Rapport « Ce que nous avons entendu » : consultation publique sur les changements proposés à l'Arrêté sur les ouvrages mineurs en vertu de la Loi sur les eaux navigables du Canada

À l’automne 2018, Transports Canada a entamé un examen et une mise à jour de l’Arrêté sur les ouvrages mineurs (l’arrêté) afin :

  • d’harmoniser l’arrêté à la Loi sur les eaux navigables canadiennes;
  • d’ajouter de nouvelles catégories d’ouvrages mineurs, si nécessaire;
  • de le rendre plus facile à comprendre.

Ce rapport résume les commentaires que nous avons reçus au cours de deux périodes de commentaires, de mai à juillet 2019 et d’août à novembre 2020. Ce rapport explique également comment ces commentaires nous ont aidés à rédiger la dernière version de l’Arrêté sur les ouvrages mineurs.

Sur cette page

Contexte

Le terme ouvrage désigne toute structure ou tout élément temporaire ou permanent qui a été construit par des personnes. Cette définition comprend le déversement, le remblai, le dragage, ou l’excavation de matières du lit d’eaux navigables.

La Loi sur les eaux navigables canadiennes réglemente la façon dont les ouvrages sont construits, mis en place, modifiés, reconstruits, enlevés ou déclassés dans, sur, sous ou à travers toute eau navigable au Canada ou au-dessus de celle-ci.

La Loi donne au ministre des Transports le pouvoir de désigner tout ouvrage susceptible de gêner légèrement la navigation comme un « ouvrage mineur » et d’identifier celui-ci au moyen de l’ Arrêté sur les ouvrages mineurs.

Un propriétaire d’ouvrage mineur peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage mineur sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences de l’Arrêté sur les ouvrages mineurs.

Notre approche de consultation

Nous avons consulté les Canadiens à deux reprises entre 2019 et 2020. À l’occasion de chaque consultation, nous avons publié des documents de travail sur notre site Web et les avons envoyés par courriel aux intervenants suivants :

  • les nations, collectivités et organisations autochtones;
  • les groupes de l’industrie;
  • les organisations non gouvernementales;
  • les autres ministères fédéraux;
  • les provinces, territoires et municipalités.

Nous avons également organisé des téléconférences avec les peuples autochtones, les intervenants de l’industrie et d’autres ministères.

Notre première consultation a duré 41 jours, entre mai et juillet 2019. Au cours de cette consultation, nous avons sollicité des commentaires sur les sujets suivants :

  • les types d’ouvrages mineurs que nous pourrions ajouter à l’arrêté;
  • les exigences que nous devrions avoir à l’égard de tout nouveau type d’ouvrage mineur;
  • la nécessité ou non de modifier les exigences existantes énoncées dans l’arrêté.

La deuxième période de commentaires a duré 62 jours, entre août et novembre 2020. Nous avons également accordé à plusieurs collectivités plus de temps pour rassembler les points de vue, en raison de la pandémie de COVID-19. Lors de cette consultation, nous avons sollicité des commentaires sur les sujets suivants :

  • la manière dont nous voulions restructurer l’arrêté;
  • les changements que nous souhaitons apporter aux exigences existantes;
  • trois nouveaux types d’ouvrages et les exigences connexes.

Prenez connaissance de notre premier document de travail

Prenez connaissance de notre deuxième document de travail (PDF, 2,36 Mo)

Qui s’est exprimé

Au total, nous avons reçu 101 soumissions de commentaires écrits.

Sur les 101 soumissions écrites reçues, 50 provenaient de communautés autochtones, 21 de l'industrie, 5 de provinces et territoires, 7 de ministères du gouvernement fédéral, 14 de municipalités et 4 d'organisations non gouvernementales.  Parmi les 67 participants aux appels ouverts, 35 provenaient de communautés autochtones, 11 de l'industrie, 14 de provinces et territoires, 3 de ministères du gouvernement fédéral, 4 de municipalités et 0 d'organisations non-gouvernementales.

Ce que nous avons entendu

Dans l’ensemble, les commentaires soutiennent généralement l’Arrêté sur les ouvrages mineurs. Cependant, les peuples autochtones ont exprimé certaines préoccupations et ont souhaité être informés de tous les ouvrages mineurs proposés susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits.

Commentaires regroupés par thème

Nous avons regroupé les commentaires par thème dans les sections suivantes. Ces thèmes sont énumérés ci-dessous, sans ordre particulier.

Aider les Canadiens à comprendre l’arrêté

Dans notre premier document de travail, nous avons suggéré de simplifier l’arrêté pour le rendre plus facile à comprendre.

