Abrogé - Arrêté d'urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Cet Arrêté d’urgence a été remplacé par Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d'urgence peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu du paragraphe 120‍(1)Note de bas de page a et des alinéas 136‍(1)f)Note de bas de page b et h)Note de bas de page b et 244f)Note de bas de page c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page d;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1‍(1)Note de bas de page e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page d, prend l'Arrêté d'urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 20 avril 2020

Approuvé par le ministre des Transports,
Marc Garneau

Arrêté d'urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

bâtiment à passagers Tout transbordeur, ou tout autre bâtiment autorisé à transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d'inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)

bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels S'entend de tout bâtiment à passagers mentionné à l'annexe. (passenger vessel that provides essential services)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

eaux arctiques Sont comprises dans les eaux arctiques :

  • a) les eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
  • b) la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

transbordeur Tout bâtiment aménagé pour le seul transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d'eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Application

Application

2 Le présent arrêté d'urgence s'applique à tout bâtiment à passagers :

  • a) dans les eaux arctiques, jusqu'au 31 octobre 2020;
  • b) dans les autres eaux canadiennes, jusqu'au 30 juin 2020.

Interdiction

Interdiction — bâtiments à passagers

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de mouiller ou de s'amarrer dans les eaux canadiennes.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

  • a) au bâtiment en détresse ou prêtant assistance à un bâtiment ou à des personnes en détresse;
  • b) au bâtiment obligé de naviguer, de mouiller ou de s'amarrer pour éviter un danger immédiat;
  • c) au bâtiment effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone;
  • d) au bâtiment transportant :
    • (i) soit des employés du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial ou territorial,
    • (ii) soit des agents de la paix qui ont besoin du service de transport dans le cadre de leurs fonctions;
  • e) au bâtiment étranger se trouvant dans les eaux canadiennes qui exerce le droit de passage inoffensif en application du droit international et aux termes de l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
  • f) au bâtiment ne transportant pas de passagers qui navigue dans les eaux canadiennes autres que les eaux arctiques dans le but d'effectuer un repositionnement ou des réparations;
  • g) au bâtiment qui n'est pas en service.

Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs

Permission

4 (1) Le paragraphe 3‍(1) ne s'applique pas au bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou au transbordeur si l'une des exigences suivantes est respectée :

  • a) le bâtiment ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu'il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d'inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
  • b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d'atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, SSB No 12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l'alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu'il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

5 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou d'un transbordeur font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d'orientation à l'intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada, compte tenu de ses modifications successives.

Eaux arctiques

Bâtiments étrangers — eaux arctiques

6 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l'arrivée du bâtiment visé à l'alinéa 3‍(2)e) dans les eaux arctiques, le capitaine de celui-ci donne au ministre un avis écrit de l'arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Conditions

(2) Le ministre peut imposer au bâtiment à l'égard duquel l'avis lui est donné toute condition qu'il estime indiquée.

Obligation du capitaine

(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l'équipage respectent ces conditions.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

7 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d'un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence.

Exemptions ministérielles

Obligations internationales et affaires extérieures du Canada

8 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est d'avis, après consultation du ministre des Affaires étrangères, que l'exemption est nécessaire pour assurer :
    • (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
    • (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
  • b) il est d'avis que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.

Circonstances particulières — bâtiments canadiens

(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers qui est un bâtiment canadien l'autorisant à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il n'est pas pratique dans les circonstances que le bâtiment se conforme à la restriction ou à l'interdiction;
  • b) le ministre est d'avis que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.

Demande d'exemption

9 (1) La demande pour une exemption visée à l'article 8 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.

Conditions de l'exemption

(2) L'exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.

Modification des conditions

(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s'il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.

Exemption à bord

(4) L'exemption est conservée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer l'exemption dans les circonstances suivantes :

  • a) le représentant autorisé a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d'obtenir l'exemption;
  • b) une condition dont l'exemption est assortie n'a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
  • c) le ministre estime que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour la protection du milieu marin.

Avis

(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.

Contrôle d'application

Personnes chargées de l'application

10 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l'application du présent arrêté d'urgence :

  • a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
  • b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
  • c) les membres d'une force de police portuaire ou fluviale;
  • d) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale.

Attributions

(2) Toute personne chargée de l'application du présent arrêté d'urgence peut :

  • a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou ordonner son déplacement;
  • b) ordonner l'immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
    • (i) ordonner à quiconque d'une part, de lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger et, d'autre part, de lui prêter toute l'assistance possible,
    • (ii) exiger de toute personne qu'elle lui présente, pour examen, tout document qu'elle est tenue d'avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord du bâtiment;
  • c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté sont respectées.

Obligation de se conformer

11 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter l'ordre, l'exigence ou l'interdiction visés au paragraphe 10‍(2)‍.

Violations

Violations

12 La personne ou le bâtiment à passagers qui contrevient au présent arrêté d'urgence commet une violation et s'expose à une sanction dont le montant est :

  • a) dans le cas d'une personne physique, de 5 000 $;
  • b) dans le cas de tout autre personne ou bâtiment, de 25 000 $.

Abrogation

13 L'Arrêté d'urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 4 avril 2020, est abrogé.

Annexe

(article 1)

Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels

Article

Bâtiment

1

Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :

  • a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
  • b) à des interventions d'urgence ou environnementales.

2

Le bâtiment qui permet d'appuyer les activités de l'une des personnes ci-après à leur demande :

  • a) le ministre;
  • b) le ministre des Pêches et des Océans;
  • c) un membre de la Garde côtière canadienne;
  • d) tout agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.

3

Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :

  • a) pour transporter les passagers à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
  • b) pour donner aux passagers accès à des biens ou des services essentiels, notamment :
    • (i) l'approvisionnement en biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19*,
    • (ii) les services de santé essentiels**,
    • (iii) l'approvisionnement en nourriture, en eau potable, en médicaments ou en combustible;
  • c) pour transporter des marchandises et réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
  • d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone.

* Des équipements médicaux et l'accès à des services de dépistage et de laboratoires.

** Des services de soins de santé primaires et pharmacies.