Lignes directrices relatives à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch.1)

Version émise en 2023

Clause de non-responsabilité

Les présentes lignes directrices constituent un document administratif destiné à fournir des informations sur les demandes d'autorisation requises en vertu de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1). Malgré ces lignes directrices, le ministre des Transports peut exiger de la personne ayant présenté une demande de fournir des renseignements supplémentaires.

Ce document n'a pas pour but de fournir des conseils juridiques et ne fait pas partie du cadre législatif et réglementaire de Transports Canada. En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre la loi ou le règlement et le présent document, les lois et les règlements auront préséance.

Introduction

La Loi sur les ponts et tunnels internationaux (la Loi) crée un cadre pour la construction, la modification, l'exploitation et la propriété des ponts et tunnels internationaux. En vertu de la Loi, l'agrément du gouverneur en conseil est obligatoire dans le cadre de tels projets, ou pour tout changement concernant l'exploitation ou le contrôle d'un pont ou d'un tunnel international. L'objectif de ces lignes directrices est d'informer les demandeurs des renseignements ou des documents requis pour la construction, la modification et le changement concernant la propriété, l'exploitation ou de contrôle lorsqu'ils transmettent une demande au ministre des Transports conformément à la Loi.

Sur cette page

Pour plus d’informations, veuillez contacter Transports Canada.

Lignes directrices concernant la modification d'un pont ou d'un tunnel international en vertu de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch.1)

Généralités

1. Les présentes lignes directrices s'appliquent à toute demande de modification d'un pont ou d'un tunnel international.

2. Il incombe au demandeur de s'assurer que la demande transmise au ministre des Transports est complète et qu'elle comprend tous les documents requis par les présentes lignes directrices.

Interprétation

3. Les définitions suivantes, qui figurent à l'article 2 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (la Loi) ont la même signification dans les présentes lignes directrices :

  • "Modification" Sont notamment visés la conversion, l'agrandissement et le changement d'usage du pont ou tunnel international; ne sont toutefois pas visés exploitation, son entretien et sa réparation.
  • "Entité" Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou association non dotée de la personne morale.
  • "pont ou tunnel international" Tout ou partie d'un pont ou du tunnel reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada, y compris les approches et installations connexes.
  • "ministre" Le ministre des Transports. 

Réception de la demande

4. La demande d’agrément de modification d’un pont ou d’un tunnel international doit être transmise à l’adresse courriel suivante et adressée au ministre des Transports :

Ministre des Transports Canada
Place de Ville, Tour C,
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Demande

6. La demande doit comprendre les renseignements suivants (voir tableau 1), et être appuyée par tous les documents nécessaires, le cas échéant.

Confidentialité

Tout renseignement ou tout document pour lequel une demande de confidentialité est présentée doit porter la mention « confidentiel » au moment d'être déposé. Lorsqu'une demande de confidentialité est formulée à l'égard d'une information ou d'un document, le demandeur doit alors préciser les motifs pour lesquels il fait cette demande, notamment le fait que les renseignements ou l'information contiennent :

  • des secrets commerciaux;
  • (ii) des renseignements confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique ou technique, qui ont toujours été considérées comme tels par le demandeur;
  • (iii) des informations dont la divulgation risquerait de causer des pertes financières importantes ou est raisonnablement susceptible de nuire à la compétitivité du demandeur; 
  • (iv) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations contractuelles ou autres menées par le demandeur.
Tableau 1 : Informations requises
Type d'information Description détaillée
1. Demandeur

Le nom, la nationalité et l'adresse de la personne ou de l'entité qui propose de modifier le pont ou le tunnel international.

Dans le cas d'une entité, une copie de l'acte constitutif, des statuts, des mémorandums d'association ou des lettres patentes de constitution. L'entité doit également fournir le nom, l'adresse et la citoyenneté de :

  • tous les dirigeants et administrateurs de la société;
  • le(s) associé(s) d'une société de personnes;
  • le fiduciaire d'une fiducie; ou
  • toute personne ayant un intérêt dans la coentreprise ou l'association ou l'organisation non constituée en société. 

Si l'une de ces personnes est une entité, les informations mentionnées aux points (i) à (iv) concernant cette personne doivent être fournies. Le nom, l'adresse et la nationalité de toute personne qui détient la propriété effective de titres de l'entité. Le nom et l'adresse de toute personne, autre que celles mentionnées ci-dessus, qui participe, participera ou est susceptible de participer au projet de modification.

