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Délivrance d’un certificat de compétence pour voltige aérienne. |
Sous réserve de l’alinéa 623.06(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), étudier la demande et la recommandation connexe. Délivrer une Attestation de compétence en voltige aérienne de Transports Canada (formulaire nº 26-0307) ou fournir au demandeur les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être délivré. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
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Certificat d’opérations aériennes spécialisées (autre que pour des manifestations aéronautiques spéciales). |
Sous réserve des sections II à IV de la sous-partie 603 du RAC, examiner la demande de certificat d’opérations aériennes spécialisées. Délivrer le certificat ou fournir au demandeur les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être délivré. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
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3 |
Autorisation de lancement. |
Examiner la demande d’autorisation de lancement, afin de s’assurer que les renseignements ont tous été fournis. Délivrer, en vertu de l’article 602.44 du RAC, une autorisation de lancement accompagnée de toutes les conditions afférentes, ou fournir au demandeur les raisons pour lesquelles l’autorisation ne peut être accordée. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent pour tous les lancements de fusées à haute puissance, et à l’Administration centrale pour tous les lancements orbitaux et suborbitaux. |
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Approbation d’un dispositif d’entraînement au vol. |
Sur demande, délivrer un certificat de dispositif d’entraînement au vol de niveau 2 ou de niveau 5 à l’exploitant d’un dispositif d’entraînement au vol qui a déjà été certifié en vertu du Programme national d’évaluation des simulateurs et qui doit être utilisé uniquement dans le cadre d’entraînement en vol en vertu de la sous-partie 406 du RAC. |
Les demandes sont soumises au bureau régional pertinent. |
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