Numéro de suivi – ASF-2022-03F
Conformément à l'article 16 de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (LTVM), après avoir consulté les provinces concernées et étant d'avis que l'exemption est dans l'intérêt public et n'est pas susceptible de nuire à la sécurité des transporteurs routiers, j'exempte par la présente les transporteurs routiers extra-provinciaux et leurs conducteurs de véhicules utilitaires, engagés dans l'exploitation d'ensembles de maintenance de rig, d'avoir à tenir ou à remplir un rapport d'activités, dans un dispositif de consignation électronique ou un rapport d'activités papier, comme l'exigent les articles 77 à 78,3, 80 à 86 et 98 à 99 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires (le Règlement), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Objectif
La présente exemption vise à permettre aux transporteurs routiers admissibles et à leurs conducteurs d'éviter de remplir à la fois un rapport d'activités et d'autres documents de l'industrie. Les documents existants pourront donc servir à démontrer la conformité aux limites de travail, aux exigences en matière de repos et aux exigences en matière de tenue de registres. On reconnaît ainsi que l'industrie de la maintenance de rig présente une situation unique en ce qui concerne la sécurité du transport routier dans la mesure où un ensemble de maintenance de rig circule dans un rayon limité ou à l'intérieur de champs pétrolifères et gaziers reconnus et, par conséquent, parcourt de courtes distances sur les routes et passe 95 % de son temps d'exploitation total à l'arrêt.
Application
La présente exemption s'applique aux transporteurs routiers et aux conducteurs de véhicules utilitaires d'ensembles de maintenance de rig circulant dans, entre et à travers les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.
Définitions
À moins que le contexte ne l'exige autrement, les mots et expressions utilisés dans la présente exemption ont le même sens que dans le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire.
Les définitions de cette section s'appliquent dans la présente exemption :
« administration d'attache » s'entend de la province ou du territoire où le véhicule utilitaire exploité par le transporteur routier extra-provincial est immatriculé;
« abri de chantier » s'entend d'une construction conçue ou équipée en vue d'abriter des personnes ou d'entreposer des articles, y compris, sans toutefois s'y limiter, les pièces, les fournitures, les huiles et l'équipement liés à l'entretien, à l'exploitation ou au transport d'un rig de maintenance;
« camion d'équipement » s'entend d'un véhicule utilisé pour remorquer un abri de chantier d'un endroit à un autre et pouvant également servir à transporter des outils, de l'équipement et d'autres articles liés à l'entretien ou à l'exploitation d'un rig de maintenance;
« vérification des heures de service » s'entend d'une vérification quantifiable, fondée sur le rendement, qui vise à déterminer la conformité des transporteurs routiers et des conducteurs de véhicules utilitaires avec le Règlementet les conditions de la présente exemption. La vérification peut être effectuée séparément ou dans le cadre d'une inspection relative à un permis, d'une enquête relative à un permis ou d'une vérification en vertu du Code national de sécurité;
« en convoi » s'entend de toute exploitation d'un ensemble de maintenance de rig, à l'exception d'une combinaison de deux ou plusieurs véhicules de gestionnaire de maintenance de rig, se déplaçant à moins de cinq minutes d'intervalle et circulant à une vitesse maximale de 80 kilomètres à l'heure;
« inspection ou enquête relative à un permis » s'entend d'une vérification de la conformité d'un titulaire de permis aux conditions d'un permis qui est effectuée aux fins du renouvellement de ce dernier;
« camion-pompe à citerne » s'entend d'un véhicule qui transporte un réservoir de rig d'un endroit à l'autre et qui peut également être utilisé pour pomper et diriger des fluides pour un équipement de contrôle de pression;
« véhicule de gestionnaire de maintenance de rig » s'entend d'une camionnette immatriculée pour un poids brut inférieur à 11 794 kilogrammes et généralement conduite par un gestionnaire de maintenance de rig;
« rig de maintenance » s'entend d'un véhicule utilitaire équipé d'un rig de maintenance mobile monté en permanence;
« ensemble de maintenance de rig » s'entend d'une combinaison de deux ou plusieurs véhicules utilitaires spécialisés qui se déplacent ensemble en convoi et sont construits, modifiés ou équipés pour effectuer des opérations de complétion, de reconditionnement et d'abandon de puits de pétrole et de gaz, et consistent en un abri de chantier, un camion d'équipement, un camion-pompe à citerne, un rig de maintenance ou un véhicule de gestionnaire de maintenance de rig et toute remorque tractée;
« rapport de forage » s'entend d'un document, sur copie papier ou sur support électronique, utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière par un gestionnaire de maintenance de rig pour consigner les déplacements quotidiens et les heures de travail de chaque travailleur d'un rig de maintenance ou le temps passé à se rendre au rig et en revenir pour chaque travailleur faisant partie de l'équipe. Les renseignements saisis dans le rapport de forage comprennent le nom des conducteurs, les heures de service normales, les heures supplémentaires, la durée des trajets à destination et en provenance du puits et le nombre total de kilomètres parcourus chaque jour, et le rapport tient lieu de source à la fois pour calculer la rémunération des travailleurs et pour facturer la prestation de l'entrepreneur.