2. Description de la structure Une description détaillée de la structure actuelle, y compris son état, son emplacement, sa conception, les postes de péage et/ou d'inspection et les voies d'accès. Description de toutes les installations adjacentes, y compris des plans, des dessins, des photographies et/ou des cartes du site proposé indiquant l'emplacement de toutes les installations au point de passage, et, le cas échéant, des dessins techniques et architecturaux.
3. Objet et nécessité de la modification Description détaillée de la modification proposée, y compris les plans, dessins et modèles. Description de toutes les solutions de rechange envisagées en ce qui concerne la modification. Des informations indiquant si des expropriations sont envisagées en vertu de l'article 12 de la Loi.
4. Informations sur la circulation Une description de la manière dont la circulation sera affectée par le projet de modification, y compris son effet sur le réseau routier existant, les communautés voisines et les autres ponts ou passages frontaliers.
5. Calendrier du projet Une description du plan d'action pour le projet de modification, y compris les délais prévus pour l'obtention de toutes les licences, approbations et financements nécessaires.
6. Financement et analyse de rentabilité

Informations sur le montant estimé ainsi que sur la source et la nature des fonds destinés à financer le projet de modification.

Si un financement public doit être obtenu, une description des mesures qui ont été prises ou qui doivent être prises pour obtenir ce financement.

Dans le cas d'une entité (société, partenariat, fiducie, coentreprise, association ou organisation non constituée en société), des copies de tous les états financiers vérifiés, des comptes de résultats et des pro forma, et une copie du pacte d'actionnaires signé, le cas échéant.

7. Assurance Description du montant, de la nature et de la source de l'assurance responsabilité civile requise.
8. Sécurité Une description de la manière dont la sécurité du site sera organisée et mise en œuvre pendant toute la durée du projet de modification. La sécurité du site fait référence à la zone en cours de modification ainsi qu'à tout point d'accès à cette zone, y compris les points d'accès autorisés et non autorisés. Une évaluation des risques en matière de sécurité (avant la construction et après la mise en service de la nouvelle construction) peut également être requise.
9. Consultations Une description de la nature et de l'étendue de toute consultation publique, y compris les consultations autochtones telles que définies à la section 12 des présentes lignes directrices, tenue ou réalisée en ce qui concerne le projet de modification.
10. Agréments des États-Unis Une description des mesures qui ont été ou seront prises pour obtenir une licence présidentielle et toute autre approbation des États-Unis. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence présidentielle avant de soumettre une demande au ministre.
11. Autres agréments canadiens

 Une demande de modification d'un pont ou d'un tunnel international en vertu de la Loi ne dispense pas la personne ou l'entité qui la dépose de toute autre exigence législative ou réglementaire, y compris l'application de toute autre loi du Parlement.

La demande doit comprendre une liste de toutes les autres exigences législatives ou réglementaires, autorisations ou approbations qui s'appliquent ou seront nécessaires pour la modification proposée, ainsi qu'une description des mesures qui ont été ou seront prises pour satisfaire à ces exigences ou obtenir ces autorisations ou approbations. L'article 10 des présentes lignes directrices fournit une liste non exhaustive des autres exigences, autorisations ou approbations qui peuvent s'appliquer ou être requises en vertu de la législation fédérale en rapport avec le projet de modification.

12. Exigences en matière d'évaluation d'impact La demande doit préciser si une évaluation d'impact (EI) au titre de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) est nécessaire. Veuillez fournir une copie de la déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique relative à toute EI réalisée. Voir les sections 7 et 8 des présentes lignes directrices pour plus d'informations sur les informations à inclure si une EI n'est pas requise en vertu de la LEI.
13. Exigences relatives aux terres fédérales

Aux fins de l'article 82 de la LEI, les informations suivantes sont requises si le projet est situé, en tout ou en partie, sur des terres fédérales :

  • Description des terres fédérales et coordonnées de l'administrateur des terres fédérales.
  • Le numéro du Registre canadien d'évaluation d'impact (RCEI) et l'évaluation environnementale achevée qui inclut les effets sur les terres fédérales identifiées.
  • Une liste des autres autorités de la LEI impliquées dans le projet.
14. Affidavit Toutes les informations contenues dans la présente demande, y compris les documents justificatifs et les modifications apportées ultérieurement, doivent être étayées par une déclaration sous serment attestant de leur véracité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.

Effets environnementaux négatifs

7. Dans le cas où une évaluation d'impact n'est pas requise en vertu de la LEI, la personne ou l'entité qui soumet une demande de modification d'un pont ou d'un tunnel international a la responsabilité de s'assurer que tous les effets négatifs potentiels connus de la modification sur l'environnement sont divulgués dans la demande.

8. Lorsque, dans tous les cas, la personne ou l'entité qui fait la demande estime que des mesures d'atténuation ou de compensation pourraient empêcher que l'un des effets négatifs potentiels de la modification ne devienne significatif, ces solutions de remplacement doivent être exposées dans la demande.

Informations complémentaires pour tous les demandeurs

9. Des informations ou documents complémentaires peuvent être demandés par le ministre après examen des renseignements ou des documents déposés.

10. Les renseignements du tableau 2 sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive des autres exigences, autorisations ou agréments prévus par la loi fédérale en matière de projet de modification.

Tableau 2 : renseignements complémentaires à prendre en considération pour tous les demandeurs
Organisation responsable Détails
I. Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

La personne ou l'entité qui présente une demande de modification d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter l'article 6 de la Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)), ainsi que l'article 271 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, et déterminer si les permissions, autorisations ou exigences prévues par la Loi ou le Règlement s'appliquent ou sont nécessaires à l'égard de la modification proposée.