Dans l’ensemble, cette idée a reçu le soutien des participants. Plus particulièrement, ils ont approuvé les éléments suivants :

  • une définition des termes ou amélioration des définitions existantes telles que « eaux navigables cartographiées », « chenal de navigation » et « ligne des hautes eaux ordinaires »;
  • l’ajout d’illustrations;
  • la création de documents d’orientation additionnels.

Les peuples autochtones voulaient en outre qu’il soit précisé qu’un ouvrage mineur doit également se conformer aux autres lois fédérales, provinciales et locales pertinentes. Les intervenants de l’industrie ont estimé qu’un arrêté clair et facile à utiliser pourrait contribuer à encourager les personnes à concevoir des projets d’une manière qui réduise au minimum les répercussions sur la navigation.

Notre réponse aux commentaires sur le thème « Aider les Canadiens à comprendre l’arrêté »

Transports Canada a un site de soumission externe sur lequel les promoteurs (soit les personnes qui souhaitent lancer un projet) peuvent soumettre des propositions de projet et obtenir des renseignements sur les exigences. Le site comprend également un Outil d’examen du projet qui fait actuellement l’objet d’une mise à jour et qui vise à aider les propriétaires à déterminer si leur projet est un « ouvrage mineur ».

L’outil comprendra également des renseignements permettant ce qui suit :

  • définir le terme « ligne des hautes eaux ordinaires »;
  • aider les propriétaires à déterminer si l’ouvrage proposé sera situé :
    • dans une eau navigable cartographiée;
    • dans une rivière du patrimoine canadien;
  • ajouter des illustrations pour représenter visuellement les exigences pour chaque type d’ouvrage mineur.

Diffuser des renseignements sur les ouvrages mineurs proposés

Le deuxième thème clé soulevé portait sur la nécessité de mieux informer les navigateurs et les collectivités avoisinantes en ce qui a trait aux ouvrages mineurs proposés. Les participants ont fait état de points de vue divergents sur la façon dont nous pourrions procéder, ainsi que sur la question de savoir si nous devrions ajouter de nouvelles exigences en matière d’avis public à l’arrêté.

En général, les commentaires appuyaient l’exigence actuelle, laquelle impose d’informer la Garde côtière canadienne et le Service hydrographique du Canada pour certains types d’ouvrages mineurs. Nous avons suggéré d’appliquer ces exigences à tout ouvrage mineur proposé sur les eaux navigables cartographiées. Les participants n’ont soulevé aucune inquiétude à propos de cette idée.

Cela étant dit, les opinions divergeaient sur la question de savoir si le propriétaire d’un ouvrage mineur proposé devrait être tenu de faire ce qui suit :

  • téléverser les renseignements sur le projet dans le registre de Recherche de projet en commun du gouvernement du Canada;
  • informer les collectivités avoisinantes, y compris les collectivités autochtones, du projet proposé.

Voici ce que nous ont dit les peuples autochtones :

  • un ouvrage mineur, seul ou combiné à d’autres, pourrait avoir des répercussions sur les droits des peuples autochtones;
  • ils appuient l’ajout d’une exigence concernant le dépôt de renseignements et la publication d’un avis pour sept types d’ouvrages mineurs qui pourraient avoir des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones;
  • avant le début de la construction, tout ouvrage mineur proposé susceptible d’avoir des répercussions négatives sur les droits des peuples autochtones devrait être examiné et faire l’objet d’une consultation.

Ce groupe a également recommandé que les nations et les collectivités autochtones soient automatiquement informées par Transports Canada lorsqu’un projet est proposé dans leur collectivité ou à proximité. Cela permettrait à la collectivité de faire part de ses préoccupations au propriétaire du projet, avant le début des travaux de l’ouvrage.

Voici ce que nous ont dit l’industrie, les provinces, les territoires et les municipalités :

  • ils appuient de façon mitigée l’ajout d’exigences en matière de dépôt et d’avis pour sept types d’ouvrages mineurs;
  • ils craignent que l’exigence en matière d’avis public augmente la charge de travail et conduise les collectivités à soulever des problèmes qui ne sont pas liés à la navigation;
  • ils ont des questions sur la façon dont Transports Canada informerait les collectivités d’un projet proposé;
  • ils ont fait part de préoccupations quant à la sûreté et à la sécurité en cas de publication de l’emplacement de certains ouvrages mineurs, tels que des pipelines enfouis ou du matériel scientifique.

Ce groupe a également recommandé ce qui suit :

  • que les dépôts et les avis soient adressés directement à Transports Canada;
  • que les ouvrages mineurs proposés qui ont fait l’objet d’un examen du gouvernement fédéral ou provincial ne soient pas assujettis à l’exigence de publication d’un nouvel avis.

