Exemption autorisant une solution de rechange aux cycles de conduite établis par le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires

Numéro de suivi — ASF-2022-01F

En vertu de l'article 16 de la Loi sur les transports routiers, après avoir consulté les provinces touchées et avoir estimé que l'exemption est dans l'intérêt public et qu'elle n'est pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier, les entreprises extra-provinciales de transport routier et leurs conducteurs qui sont employés ou autrement engagés dans le transport de produits fertilisants sont par la présente exemptés de l'obligation de respecter les heures de repos obligatoires prévues au paragraphe 13(3), les heures de repos journalier prévues au paragraphe 14(3), les exigences relatives aux cycles prévues aux articles 24 à 29 et l'exigence relative au contenu du rapport d'activités prévues au paragraphe 82(1)b) du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaireNote de bas de page 1  (le Règlement), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Objet

La présente exemption vise à autoriser les entreprises de camionnage extra-provinciales et leurs conducteurs à fonctionner selon un horaire de travail plus souple en remplacement de l'accumulation d'heures de service par les conducteurs soit en vertu du cycle 1, soit en vertu du cycle 2.

Application

Cette exemption s'applique aux entreprises extra-provinciales de transport routier et à leurs conducteurs de camion, de tracteurs, de remorques ou de toute combinaison de ceux-ci qui sont employés ou autrement engagés dans le transport de produits fertilisants applicables à l'intérieur et entre les provinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba pendant la période des semis de printemps et la période de fertilisation de l'automne.

Cette exemption ne s'applique qu'aux conducteurs directement employés par une entreprise extra-provinciale de transport routier admissible et aux véhicules immatriculés au nom de cette entreprise. Il est interdit aux entreprises extra-provinciales et intra-provinciales de transport routier engagées par contrat par une entreprise extra-provinciale de transport routier opérant en vertu de cette exemption d'opérer en vertu de l'exemption accordée à cette entreprise extra-provinciale.

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent à cette exemption.

« administration d'attache » s'entend de la province où le véhicule utilitaire est immatriculé.

« produit fertilisant » désigne une matière naturelle ou synthétique qui est épandue sur le sol ou travaillée dans le sol pour augmenter sa capacité à soutenir la croissance des plantes, y incluant expressément les engrais liquides (par exemple, le nitrate d'ammonium d'urée et l'ammoniac anhydre [NH3]), et excluant tous les produits fertilisants secs ou granulaires.

« période des semis du printemps » désigne la période du 1er avril au 20 juin.

« période de fertilisation de l'automne » désigne la période du 20 septembre au 1er décembre.