Pour plus d’informations, envoyez un courriel au Bureau du directeur général de la Direction nationale de l’immobilier et de l’hébergement à l’Agence des services frontaliers du Canada.

II. Affaires mondiales Canada (AMC)

La personne ou l'entité qui présente une demande de modification d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter la Loi du traité des eaux limitrophes internationales, (L.R.C. (1985), ch. I-17), y compris l'article 11, et déterminer si des permissions, des autorisations ou des exigences en vertu de cette loi s'appliquent ou sont nécessaires à l'égard de la modification proposée.

Pour plus d’informations, envoyez un courriel à la Direction des Affaires transfrontalières avec les États-Unis Affaires mondiales Canada.

3. Commission de la frontière internationale

La personne ou l'entité qui présente une demande de modification d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter la Loi sur la Commission de la frontière internationale, L.R.C. (1985), ch. I-16, et déterminer si les permissions, autorisations ou exigences prévues par cette loi s'appliquent ou sont nécessaires pour la modification proposée.

Pour de plus amples informations, consultez le site Web de la Commission de la frontière internationale, ou envoyer un courriel au siège canadien de la Commission de la frontière internationale.

4. Transports Canada (Programme de protection des eaux navigables)

La personne ou l'entité qui soumet une demande de modification d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter la Loi sur les eaux navigables du Canada, L.R.C. (1985), ch. N-22, et déterminer si des permissions, des autorisations ou des exigences s'appliquent ou sont requises en ce qui concerne la modification proposée.

Pour de plus amples informations, consultez le site Web Faire une demande au Programme de protection de la navigation de Transports Canada.

5. Ministère des pêches et océans (MPO)

La personne ou l'entité qui présente une demande de modification d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter la Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14) et déterminer si des permissions, des autorisations ou des approbations s'appliquent ou sont nécessaires en ce qui concerne la modification proposée.

Les personnes qui souhaitent obtenir des conseils du MPO sur le respect de la Loi sur les pêches doivent contacter le bureau régional compétent du Programme de protection du poisson et de l’habitat du poisson.

6. Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Les demandeurs qui modifient des installations douanières peuvent être amenés à déterminer s'ils sont soumis à des obligations en vertu de la Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22) et/ou de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21).

Si les demandeurs ont des questions, ils peuvent consulter le site Web de l'ACIA, où ils trouveront un numéro pour les demandes générales, ainsi qu'un annuaire téléphonique pour les bureaux spécialisés dans les questions relatives à la sécurité alimentaire, à la protection des végétaux ou à la santé animale.

Pont ou tunnel ferroviaire

11. La personne ou l'entité qui soumet une demande de modification d'un pont ferroviaire international ou d'un tunnel ferroviaire doit consulter la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10) et la Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)) et déterminer si une permission, une autorisation ou des exigences en vertu de ces lois s'appliquent ou sont nécessaires à l'égard de la construction proposée. De plus, tous les exploitants d'un pont ferroviaire international devraient consulter les le Manuel de référence sur la gestion de la sécurité des ponts afin de s'informer sur l'élaboration de leur Programme de gestion de la sécurité des ponts (PGSP) qui respecte les objectifs de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Consultations des Autochtones

12. Une description de la nature et de l'étendue des consultations ou discussions menées avec les groupes autochtones susceptibles d'être affectés par le projet. La Couronne a l'obligation de consulter les groupes autochtones et souhaiterait que le demandeur fournisse toute information, préoccupation ou opinion des groupes autochtones en rapport avec la modification proposée.

Processus d'évaluation

13. Transports Canada examinera et évaluera chaque demande afin de déterminer si tous les documents requis ont été soumis à l'appui de la demande. Le traitement d'une demande peut nécessiter un délai supplémentaire lorsque des consultations autochtones sont envisagées.

14. Transports Canada peut demander l'avis d'autres ministères fédéraux qui ont une expertise, des intérêts directs ou des responsabilités en rapport avec la demande.

Demande modifiée

15. La personne ou l'entité qui présente une demande peut être tenue de préparer une demande modifiée pour tenir compte des ententes qui répondent aux préoccupations ministérielles. Si, après consultation des autres ministères, Transports Canada estime que la demande est complète, celle-ci sera transmise au ministre pour examen.

Décision

16. Une fois que toutes les consultations, conclusions et approbations requises pour la demande ont été effectuées, le ministre formule une recommandation et la demande est transmise au gouverneur en conseil pour décision finale. Les décisions du gouverneur en conseil sont publiées en ligne à l'adresse suivante, et les demandeurs recevront un courriel de notification de la part des fonctionnaires de Transports Canada lorsqu'une décision aura été prise.

Coordination avec le gouvernement des États-Unis

17. Affaires mondiales Canada et l'ambassade du Canada travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement des États-Unis sur les questions touchant la frontière canado-américaine. Le cas échéant, Affaires mondiales Canada communiquera avec le département d'État par note diplomatique à diverses étapes du processus d'approbation et informera le département d'État de la réception et de l'agrément des demandes.