Conditions
La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :
- Avant de commencer ses activités en vertu de la présente exemption, le transporteur routier doit :
- aviser par écrit le directeur provincial de l'administration d'attache de son intention d'exercer ses activités en vertu de la présente exemption;
- fournir au directeur provincial de l'administration d'attache une documentation contenant les renseignements suivants :
- les véhicules utilitaires qui doivent être exploités;
- les numéros de plaque d'immatriculation de ces véhicules ainsi que leur province de délivrance;
- les noms des conducteurs qui conduiront les véhicules utilitaires et leurs numéros de permis de conduire correspondants ainsi que leur province de délivrance;
- obtenir et examiner le dossier de chaque conducteur qui devrait exercer ses activités au titre de la présente exemption;
- exiger qu'une copie de l'exemption, ainsi que de toute lettre de reconnaissance de l'intention d'exercer des activités qui auraient été remises par le directeur provincial des heures de service de l'administration d'attache, soient placées dans les véhicules utilitaires exploités conformément aux conditions de la présente exemption.
- Lorsqu'il exerce ses activités au titre de la présente exemption, le transporteur routier doit :
- tenir le directeur provincial de l'administration d'attache au courant de toute modification apportée à la liste visée à l'alinéa 1(b) afin qu'il puisse repérer de manière précise et rapide les véhicules utilitaires ou les conducteurs;
- détenir un certificat d'aptitude à la sécurité valide ayant reçu de l'administration d'attache une cote de sécurité satisfaisante ou une cote de sécurité satisfaisante sans vérification en vertu de la Loi sur les transports routiers et du Règlement sur les certificats d'aptitude à la sécurité des transporteurs routiers;
- détenir un permis visant les véhicules de service de puits de pétrole valide pour chaque territoire où se déroulent les activités;
- exiger du gestionnaire de maintenance de rig qu'il remplisse un rapport de forage faisant état des heures de travail et des heures de repos du conducteur d'un véhicule d'ensembles de maintenance de rig ce jour-là et qu'il signe son nom sur le rapport de forage à la fin de la journée pour attester de l'exactitude des renseignements qui y figurent;
- conserver à son établissement principal une copie de l'exemption et toute lettre de reconnaissance de l'intention d'exercer des activités qui auraient été remise par le directeur provincial de l'administration d'attache, ainsi que les registres de paie, les horaires de travail, les rapports de forage, les dossiers des conducteurs, les rapports de collision et d'autres pièces justificatives attestant le respect des conditions de la présente exemption et, à la demande d'un inspecteur ou du directeur provincial, permettre l'accès à ces documents, aux fins d'inspection;
- obtenir et examiner chaque année le dossier de chaque conducteur qui exerce ses activités au titre de la présente exemption;
- surveiller que tous les conducteurs de véhicules utilitaires exerçant des activités au titre des conditions de la présente exemption respectent ses exigences et, en cas de non-conformité, veiller à ce que des mesures correctives immédiates soient prises;
- effectuer et consigner par écrit des examens opportuns de tous les rapports de collision mettant en cause des conducteurs de véhicules utilitaires et, si le conducteur conduisait son véhicule aux termes de l'exemption au moment de la collision, le transporteur routier doit déterminer s'il existe des signes de non-conformité au Règlement ou aux conditions de l'exemption, déterminer la cause de la collision ou son évitabilité, et prendre, au besoin, des mesures correctives pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise;
- présenter chaque année un rapport de surveillance au directeur provincial de l'administration d'attache qui doit, sans toutefois s'y limiter :
- décrire les efforts que le transporteur routier a déployés en vue d'assurer sa conformité à l'exemption au cours de l'année précédente et toute conclusion ultérieure à cet égard;
- fournir le nom des conducteurs qui ont exercé des activités aux termes de l'exemption durant cette période et les numéros de permis de conduire de ceux-ci;
- résumer les résultats des examens de rapports de collision mettant en cause des conducteurs travaillant aux termes de l'exemption au moment de la collision, y compris toutes les conclusions tirées par rapport à la cause et à l'évitabilité de la collision, et toute mesure d'atténuation visant à prévenir qu'une telle collision se reproduise;
- décrire de manière générale la façon dont l'exemption a été utilisée et dans quelles circonstances et, après avoir interrogé les conducteurs et les gestionnaires de maintenance de rig, indiquer s'il est estimé que les conducteurs se sont sentis reposés et alertes;
- se conformer à toutes les autres exigences applicables du Règlement;
- au plus tard six mois avant de demander le renouvellement de l'exemption, fournir au directeur fédéral un rapport détaillant l'efficacité opérationnelle de l'exemption, y compris, sans toutefois s'y limiter :
- le nombre de collisions de véhicules utilitaires, avec un texte expliquant la nature de toute blessure, l'heure de la journée, la cause et l'évitabilité et toute mesure d'atténuation pour éviter qu'elles ne se reproduisent;
- les avantages opérationnels perçus de l'exercice des activités en vertu de l'exemption;
- les résultats de toute vérification des heures de service effectuée pendant la validité de l'exemption.
- Lorsqu'il exerce ses activités au titre de la présente exemption, le conducteur routier doit :
- ne pas reporter de temps de repos quotidien au jour suivant, comme le prévoient l'article 16 et le paragraphe 76(2);
- ne pas fractionner le temps de repos quotidien en vertu des articles 18 ou 19;
- se conformer à toutes les autres exigences applicables du Règlement;
- avoir à bord du véhicule utilitaire une copie de la présente exemption ainsi que de toute lettre de reconnaissance de l'intention d'exercer des activités, si une telle lettre a été délivrée, et mettre ces documents à la disposition d'un inspecteur qui lui en ferait la demande.
Validité
La présente exemption entre en vigueur le 12 septembre 2022 à 0 h 01 HNE et le demeure jusqu'à la première des deux éventualités suivantes :
- 36 mois après sa date d'entrée en vigueur, 23 h 59 HNE;
- le jour où l'exemption est annulée par écrit par le ministre si celui-ci est d'avis qu'elle n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité du transport routier.
Melanie Vanstone
Directrice générale, Programmes multimodaux et de la sécurité routière
(au nom du ministre des Transports)