Industrie du convoyage – exemption de l’obligation d’utiliser un dispositif de consignation électronique pour veiller à la conformité au Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires

Numéro de suivi – ASF-2022-06 (Modifié)

Conformément à l'article 16 de la Loi sur le transports routiers (LTR), après avoir consulté les provinces concernées et étant d'avis que l'exemption est dans l'intérêt public et n'est pas susceptible de nuire à la sécurité des transporteurs routiers, j'exempte par la présente les entreprises de camionnage extra-provinciales (transporteurs routiers fédéraux) et leurs conducteurs de véhicules utilitaires exerçant des activités de convoyage-remorquage des articles 77 à 78.3 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires (le Règlement), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Objectif

La présente exemption vise à permettre aux transporteurs routiers admissibles et à leurs conducteurs de consigner leurs rapports d'activités conformément à l'article 77 ou à l'article 82 du Règlement, comme alternative à l'utilisation obligatoire d'un dispositif d'enregistrement électronique en vertu de l'article 77. Cela vise à résoudre les problèmes matériels et opérationnels présentés par l'utilisation de dispositifs de consignation électroniques pour veiller à la conformité au Règlement dans ces secteurs spécifiques de l'industrie du transport routier.

Application

La présente dispense s'applique aux transporteurs routiers extra-provinciaux et à leurs conducteurs exerçant l'une ou l'autre des activités suivantes : convoyage de véhicules utilitaires, convoyage d'autocaravanes ou remorquage de caravanes entre les provinces et les territoires et à travers ceux-ci.

Définitions

À moins que le contexte ne l'exige autrement, les mots et expressions utilisés dans la présente exemption ont le même sens que dans le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire.

Les définitions de cette section s'appliquent dans la présente exemption :

« convoyage de véhicules utilitaires » s'entend d'une opération dans laquelle un ou plusieurs véhicules utilitaires sont les marchandises transportées, y compris le véhicule utilitaire fournissant la force motrice, lorsque le ou les véhicules utilitaires sont :

  1. transportés par un conducteur employé à cette fin;
  2. transportés à des fins de vente ou de location à long terme;
  3. transportés entre les fabricants et les concessionnaires ou entre les concessionnaires et les utilisateurs finaux;
  4. à vide;
  5. transportés alors qu'un ou plusieurs ensembles de roues de chacun d'eux reposent sur la chaussée; et
  6. transportés au moyen d'une sellette d'attelage ou d'une barre de remorquage s'il y a plusieurs véhicules utilitaires.

« convoyage d'autocaravanes » s'entend d'une opération dans laquelle une autocaravane est la marchandise qui est transportée, lorsque l'autocaravane transportée est :

  1. transportée par un conducteur employé à cette fin;
  2. transportée à des fins de vente ou de location à long terme;
  3. transportée entre les fabricants et les concessionnaires ou entre les concessionnaires et les utilisateurs finaux; et
  4. à vide.

« remorquage » s'entend d'une opération dans laquelle une caravane est la marchandise qui est transportée, lorsque la caravane transportée est :

  1. transportée par un conducteur employé à cette fin;
  2. transportée à des fins de vente ou de location à long terme;
  3. transportée entre les fabricants et les concessionnaires ou entre les concessionnaires et les utilisateurs finaux;
  4. à vide, et
  5. reliée au moyen d'une sellette d'attelage, d'une boule d'attelage ou d'une barre de remorquage.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Avant de commencer ses activités en vertu de la présente exemption, le transporteur routier doit :
    1. aviser par écrit le directeur fédéral (mvs-sa@tc.gc.ca) de son intention de poursuivre ses activités en vertu de cette exemption et du nom de la ou des province(s) ou territoire(s) où il a l'intention d'exercer ses activités;
    2. fournir au directeur fédéral (mvs-sa@tc.gc.ca) les noms des conducteurs qui conduiront les véhicules utilitaires et leurs numéros de permis de conduire correspondants ainsi que leur province ou territoire de délivrance;
    3. obtenir et examiner le dossier de chaque conducteur ou, si le transporteur routier est basé aux États-Unis, un Motor Vehicle Record (MVR) pour chaque conducteur qui devrait exercer ses activités en vertu de la présente exemption.
  2. Lorsqu'il exerce ses activités en vertu de la présente exemption, le transporteur routier doit :
    1. exiger qu'une copie de l'exemption soit placée dans les véhicules utilitaires exploités conformément aux conditions de la présente exemption;
    2. conserver une copie de l'exemption à son établissement principal et en permettre l'inspection à la demande d'un inspecteur ou du directeur provincial;
    3. s'assurer que tous les conducteurs de véhicules commerciaux exerçant des activités en vertu des conditions de la présente exemption respectent ses exigences et, en cas de non-conformité, veiller à ce que des mesures correctives soient prises;
    4. effectuer et consigner par écrit des examens opportuns de tous les rapports de collision mettant en cause des conducteurs de véhicules utilitaires et, si le conducteur conduisait son véhicule aux termes de l'exemption au moment de la collision, le transporteur routier doit déterminer s'il existe des signes de non-conformité au Règlement ou aux conditions de l'exemption, déterminer la cause de la collision ou son évitabilité, et prendre, au besoin, des mesures correctives pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise;
    5. respecter toutes les autres exigences applicables du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires;
    6. au plus tard six mois avant de demander le renouvellement de l'exemption, fournir au directeur fédéral un rapport détaillant l'efficacité opérationnelle de sa dispense, y compris, sans toutefois s'y limiter :
      1. le nombre de collisions de véhicules automobiles, avec un texte expliquant la nature de toute blessure, l'heure de la journée, la causalité et l'évitabilité et toute mesure d'atténuation pour éviter qu'elles ne se reproduisent;
      2. les avantages opérationnels perçus de l'exercice des activités en vertu de l'exemption.
  3. Lorsqu'il exerce ses activités en en vertu au titre de la présente exemption, le conducteur doit :
    1. respecter toutes les autres exigences applicables du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires;
    2. avoir à bord du véhicule utilitaire une copie de la présente exemption et la mettre à la disposition d'un inspecteur qui lui en ferait la demande.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 19 octobre 2023 à 0 h 01 HNE et le demeure jusqu'à la première des deux éventualités suivantes :

  1. 36 mois après sa date d'entrée en vigueur, à 23 h 59 HNE;
  2. le jour où l'exemption est annulée par écrit par le ministre si celui-ci est d'avis qu'elle n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité du transport routier.

Melanie Vanstone
Directrice générale, Programmes multimodaux et de la sécurité routière Transports Canada
(au nom du ministre des Transports)

Date