundi 1er juillet 2002 entre 15 h et 16 h heure locale, selon les conditions météorologiques qui prévalent.

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent se dérouler aux heures prescrites, en régime VFR de jour, au moyen d’un hélicoptère de type BH06.
  2. *Le lieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, à savoir l’arrière-port de Victoria.
  3. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées du vol et en prendre acte.
  4. Helijet International Inc. doit s’assurer que :
    1. l’aéronef suit en permanence une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui offre un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger la vie de personnes ou de biens matériels ou sol ou sur l’eau;
    2. l’aéronef doit être piloté conformément au schéma « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé;
    3. les restrictions suivantes s’appliquent :
      1. au-dessus de l’eau, l’altitude ne doit à aucun moment être inférieure à 300 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL);
      2. au-dessus de la terre, l’altitude ne doit à aucun moment être inférieure à 1 000 pieds au-dessus du niveau du sol (AGL);
      3. l’aéronef doit être équipé de flotteurs de secours à gonflage automatique;
      4. au lieu décrit à l’alinéa (b)* ci-dessus, l’aéronef doit demeurer à distance de plané de l’eau;
      5. les eaux de l’arrière-port de Victoria doivent servir exclusivement de zone d’atterrissage de secours;
      6. le temps de vol cumulé total au lieu décrit à l’alinéa (b)* ci-dessus ne doit pas dépasser 30 minutes;
    4. la route à suivre à destination et en provenance du lieu mentionné à la rubrique (c) ci-dessus doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales;
    5. toutes les personnes concernées devront être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol;
    6. parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol;
    7. le vol doit être coordonné avec l’instance de contrôle de la circulation aérienne compétente.

La présente autorisation est accordée sous réserve du respect de ses conditions par le transporteur aérien. Une partie quelconque de l’autorisation peut être suspendue ou annulée par écrit à tout moment par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne ou pour tout motif valable, notamment le manquement de la part du transporteur aérien, de ses fonctionnaires ou mandataires à respecter les dispositions de la Loi sur l’aéronautique, du Règlement de l’aviation canadien ou de l’une quelconque des conditions qui y sont énoncées.

Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’aéronef lorsque celui-ci est exploité au Canada.

FAIT À VANCOUVER (C.-B.), EN CE 28e JOUR DE JUIN 2002.

Original signé par

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires Région du Pacifique

Date de modification :