Notre réponse aux commentaires sur le thème « Diffuser des renseignements sur les ouvrages mineurs proposés »

Afin d’élaborer les nouvelles exigences en matière de dépôt et d’avis public, Transports Canada s’est efforcé de trouver un équilibre entre le besoin qu’ont les navigateurs, les peuples autochtones et les collectivités avoisinantes d’avoir connaissance de certains types d’ouvrages mineurs et la nécessité pour le propriétaire du projet de terminer son projet en temps opportun.

Toute personne possédant l’un des ouvrages mineurs suivants sera tenue de déposer des renseignements et de publier un avis avant le début de son projet :

  • protection contre l’érosion;
  • câbles aériens;
  • câbles sous-marins;
  • pipelines enfouis;
  • émissaires et prises d’eau;
  • dragage;
  • traverses de cours d’eau.

Exigences en matière de dépôt

Le propriétaire d’un ouvrage mineur proposé devra déposer les renseignements suivants sur le site de soumission externe de Transports Canada :

  • une brève description de l’ouvrage proposé;
  • les méthodes de construction qui seront utilisées;
  • le lieu de l’ouvrage;
  • les dates de début et de fin du projet.

Exigences en matière d’avis

Le propriétaire d’un ouvrage mineur proposé devra publier un avis pour informer les collectivités avoisinantes du projet. Sous peu, les collectivités pourront s’inscrire afin d’être automatiquement informées de tout ouvrage mineur proposé dans leur région.

Exemption concernant l’exigence en matière d’avis

Si un ouvrage mineur proposé a déjà fait l’objet d’un examen du gouvernement fédéral ou provincial, le propriétaire ne sera pas tenu de publier un nouvel avis. Cependant, des renseignements sur le projet devront tout de même être déposés dans l’Outil de recherche de projet en commun.

Bien que certains participants aient estimé qu’un ouvrage mineur proposé devrait faire l’objet de consultations ou être approuvé par Transports Canada, la Loi sur les eaux navigables canadiennes n’exige pas des propriétaires d’ouvrages mineurs qu’ils fassent examiner ou approuver leurs projets

Exigences en matière de surveillance

Exiger des propriétaires de projets qu’ils téléversent des renseignements sur leurs projets sur le site de soumission externe de Transports Canada nous aidera à recueillir plus de renseignements sur les ouvrages mineurs situés sur les eaux navigables. Ces renseignements nous aideront à déterminer si les ouvrages mineurs sont conformes à l’arrêté et de surveiller les répercussions des ouvrages sur la navigation sur les eaux navigables.

Rendre la conception des projets plus flexible et protéger la navigation

Le troisième thème clé qui s’est dégagé avait trait à l’importance de protéger le droit du public à la navigation. Bien que leurs points de vue diffèrent, la plupart des participants ont appuyé l’idée de protéger la navigation tout en permettant une conception des projets plus flexible.

Les participants ont appuyé l’adoption d’exigences fondées sur les résultats (le cas échéant), plutôt que de conserver certaines des exigences normatives.

Ils se sont également prononcés en faveur d’une mise à jour de la désignation de pipelines enfouis afin d’inclure d’autres méthodes de mise en place de pipelines moins intrusives, comme le forage directionnel horizontal, plutôt que d’autoriser uniquement les méthodes de construction avec tranchée.

Voici ce que nous ont dit les peuples autochtones :

  • ils sont préoccupés par la surveillance de la conformité;
  • ils sont préoccupés par les répercussions possibles de certains types d’ouvrages mineurs, à savoir :
    • protection contre l’érosion;
    • pipelines enfouis;
    • émissaires et prises d’eau;
    • dragage;
    • traverses de cours d’eau.
  • ils appuient la prise en compte de l’envergure d’un projet lors de la désignation d’un ouvrage comme « mineur ».

Ce groupe a également recommandé de remplacer le seuil de 50 mètres pour les pipelines enfouis par un seuil qui tient compte du point de vue régional cumulatif.

Voici ce que nous a dit l’industrie :

  • il existe trop d’exigences strictes pour les ouvrages qui ne nuisent que légèrement à la navigation;
  • l’arrêté est si strict que seuls quelques ouvrages ou activités sont qualifiés de « mineurs »;
  • les exigences doivent en priorité faire en sorte que les ouvrages n’aient que des répercussions mineures sur la navigation;
  • le seuil de 50 mètres devrait être augmenté pour les pipelines enfouis mises en place par forage directionnel horizontal, car celles-ci couvrent de longues distances avec très peu d’équipement.