Version publiée :

2023

Lignes directrices relatives à la construction d'un pont ou d'un tunnel international en vertu de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Généralités

1. Les présentes lignes directrices s'appliquent à toute demande de construction d'un pont ou d'un tunnel international.

2. Il incombe au demandeur de s'assurer que la demande transmise au ministre des Transports est complète et qu'elle comprend tous les documents requis par les présentes lignes directrices.

Interprétation

3. Les définitions suivantes figurant à l'article 2 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (Loi) ont la même signification dans les présentes lignes directrices :

  • "entité" Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou association non dotée de la personne morale.
  • "pont ou tunnel international" Tout ou partie d'un pont ou du tunnel reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada, y compris les approches et installations connexes.
  • "Ministre" Le ministre des Transports.

Réception de la demande

4. La demande d’agrément de modification d’un pont ou d’un tunnel international doit être transmise à l’adresse courriel suivante et adressée au ministre des Transports :

Ministre des Transports Canada
Place de Ville, Tour C,
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Demande

6. La demande doit comprendre les renseignements suivants (voir tableau 1), et être appuyée par tous les documents nécessaires, le cas échéant.

Confidentialité

Tout renseignement ou tout document pour lequel une demande de confidentialité est présentée doit porter la mention « confidentiel » au moment d'être déposé. Lorsqu'une demande de confidentialité est formulée à l'égard d'une information ou d'un document, le demandeur doit alors préciser les motifs pour lesquels il fait cette demande, notamment le fait que les renseignements ou l'information contiennent :

  • des secrets commerciaux;
  • (ii) des renseignements confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique ou technique, qui ont toujours été considérées comme tels par le demandeur;
  • (iii) des informations dont la divulgation risquerait de causer des pertes financières importantes ou est raisonnablement susceptible de nuire à la compétitivité du demandeur; 
  • (iv) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations contractuelles ou autres menées par le demandeur.
Tableau 1 : Informations requises
Type d'information Description détaillée
1. Demandeur

Le nom, la nationalité et l'adresse de la personne ou de l'entité qui propose de construire un pont ou un tunnel international. 

Dans le cas d'une entité, une copie de l'acte constitutif, des statuts, des mémorandums d'association ou des lettres patentes de constitution. L'entité doit également fournir le nom, l'adresse et la citoyenneté de :

  • tous les dirigeants et administrateurs de la société;
  • le(s) associé(s) d'une société de personnes;
  • le fiduciaire d'une fiducie; ou
  • toute personne ayant un intérêt dans la coentreprise ou l'association ou l'organisation non constituée en société. 

Si l'une de ces personnes est une entité, les informations mentionnées aux points (i) à (iv) concernant cette personne doivent être fournies. Le nom, l'adresse et la nationalité de toute personne qui détient la propriété effective de titres de l'entité. Le nom et l'adresse de toute personne, autre que celles mentionnées ci-dessus, qui participe, participera ou est susceptible de participer au projet de construction.

2. Exploitation Si la demande envisage une autorisation pour l'exploitation du pont ou du tunnel international proposé, elle doit également inclure les informations figurant dans les lignes directrices concernant le changement de propriétaire, d'exploitant ou de contrôle, qui ne sont pas exigées en vertu des présentes lignes directrices.
3. Description du projet de construction Une description détaillée du projet de construction, y compris sa conception, le poste de douane et d'inspection, tous les abords et toutes les installations connexes. Tous  plans, dessins et spécifications, ainsi que les cartes de localisation des structures proposées et des ouvrages annexes. Une description détaillée de toutes les solutions de rechange envisagées en ce qui concerne le projet de construction. Une description de la nature et de l'étendue des discussions tenues avec l'Agence des services frontaliers du Canada au sujet du poste de douane et d'inspection.
4. Emplacement proposé Description des communautés voisines et des propriétaires fonciers adjacents au projet de construction. Une description détaillée de toutes les alternatives envisagées en ce qui concerne l'emplacement du projet de construction. Description de la manière dont le projet de construction sera relié aux routes locales, provinciales ou fédérales. Description de la nature et de l'étendue des discussions menées avec les autorités locales, provinciales ou fédérales en ce qui concerne le raccordement de l'ouvrage proposé aux routes existantes. Informations sur les autres ponts ou tunnels internationaux situés à proximité du pont ou du tunnel proposé. Informations indiquant si des expropriations sont envisagées en vertu de l'article 12 de la Loi.
5. Calendrier du projet Une description du plan d'action et du calendrier de construction, y compris le calendrier prévu pour l'obtention de toutes les licences et approbations nécessaires, le financement et la construction.
6. Objectif et nécessité de la construction Informations sur les besoins du projet de construction, y compris si le projet de construction est destiné à remplacer une structure existante. Si une nouvelle structure remplace une structure existante, des informations sur ce qui sera fait de l'ancienne structure.
7. Renseignement sur le trafic Des renseignements sur les niveaux de trafic existants et prévus qui seront supportés par le pont ou le tunnel proposé. Une description du système routier proposé pour desservir la structure de chaque côté de la frontière, ainsi que l'effet du trafic sur le système routier existant, les communautés voisines, les ponts et les passages frontaliers. Des informations sur l'impact que le niveau de trafic prévu pourrait avoir sur l'efficacité du système de transport national du Canada.
8. Financement et analyse de rentabilité

Informations sur le montant estimé ainsi que sur la source et la nature des fonds nécessaires au financement du projet de construction et à l'exploitation du pont ou du tunnel proposé pour les cinq (5) premières années.