Conditions

Cette exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. Avant de commencer ses activités en vertu de cette exemption, l'entreprise extra-provinciale de transport routier doit :
    1. mettre en œuvre soit le système de gestion de la fatigue mis au point par Fertilisants Canada, soit un programme d'un transporteur ou le Programme Nord-Américain de Gestion de la Fatigue qui a été soumis à l'examen du directeur provincial des heures de service de l'administration d'attache et qui a été par la suite jugé acceptable ;
    2. fournir à ses répartiteurs, superviseurs et conducteurs une formation sur la gestion de la fatigue et les heures de service avant le début de l'exploitation en vertu de l'exemption ainsi que tous les douze (12) mois par la suite ;
    3. veiller à ce que la formation dispensée à ses employés soit consignée par écrit ;
    4. veiller à ce que la formation offerte à ses employés, notamment en ce qui concerne la gestion de la fatigue et les heures de service, soit jugée acceptable par le directeur provincial des heures de service de l'administration d'attache ;
    5. mettre en œuvre un programme de surveillance des conducteurs pour assurer le respect des conditions de cette exemption et du Règlement ;
    6. informer par écrit le directeur provincial des heures de service de l'administration d'attache, et de chacune des provinces dans lesquelles il exercera ses activités, de son intention d'exercer ses activités en vertu de cette exemption, avec une date de début prévue ;
    7. fournir au directeur provincial des heures de service de l'administration d'attache une documentation qui contiendra les renseignements suivants :
      1. une description des véhicules utilitaires (par exemple, unité motrice, remorque) ;
      2. les numéros de plaque d'immatriculation, les numéros d'unité de tous les véhicules ainsi que leur province de délivrance ;
      3. le nom des conducteurs qui exploiteront les véhicules utilitaires ; et
      4. les numéros de permis de conduire des conducteurs et la province de délivrance.
  2. L'entreprise extra-provinciale de transport routier et le conducteur ne peuvent exercer leurs activités en vertu de cette exemption que pendant la période des semis du printemps et la période de fertilisation de l'automne.
  3. Lorsqu'elle opère en vertu de cette exemption, l'entreprise extra-provinciale de transport routier doit :
    1. être titulaire d'un certificat d'aptitude à la sécurité valide auquel l'administration d'attache a attribué une cote de sécurité satisfaisante avec vérification ou une cote de sécurité satisfaisante sans vérification, conformément à la Loi sur les transports routiersNote de bas de page 2 et au Règlement sur les certificats d'aptitude à la sécurité des transporteurs routiers ;
    2. ne pas avoir atteint le deuxième niveau d'intervention en ce qui concerne leur cote d'aptitude à la sécurité, tel que déterminé par le directeur provincial du code national de sécurité de l'administration d'attache ;
    3. avoir réussi, dans les six mois suivants le début de l'exploitation en vertu de la présente exemption et, par la suite, à un intervalle d'au plus deux (2) ans, une évaluation de la conformité au Règlement et aux conditions de la présente exemption effectuée par le directeur provincial des heures de service, si le transporteur ne détient pas actuellement une cote de Cote de sécurité satisfaisante avec vérification. Selon l'examen de la conformité, ou pour tout autre motif valable, le directeur provincial des heures de service peut annuler l'autorisation accordée à un transporteur d'exercer ses activités en vertu de la présente exemption ;
    4. payer pour l'évaluation de la conformité visée à l'alinéa 3c) si le directeur provincial des heures de service le demande, et fournir au vérificateur provincial toute la documentation et les pièces justificatives requises pour démontrer la conformité au Règlement et aux conditions de la présente exemption ;
    5. se soumettre à des contrôles aléatoires en ce qui concerne le respect du Règlement, ainsi qu'à toute surveillance supplémentaire jugée nécessaire par le directeur provincial des heures de service ;
    6. subir une vérification type de ses installations selon le Code canadien de sécurité au sujet de ses opérations, soit par l'administration d'attache, soit par un vérificateur tiers, si cela est jugé nécessaire par le directeur provincial des heures de service ;
    7. ne pas demander, imposer ou permettre à un conducteur de conduire un véhicule utilitaire en vertu des dispositions de la présente exemption sans prendre au moins 36 heures consécutives de repos au cours d'une période quelconque de quatorze (14) jours. Par souci de clarté, cela veut dire qu'un conducteur ne peut pas accumuler plus de 12,5 journées consécutives de conduite et que les 36 heures consécutives minimales de repos doivent être prises en deçà d'une période quelconque de quatorze (14) jours ;