Notre réponse aux commentaires sur le thème « Rendre la conception des projets plus flexible et protéger la navigation »

Flexibilité accrue

Ces exemples illustrent la manière dont nous avons modifié l’arrêté afin de le rendre plus flexible et ainsi permettre aux propriétaires de choisir la meilleure méthode pour leur projet :

  • Nous avons supprimé les distances spécifiques pour le positionnement des panneaux ou des lumières destinés à avertir les navigateurs de la présence d’un ouvrage plus loin. À la place, les propriétaires peuvent à présent choisir entre trois options.
  • Nous avons ajouté des exigences spécifiques pour les pipelines enfouis mises en place par une méthode de forage horizontal, plutôt que de maintenir l’approche unique proposée précédemment.

Autres types d’ouvrages pouvant être désignés

Le dernier thème clé qui s’est détaché visait les autres types d’ouvrages qui pourraient être désignés dans l’arrêté. Dans notre premier document de travail, nous avons énuméré d’autres types d’ouvrages susceptibles d’être désignés :

  • ponts à portée libre;
  • ponceaux;
  • essais géotechniques;
  • installations géothermiques;
  • équipement scientifique;
  • zones de baignade;
  • ouvrages servant à la pratique des sports nautiques.

Les participants ont manifesté un soutien général à l’égard de l’inclusion des ponts à portée libre, des zones de baignade et de l’équipement scientifique. Il nous a également été dit que les exigences ne devraient pas conduire à une réduction du dégagement vertical dont les navires ont besoin pour passer sous les ponts à portée libre.

Les participants nous ont également indiqué que toute proposition de limite concernant la taille d’une zone de baignade devrait se fonder sur la superficie des eaux navigables dans lesquelles se situe la zone de baignade.

Voici ce que nous ont dit les peuples autochtones :

  • ils ont estimé que les essais géotechniques ne devraient pas être considérés comme un ouvrage mineur;
  • ils se disent préoccupés par les possibles répercussions négatives des ouvrages suivants :
    • installations géothermiques et leurs méthodes de mise en place;
    • ouvrages utilisés pour certains sports nautiques;
  • ils appuient l’ajout de ponceaux qui ne nuisent pas à la navigation;
  • ils craignent que la plupart des modèles de ponceaux ne nuisent à la navigation.

Voici ce que nous ont dit l’industrie et les autres paliers de gouvernement :

  • ils appuient l’inclusion des ouvrages suivants :
    • essais géotechniques;
    • ponceaux;
  • ils suggèrent d’inclure les ouvrages suivants :
    • structures agricoles construites par l’homme;
    • ouvrages de compensation de l’habitat du poisson;
    • barrages flottants;
    • ouvrages temporaires utilisés pour réparer et entretenir d’autres ouvrages.

Notre réponse aux commentaires sur le thème « Autres types d’ouvrages pouvant être désignés »

Pour diverses raisons, les types d’ouvrages suivants ne seront pas inclus dans l’arrêté :

  • essais géotechniques;
  • installations géothermiques;
  • ouvrages servant à la pratique des sports nautiques;
  • structures agricoles construites par l’homme;
  • ouvrages de compensation de l’habitat du poisson;
  • barrages flottants;
  • ouvrages temporaires utilisés pour réparer et entretenir d’autres ouvrages.

Les types d’ouvrages suivants seront inclus dans l’arrêté :

  • le matériel scientifique mis en place dans les eaux navigables :
    • comprendra les appareils de surveillance et de mesure;
    • ne comprendra pas l’équipement d’essai géotechnique;
  • les zones de baignade seront désignées comme ouvrages mineurs lorsqu’elles sont mises en place par ou pour une autorité locale;
  • les traverses de cours d’eau utilisés pour faire passer des animaux, des véhicules ou des personnes à pied au-dessus d’un plan d’eau et qui ne perturbent pas ni ne modifient la largeur ou le lit d’eaux navigables comprendront les suivants :
    • ponts à une travée;
    • ponceau à arche classique;
    • autres structures similaires.

Prochaines étapes

Nous avons consigné les commentaires que nous avons reçus dans le cadre de cette consultation et en avons tenu compte lors de la mise à jour de l’Arrêté sur les ouvrages mineurs.

Il s’agissait de la dernière série de consultations avant la publication du règlement mis à jour dans la Partie II de la Gazette du Canada. Transports Canada informera les intervenants et les peuples autochtones lorsque la version révisée de l’Arrêté sur les ouvrages mineurs paraîtra dans la Gazette du Canada.

Selon notre calendrier actuel, l’arrêté mis à jour devrait entrer en vigueur au début de l’été 2021.

Liens connexes