Si un financement public doit être obtenu, une description des mesures qui ont été prises ou qui doivent être prises pour obtenir ce financement.

Dans le cas d'une entité (société, partenariat, fiducie, coentreprise, association ou organisation non constituée en société), des copies de tous les états financiers vérifiés, des comptes de résultats, des pro forma et une copie du pacte d'actionnaires signé, le cas échéant. Dans le cadre de l'analyse de rentabilité, si des péages doivent être perçus, fournissez des détails sur les recettes de péage par catégorie de véhicules ainsi que sur la structure de péage proposée.

9. Assurance Description du montant, de la nature et de la source de l'assurance responsabilité civile requise.
10. Sécurité Une description de la manière dont la sécurité du site est organisée et mise en œuvre pendant la durée du projet de construction. La sécurité du site fait référence à la zone en construction ainsi qu'à tout point donnant accès à cette zone, y compris les points d'accès autorisés et non autorisés. Une évaluation des risques de sécurité (avant la construction et après la mise en service de la nouvelle construction peut également être requise.
11. Consultations Une description de la nature et de l'étendue de toutes les consultations publiques, y compris les consultations autochtones telles que définies à la section 12 des présentes lignes directrices, organisées ou réalisées dans le cadre du projet de construction.
12. Agréments des États-Unis Une description des mesures qui ont été ou seront prises pour obtenir une licence présidentielle et toute autre approbation des États-Unis. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence présidentielle avant de soumettre une demande au ministre.
13. Autres agréments canadiens Une demande de construction d'un pont ou d'un tunnel international en vertu de la Loi ne dispense pas la personne ou l'entité qui la dépose de toute autre exigence législative ou réglementaire, y compris l'application de toute autre loi du Parlement. La demande doit comprendre une liste de toutes les autres exigences législatives ou réglementaires, permissions ou approbations qui s'appliquent ou peuvent être requises pour la construction proposée. Inclure une description des mesures qui ont été ou devront être prises pour satisfaire à ces exigences ou obtenir ces permissions ou approbations. L'article 10 des présentes lignes directrices fournit une liste non exhaustive des autres exigences, autorisations ou approbations qui peuvent s'appliquer ou être requises en vertu de la législation fédérale en rapport avec le projet de construction.
14. Exigences en matière d'évaluation d'impact La demande doit préciser si une évaluation d'impact (EI) au titre de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) est nécessaire. Veuillez fournir une copie de la déclaration de décision du ministre de l'Environnement et du Changement climatique relative à toute EI réalisée. Voir les sections 7 et 8 des présentes lignes directrices pour plus d'informations sur les informations à inclure si une EI n'est pas requise en vertu de la LEI.
15. Exigences relatives aux terres fédérales

Aux fins de l'article 82 de la LEI, les informations suivantes sont requises si le projet est situé, en tout ou en partie, sur des terres fédérales :

  • Description des terres fédérales et coordonnées de l'administrateur des terres fédérales.
  • Le numéro du Registre canadien d'évaluation d'impact (RCEI) et l'évaluation environnementale achevée qui inclut les effets sur les terres fédérales identifiées.
  • Une liste des autres autorités de la LEI impliquées dans le projet.
16. Affidavit Toutes les informations contenues dans la présente demande, y compris les documents justificatifs et les modifications apportées ultérieurement, doivent être étayées par une déclaration sous serment du demandeur attestant de leur véracité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.

Effets environnementaux négatifs

7. Dans le cas où une évaluation d'impact n'est pas requise en vertu de la LEI, la personne ou l'entité qui fait la demande de construction d'un pont ou d'un tunnel international a la responsabilité de s'assurer que tous les effets négatifs potentiels connus de la construction sur l'environnement sont divulgués dans la demande.

8. Lorsque, dans tous les cas, la personne ou l'entité qui soumet une demande estime que des mesures d'atténuation ou de compensation pourraient empêcher que l'un des effets négatifs potentiels de la construction ne devienne significatif, ces solutions de remplacement doivent être exposées dans la demande.

Informations complémentaires pour tous les demandeurs

9. Des informations ou documents complémentaires peuvent être demandés par le ministre après examen des renseignements ou documents déposés.