    8. ne pas demander, imposer ou permettre à un conducteur de conduire un véhicule utilitaire en vertu des dispositions de la présente exemption après avoir accumulé treize (13) heures de conduite ou quatorze (14) heures de service, à moins que le conducteur prenne au moins neuf (9) heures de repos consécutives avant de reprendre le volant. Par souci de clarté, le temps de repos quotidien reste d'au moins dix (10) heures, mais le temps de repos non consécutif pris par un conducteur dans une journée est d'au moins une (1) heure. Toutes les limites quotidiennes de conduite et de service telles que définies dans le Règlement restent inchangées ;
    9. ne pas demander, imposer ou permettre à un conducteur de conduire un véhicule utilitaire en vertu des cycles prévus aux articles 24 à 29 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire sans obliger au préalable le conducteur à prendre 36 heures consécutives de repos ;
    10. veiller à ce que seuls les engrais définis soient transportés, ce qui exclut les engrais secs ou granulés ou toute autre cargaison ;
    11. s'assurer que l'ammoniac n'est ramassé que dans les installations d'entreposage au détail qui ont fait l'objet d'une vérification indépendante par une tierce partie selon les dispositions du Code de pratiques concernant l'ammoniac établi par Fertilisants Canada ;
    12. s'assurer que le conducteur enregistre et conserve les renseignements relatifs à son rapport d'activité de manière complète et précise en utilisant la grille sous la forme prévue à l'annexe 2 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire ou un dispositif de consignation électronique. Ce rapport d'activité doit faire état des activités de la journée en cours et le conducteur doit avoir en sa possession le rapport d'activité de la période précédente de 14 jours ;
    13. exiger qu'un exemplaire de l'exemption, ainsi que de toute lettre provenant du directeur provincial des heures de service de l'administration d'attache et attestant réception de la lettre annonçant l'intention de se prévaloir de cette exemption, soient placés à bord des véhicules utilitaires conduits conformément aux conditions de cette exemption ;
    14. conserver dans leur principal établissement ou dans un autre endroit jugé acceptable par le directeur provincial des heures de service une copie des documents dont il est question à l'alinéa 1g) ainsi que les rapports d'activité et autres pièces justificatives qui prouvent le respect des conditions de la présente exemption et, à la demande d'un inspecteur ou du directeur provincial des heures de service, mettre ces documents immédiatement à leur disposition ;
    15. aviser le directeur provincial des heures de service de l'administration d'attache et de toutes autres administrations où il va opérer, au début de chaque périodes de semis du printemps et de fertilisation de l'automne, de tous changements apportés à la liste dont il est question à l'alinéa 1g) et tenir le(s) directeur(s) au courant de ces changements pour que le(s) directeur(s)  puisse(nt) rapidement repérer avec exactitude les véhicules utilitaires ou les conducteurs ;
    16. aviser sans tarder le directeur provincial des heures de service de l'administration d'attache de toute collision dans laquelle sont impliqués des véhicules utilitaires ou des conducteurs qui conduisent en vertu de la présente exemption, si les lois de la province où est survenue la collision prescrivent de la signaler à la police. Si la collision s'est produite à l'extérieur de l'administration d'attache, le directeur provincial des heures de service de cette administration doit également être avisé ;
    17. recueillir des données à l'appui d'une évaluation de l'efficacité, de la rentabilité et du rendement en matière de sécurité de l'entreprise de transport routier à l'égard de ses opérations en vertu de la présente exemption. Ces données doivent être soumises à Fertilisants Canada par ses membres ou à Transports Canada pour ceux qui ne sont pas membres de Fertilisants Canada au plus tard le 31 décembre de chaque année à partir du 31 décembre 2022, pour couvrir cette période. Les renseignements recueillis seront fondés sur un questionnaire préparé et distribué par Fertilisants Canada, selon les exigences de Transports Canada, concernant les opérations visées par cette exemption, notamment le nombre de conducteurs et de véhicules, le nombre d'accidents et d'incidents, les infractions à la sécurité ou à la circulation, les expéditions de produits ;
    18. surveiller et vérifier la conformité aux conditions de cette exemption et au Règlement de tous les conducteurs de véhicules utilitaires exploités en vertu de cette exemption par le biais du programme de surveillance des conducteurs au moins une fois par semaine, et lorsqu'une non-conformité est observée, documenter la non-conformité et s'assurer que des mesures correctives immédiates sont prises ; et
