Navigabilité Chapitre 563 - Distribution de matériels aéronautiques - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Nota : Le présent chapitre se trouve actuellement, sous format papier, dans le Manuel de navigabilité.

Table des matières

  • Sous-chapitre A Conditions requises pour l'agrément et responsabilités
    • 563.103 - Conditions d'admissibilité
    • 563.105 - Système de contrôle des matériels
    • 563.107 - Admissibilité
    • 563.109 - Privilèges
    • 563.111 - Responsabilités d'un distributeur agréé
  • Sous-chapitre B Modalités d'agrément
    • 563.201 - Généralités
    • 563.203 - Demande de certificat d'agrément
    • 563.205 - Attribution du certificat d'agrément
    • 563.207 - Affichage du certificat d'agrément
    • 563.209 - Restrictions du certificat d'agrément
    • 563.211 - Fondés de signature
  • Sous-chapitre C Certification
    • 563.301 - Généralités
    • 563.303 - Certification Matèriels aéronautiques
    • 563.305 - Certification pour l'exportation

dernière révision du contenu : 2001/09/01

1er janvier 1986

Introduction

Sur l'ordre du ministre des Transports, le présent chapitre expose les procédures provisoires applicables aux personnes qui présentent au Ministre une demande de certificat d'agrément de distributeur et est publié en attendant la promulgation d'un règlement fondé sur le présent chapitre dans la série V du Code aéronautique canadien.

Les procédures pour la délivrance d'un certificat d'agrément de constructeur ou d'un certificat d'agrément pour inspection de compagnie énoncées à la Partie 1, Chapitre III du Manuel du mécanicien et de l'inspecteur seront abrogées dès la publication du présent chapitre du Manuel de navigabilité.

Toute compagnie à qui un certificat d'agrément a été délivré en application des procédures actuelles doivent faire une demande et obtenir un certificat d'agrément en application du présent chapitre. Toute nouvelle demande de certificat d'agrément devra, bien entendu, être faite comme précisée aux présentes.

Les distributeurs sont une importante source d'approvisionnement pour les propriétaires d'avions commerciaux et privés et pour les mécaniciens d'entretien d'aéronefs qui ne peuvent obtenir immédiatement et aisément des constructeurs, matériels et pièces de rechange à bas prix et en petites quantités. En vertu des modalités d'agrément, un distributeur agréé s'est engagé à stocker et à fournir uniquement les matériels et les pièces de rechange pour lesquels des certificats de conformité on été reçus ainsi que les produits associés à des sources d'approvisionnement acceptables par le Ministre.

Les conditions et les exigences afférentes à l'agrément des distributeurs de produits aéronautiques ont été établies avec la collaboration et l'aide de la Canadian Aviation Distributors Association (CADA) et de l'Association des Industries aérospatiales du Canada (AIAC). Les modalités d'agrément des distributeurs sont fondées sur des exigences semblables à celles qui visent l'agrément des constructeurs et des services d'entretien pour ce qui est de l'achat de matériels et des activités connexes d'entreposage, de manutention, de conditionnement, d'emballage et d'expédition.

Les constructeurs et les services d'entretien agréés ne sont pas tenus de faire une demande d'agrément de distributeur si de telles activités font partie du manuel exposant leur programme de vérification de la qualité.

Le présent chapitre renferme les Documents consultatifs applicables au Manuel de navigabilité (AMA) et qui fournissent avis et conseils sur la façon de se conformer aux exigences d'agrément. Les AMA ne doivent servir qu'à des fins

d'orientation et à ce titre, ils ne doivent pas être interprétés comme étant les seuls moyens pour démontrer que l'on se conforme aux procédures établies.

Toute question ayant trait au présent chapitre peut être adressée au bureau régional du MdT, à l'attention du gestionnaire régional de la Navigabilité.

Sous-chapitre A Conditions requises pour l'agrément et responsabilités

563.101 Généralités

  • (a) Le présent sous-chapitre prescrit les conditions selon lesquelles une personne peut être susceptible de recevoir un certificat d'agrément du ministère des Transports (MdT) pour distribuer des matériels aéronautiques; il établit l'admissibilité d'une personne à obtenir ce certificat et énonce les responsabilités du titulaire d'un certificat d'agrément de distributeur.
  • (b) Aux fins du présent chapitre seulement, "matériels aéronautiques" désigne les moteurs, les hélices et appareillages d'aéronefs, ainsi que leurs éléments constitutifs.