10. Les renseignements du tableau 2 sont donnés à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive des autres exigences, autorisations ou agréments prévus par la loi fédérale en matière de projet de modification

Tableau 2 : renseignements complémentaires à prendre en considération pour tous les demandeurs
Organisation responsable

Détails

I. Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

La personne ou l'entité qui présente une demande de construction d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter l'article 6 de la Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.)), ainsi que l'article 271 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, et déterminer si les permissions, autorisations ou exigences prévues par la Loi ou le Règlement s'appliquent ou sont nécessaires à l'égard de la construction proposée.

Pour plus d’informations, envoyez un courriel au Bureau du directeur général de la Direction nationale de l’immobilier et de l’hébergement à l’Agence des services frontaliers du Canada.

II. Affaires mondiales Canada (AMC)

La personne ou l'entité qui présente une demande de construction d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.C. (1985), ch. I-17), y compris l'article 11, et déterminer si des permissions, des autorisations ou des exigences en vertu de cette loi s'appliquent ou sont nécessaires à l'égard de la construction proposée. 

Pour plus d’informations, envoyez un courriel à la Direction des Affaires transfrontalières avec les États-Unis Affaires mondiales Canada.

Courriel : EXTOTT-NGB@international.gc.ca

III. Commission de la frontière internationale

La personne ou l'entité qui soumet une demande de construction d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter la Loi sur la Commission de la frontière internationale, L.R.C. (1985), ch. I-16, et déterminer si les permissions, autorisations ou exigences prévues par cette loi s'appliquent ou sont requises pour la construction proposée.

Pour de plus amples informations, consultez le site Web de la Commission de la frontière internationale, ou envoyer un courriel au siège canadien de la Commission de la frontière internationale.

IV. Transports Canada (Programme de protection des eaux navigables)

La personne ou l'entité qui soumet une demande de construction d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter la Loi sur les eaux navigables du Canada, L.R.C. (1985), ch. N-22, et déterminer si des permissions, des autorisations ou des exigences s'appliquent ou sont requises en ce qui concerne la construction proposée. 

Pour de plus amples informations, consultez le site Web Faire une demande au Programme de protection de la navigation de Transports Canada.

V. Ministère des pêches et océans (MPO)

La personne ou l'entité qui soumet une demande de construction d'un pont ou d'un tunnel international doit consulter la Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F‑14) et déterminer si des permissions, des autorisations ou des approbations s'appliquent ou sont nécessaires en relation avec la construction proposée.

Les personnes qui souhaitent obtenir des conseils du MPO sur le respect de la Loi sur les pêches doivent contacter le bureau régional compétent du Programme de protection du poisson et de l'habitat du poisson.

Les personnes qui souhaitent obtenir des conseils du MPO sur le respect de la Loi sur les pêches doivent contacter le bureau régional compétent du Programme de protection du poisson et de l’habitat du poisson.

VI. Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Les demandeurs qui construisent des installations douanières peuvent avoir besoin de déterminer s'ils sont soumis à des obligations en vertu de la Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22) et/ou de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, ch. 21).

Si les demandeurs ont des questions, ils peuvent consulter le site Web de l'ACIA, où ils trouveront un numéro pour les demandes générales, ainsi qu'un annuaire téléphonique pour les bureaux spécialisés dans les questions relatives à la sécurité alimentaire, à la protection des végétaux ou à la santé animale :

Pont ou tunnel ferroviaire

11. La personne ou l'entité qui soumet une demande de construction d'un pont ferroviaire international ou d'un tunnel ferroviaire devrait consulter la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10) et la Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)) et déterminer si une permission, une autorisation ou des exigences en vertu de ces lois s'appliquent ou sont requises à l'égard de la construction proposée. De plus, tous les exploitants d'un pont ferroviaire international devraient consulter le Manuel de référence sur la gestion de la sécurité des ponts afin de  s'informer sur l'élaboration de leur Programme de gestion de la sécurité des ponts (PGSP) qui respecte les objectifs de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Consultations autochtone

12. Une description de la nature et de l'étendue des consultations ou discussions menées avec les groupes autochtones susceptibles d'être affectés par le projet. La Couronne a le devoir de consulter les groupes autochtones et souhaiterait que le demandeur fournisse toute information, préoccupation ou opinion des groupes autochtones concernant le projet de construction.

Processus d'évaluation

13. Transports Canada examinera et évaluera chaque demande afin de déterminer si tous les documents requis ont été soumis à l'appui de la demande. Le traitement d'une demande peut nécessiter un délai supplémentaire lorsque des consultations autochtones sont envisagées.  

14. Transports Canada peut demander l'avis d'autres ministères fédéraux qui ont une expertise, des intérêts directs ou des responsabilités en rapport avec la demande.

Demande modifiée

15. La personne ou l'entité qui présente une demande peut être tenue de préparer une demande modifiée pour tenir compte des ententes qui répondent aux préoccupations ministérielles. Si, après consultation des autres ministères, Transports Canada estime que la demande est complète, celle-ci sera transmise au ministre pour examen.