    19. se conformer à toutes les autres exigences applicables du Règlement.
  4. Avant d'entreprendre des activités en vertu de cette exemption, le conducteur d'une entreprise extra-provinciale de transport routier qui conduit un véhicule utilitaire doit :
    1. suivre la formation sur la gestion de la fatigue et les heures de service dispensée par l'entreprise extra-provinciale de transport routier ainsi que toute autre formation sur la réglementation et la sécurité opérationnelle qui s'applique aux fonctions du conducteur ;
  5. Alors qu'il se prévaut de la présente exemption, le conducteur d'une entreprise extra-provinciale de transport routier conduisant un véhicule utilitaire doit :
    1. suivre la formation sur la gestion de la fatigue et les heures de services, ou un cours de recyclage condensé, dispensé par l'entreprise en vertu de l'alinéa 1a) ;
    2. ne pas se prévaloir des dispositions sur le report des heures de repos journalier prévu à l'article 16 du Règlement ;
    3. À l'aide de la grille prévue à l'annexe 2 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire ou d'un dispositif de consignation électronique, remplir chaque jour un rapport d'activité qui rend compte de toutes les heures de service et de repos du conducteur pour cette journée et avoir en sa possession le rapport d'activité de la période de 14 jours précédente ;
    4. s'assurer qu'il existe une mention dans le rapport d'activité indiquant que le conducteur conduit en vertu d'une exemption délivrée en vertu de la loi. Numéro de suivi — ASF-2022-01F. Cette mention doit être faite avant d'accumuler 70 heures de service au cours d'une période de 7 jours du cycle 1 ou 120 heures de service au cours d'une période de 14 jours du cycle 2, et pour chaque jour suivant. Toutes les heures accumulées depuis la dernière période de repos de 36 heures consécutives doivent être prises en compte aux fins du calendrier indiqué aux points e) et f) ;
    5. prendre au moins 36 heures consécutives de repos au cours d'une période quelconque de 14 jours Par souci de clarté, cela veut dire qu'un conducteur ne peut pas accumuler plus de 12,5 journées consécutives de conduite et que les 36 heures consécutives minimales de repos doivent être prises en deçà d'une période quelconque de quatorze (14) jours ;
    6. ne pas conduire un véhicule utilitaire en vertu des dispositions de la présente exemption après avoir accumulé treize (13) heures de conduite ou quatorze (14) heures de service, à moins que le conducteur prenne au moins neuf (9) heures de repos consécutives avant de reprendre le volant. Par souci de clarté, le temps de repos quotidien reste d'au moins dix (10) heures, mais le temps de repos non consécutif pris par un conducteur dans une journée est d'au moins une (1) heure. Toutes les limites quotidiennes de conduite et de service telles que définies dans le Règlement restent inchangées ;
    7. ne pas conduire un véhicule utilitaire en vertu des cycles prévus aux articles 24 à 29 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire sans prendre, au préalable, 36 heures consécutives de repos ;
    8. ne transporter que des engrais et s'assurer qu'il ne transporte pas d'engrais secs ou granulés ou d'autres cargaisons ;
    9. avoir à bord du véhicule utilitaire une copie de la présente exemption ainsi que de toute lettre provenant du directeur provincial des heures de service de l'administration d'attache et attestant réception de la lettre annonçant l'intention de se prévaloir de cette exemption, et mettre ces copies immédiatement à la disposition d'un inspecteur qui lui en ferait la demande ;
    10. se conformer à toutes les autres exigences applicables du Règlement.
  6. Les conducteurs et les entreprises extra-provinciales de transport routier doivent se conformer à toutes les exigences fédérales et provinciales applicables en matière de sécurité, notamment, sans toutefois s'y limiter, celles que l'on trouve dans les exigences sur le transport des marchandises dangereuses. Une entreprise extra-provinciale de transport routier doit continuer de respecter toutes les mesures de sécurité volontaires qu'elle respecte normalement lorsqu'elle évolue en vertu du Règlement, comme les procédures d'intervention d'urgence et les pratiques exemplaires en matière de prévention des accidents.

À moins que le contexte ne l'exige autrement, les mots et expressions utilisés dans la présente exemption ont le même sens qu'à l'article 1 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 1er avril 2022, à 0 h, HNR, et le demeure jusqu'à la première des deux éventualités suivantes :

  1. le 1er décembre 2026, à 23 h 59, HNR ;
  2. le jour où l'exemption est annulée par écrit par le ministre si celui-ci est d'avis qu'elle n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité du transport routier.

Melanie Vanstone

Directrice générale par intérim, Programmes multimodaux et de la sécurité routière

(au nom du ministre des Transports)

Date