Décision

16. Une fois que toutes les consultations, conclusions et approbations requises pour la demande ont été effectuées, le ministre émet une recommandation et la demande est transmise au gouverneur en conseil pour décision finale. Les décisions du gouverneur en conseil sont publiées en ligne à l'adresse suivante et les demandeurs recevront un courriel de notification de la part des fonctionnaires de Transports Canada lorsqu'une décision aura été prise.

Coordination avec le gouvernement des États-Unis

18. Affaires mondiales Canada et l'ambassade du Canada travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement des États-Unis sur les questions touchant la frontière canado-américaine. Le cas échéant, Affaires mondiales Canada communiquera avec le département d'État par note diplomatique à diverses étapes du processus d'approbation et informera le département d'État de la réception et de l'agrément des demandes.

Version publiée :

2023

Lignes directrices concernant le changement de propriétaire, d'exploitant ou de contrôle en vertu de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Généralités

1. Les présentes lignes directrices s'appliquent à toute demande pour :

  • (a) l'achat ou l'acquisition d'un pont ou d'un tunnel international;
  • (b) l'exploitation d'un pont ou d'un tunnel international; ou
  • (c) l'acquisition d'une participation majoritaire dans une entité qui possède ou exploite un pont ou un tunnel international.

2. Il incombe au demandeur de s'assurer que la demande soumise au ministre des Transports est complète et qu'elle comprend tous les documents requis par les présentes lignes directrices.

Interprétation

3. Les définitions suivantes, qui figurent à l'article 2 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (Loi), ont la même signification dans les présentes lignes directrices :

  • "entité" Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou association non dotée de la personne morale.
  • "pont ou tunnel international" Tout ou partie d'un pont ou du tunnel reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada, y compris les approches et installations connexes.
  • "Ministre" Le ministre des Transports.

Réception de la demande

4. La demande d’agrément de modification d’un pont ou d’un tunnel international doit être transmise à l’adresse courriel suivante et adressée au ministre des Transports :

Ministre des Transports Canada
Place de Ville, Tour C,
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Demande

6. La demande doit comprendre les renseignements suivants (voir tableau 1), appuyés par tous les documents nécessaires, le cas échéant.

Confidentialité

Tout renseignement ou tout document pour lequel une demande de confidentialité est présentée doit porter la mention « confidentiel » au moment d'être déposé. Lorsqu'une demande de confidentialité est formulée à l'égard d'une information ou d'un document, le demandeur doit alors préciser les motifs pour lesquels il fait cette demande, notamment le fait que les renseignements ou l'information contiennent :

  • des secrets commerciaux;
  • (ii) des renseignements confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique ou technique, qui ont toujours été considérées comme tels par le demandeur;
  • (iii) des informations dont la divulgation risquerait de causer des pertes financières importantes ou est raisonnablement susceptible de nuire à la compétitivité du demandeur; 
  • (iv) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations contractuelles ou autres menées par le demandeur.
Tableau 1 : Informations requises pour la demande en vertu de la LPTI
Type d'information Description détaillée
1. Demandeur

Le nom, la nationalité et l'adresse de la personne ou de l'entité qui propose d'acheter, d'exploiter ou d'acquérir une participation majoritaire dans une entité qui possède ou exploite un pont ou un tunnel international.

Dans le cas d'une entité, une copie de l'acte constitutif, des statuts, des mémorandums d'association ou des lettres patentes de constitution. L'entité doit également fournir le nom, l'adresse et la citoyenneté de :

  1. tous les dirigeants et administrateurs de la société;
  2. le(s) associé(s) d'une société de personnes;
  3. le fiduciaire d'une fiducie; ou
  4. toute personne ayant un intérêt dans la coentreprise ou l'association ou l'organisation non constituée en société.

Si l'une de ces personnes est une entité, les informations mentionnées aux points (i) à (iv) concernant cette personne doivent être fournies. Le nom, l'adresse et la nationalité de toute personne détenant des titres de l'entité à titre de bénéficiaire effectif.

2. Moyens et actifs Une description détaillée de la transaction, de l'instrument ou du moyen par lequel la personne ou l'entité se propose d'acheter, d'exploiter ou d'acquérir une participation de contrôle dans une entité qui possède ou exploite un pont ou un tunnel international. Description des structures et des installations du pont ou du tunnel, y compris les titres de propriété, l'état des structures et des installations et les services publics supportés par les structures. Informations détaillées sur l'environnement des intervenants, informations sur tout accord ou protocole d'accord existant avec les gouvernements canadien et américain, les entreprises ou d'autres organisations, que la personne devra respecter.
3. Financement Le montant, la source et la nature des fonds nécessaires à l'exploitation du pont ou du tunnel international, à l'acquisition du pont ou du tunnel international ou à l'acquisition d'une participation de contrôle dans une entité qui possède ou exploite un pont ou un tunnel international. Dans le cas d'une entité, il convient de joindre une copie des états financiers vérifiés, des comptes de résultat et des pro forma de l'entité. Une copie du pacte d'actionnaires signé s'il existe. Toute autre information et documentation supplémentaire, en plus de celles spécifiquement demandées, qui pourrait être pertinente pour une approbation en vertu de la Loi.
4. Exploitation et entretien

Dans la mesure où une demande concerne l'agrément de l'exploitation d'un pont ou d'un tunnel international (indépendamment ou conjointement avec une autre demande d'agrément), des informations détaillées sur les qualifications et l'expertise de l'exploitant potentiel pour assurer l'exploitation et l'entretien du pont ou du tunnel conformément à toutes les normes applicables.

Si l'entretien du pont ou du tunnel est ou sera effectué par un tiers, il convient de fournir des informations concernant ce tiers ou tout accord contractuel existant ou futur avec ce tiers, y compris le nom, l'adresse, les qualifications et l'expertise du tiers en ce qui concerne l'entretien du pont ou du tunnel conformément à toutes les normes applicables.

Un plan quinquennal pour l'exploitation et l'entretien des structures, comprenant les objectifs et les stratégies, les projections de trésorerie, le budget d'investissement et la source des fonds (émission de titres, ligne de crédit, prêts, liquidités, etc.)

5. Autres agréments canadiens

Une demande de changement de propriété, d'exploitation ou de contrôle d'un pont ou d'un tunnel international en vertu de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux ne dispense pas la personne ou l'entité de toute autre exigence législative ou réglementaire, y compris l'application de toute autre loi du Parlement.

La demande doit comprendre une liste de toutes les autres exigences législatives ou réglementaires, autorisations ou approbations qui s'appliquent ou seront nécessaires, ainsi qu'une description des mesures qui ont été ou devront être prises pour satisfaire à ces exigences ou obtenir ces autorisations ou approbations.

L'article 8 des présentes lignes directrices dresse une liste non exhaustive des autres exigences, autorisations ou approbations susceptibles de s'appliquer ou d'être requises en vertu d'autres législations fédérales en rapport avec la présente demande.

6. Planification en matière d'assurances et de valeurs mobilières Preuve de l'existence d'une assurance responsabilité civile adéquate pour la propriété, l'exploitation et l'entretien du pont ou du tunnel. Preuve de la planification des titres en ce qui concerne la propriété, l'exploitation et l'entretien du pont ou du tunnel.
7. Affidavit Toutes les informations contenues dans la présente demande, y compris les pièces justificatives et les modifications apportées ultérieurement, doivent être étayées par une déclaration sous serment du demandeur attestant de leur véracité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.

Informations complémentaires

7. Des informations ou documents complémentaires peuvent être demandés par le ministre après examen des informations ou documents déposés.

8. Les informations énumérées ci-dessous sont données à titre indicatif et ne constituent pas une liste exhaustive des autres exigences, permissions ou approbations qui peuvent s'appliquer en vertu d'autres législations fédérales.

  1. La personne ou l'entité qui se propose de devenir l'exploitant d'un pont ou d'un tunnel international, d'acquérir une participation dans une entité qui en est propriétaire ou qui l'exploite, ou d'en prendre le contrôle, doit consulter la Loi sur la concurrence, la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur l'investissement au Canada et vérifier si les permissions, autorisations ou exigences prévues par ces lois s'appliquent.
  2. La personne ou l'entité qui se propose de devenir l'exploitant d'un pont ou d'un tunnel ferroviaire international doit consulter la Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10) et la Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.)) et se demander si les permissions, autorisations ou exigences prévues par ces lois s'appliquent ou sont nécessaires à l'exploitation d'un pont ou d'un tunnel ferroviaire international.

Processus d'évaluation

9. Transports Canada examinera et évaluera chaque demande afin de déterminer si tous les documents requis ont été soumis à l'appui de la demande.

10. Transports Canada peut demander l'avis d'autres ministères fédéraux qui ont une expertise, des intérêts directs ou des responsabilités en rapport avec la demande.

Demande modifiée

11. La personne ou l'entité qui présente une demande peut être tenue de préparer une demande modifiée pour tenir compte des ententes qui répondent aux préoccupations ministérielles. Si, après consultation des autres ministères, Transports Canada estime que la demande est complète, celle-ci sera transmise au ministre pour examen.

Décision

12. Une fois que toutes les consultations, conclusions et approbations requises pour la demande ont été effectuées, le ministre formule une recommandation et la demande est transmise au gouverneur en conseil pour décision finale. Les décisions du gouverneur en conseil sont publiées en ligne à l'adresse suivante, et les demandeurs recevront un courriel de notification de la part des fonctionnaires de Transports Canada dès qu'une décision aura été prise.

Coordination avec le gouvernement des États-Unis

13. Affaires mondiales Canada et l'ambassade du Canada travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement des États-Unis sur les questions touchant la frontière canado-américaine. Le cas échéant, Affaires mondiales Canada communiquera avec le département d'État par note diplomatique à diverses étapes du processus d'approbation et informera département d'État de la réception et de l'approbation des demandes.

Version publiée :

2023