563.103 Conditions d'admissibilité

  • (a) Pour être admissible à un certificat d'agrément du MdT en vue de distribuer des matériels aéronautiques, le demandeur doit:
    • (1) Obtenir les matériels:
      • (i) d'un fabricant de matériels aéronautiques agréé soit par le ministère des Transports, soit par une autorité de l'aviation civile étrangère avec laquelle le ministère des Transports a un accord bilatéral de navigabilité ou l'équivalent;
      • (ii) d'un fabricant agréé pour produire, identifier et certifier un appareillage conforme à l'homologation de type de cet appareillage ou au Technical Standard Order (TSO) de la FAA;
      • (iii) d'un fabricant qui produit, identifie et certifie des pièces et des matériaux normalisés conformes aux normes industrielles, nationales ou internationales établies, et qui sont mentionnées dans les données techniques de fabrication agréées;
      • (iv) d'une entreprise, agréée soit par le ministère des Transports soit par une autorité de l'aviation civile étrangère en vertu d'un accord bilatéral de navigabilité, pour effectuer des opérations d'entretien sur des matériels aéronautiques, et qui est autorisée à certifier que ces matériels sont utilisables et dans un état garantissant la sécurité de fonctionnement;
      • (v) d'une entreprise agréée par le ministère des Transports pour distribuer des matériels aéronautiques conformément au présent chapitre;
      • (vi) d'un fournisseur qui assure la certification originale de la conformité des matériels aux données techniques de fabrication agréées à l'égard des fournitures obtenues de sources autorisées comme il est précisé dans le présent article.
    • (2) Démontrer qu'il a l'entreprise, les installations, le matériel et le personnel nécessaires pour se conformer aux politiques, responsabilités, méthodes et procédures établies dans son manuel exposant son système de contrôle des matériels comme il est énoncé à l'alinéa 563.105(a); et
    • (3) Démontrer qu'il a institué et qu'il peut appliquer un système de contrôle des matériels efficace conformément à l'article 563.105.
  • (b) Le présent chapitre ne s'applique pas:
    • (1) aux personnes qui distribuent des aéronefs neufs ou d'occasion; ni
    • (2) à un fabricant agréé autorisé aux termes du chapitre 561 à certifier les matériels aéronautiques qu'il fabrique lui-même.

563.105 Système de contrôle des matériels

Chaque demandeur doit avoir organisé et établi, de concert avec ses autres fonctions de gestionnaire, un système efficace de contrôle des matériels. Ce système de contrôle des matériels doit comprendre,
mais n'est pas limité à :

  • (a) Un manuel du système de contrôle des matériels prévoyant selon les besoins:
    • (1) une déclaration de la direction définissant les politiques et les objectifs du système de contrôle des matériels;
    • (2) l'affectation des responsabilités et la délégation des pouvoirs conférés au service responsable du contrôle des matériels;
    • (3) une liste et une brève description des procédures, consignées par écrit, du système de contrôle des matériels conformément à l'alinéa 563.105(b); et
    • (4) la méthode de mise à jour du système de contrôle des matériels, y compris la soumission des modifications au ministère des Transports.
  • (b) Les procédures écrites du système de contrôle des matériels fournissant les consignes et les données nécessaires pour conserver l'intégrité établie des matériels aéronautiques pendant le temps où ils se trouvent entre les mains du distributeur. Les procédures du système de contrôle des matériels doivent comprendre, selon le cas, mais ne sont pas limitées à:
    • (1) des procédures d'achat assurant que tous les matériels aéronautiques reçus pour la distribution sont conformes aux données de fabrication agréées;
    • (2) des procédures d'inspection à la réception assurant que tous les matériels aéronautiques arrivants sont identifiés correctement, dûment munis de la documentation pertinente, et inspectés visuellement pour détecter tout dommage qui aurait pu se produire pendant l'expédition;
    • (3) des procédures de manutention, de séparation et d'entreposage des matériels aéronautiques;
    • (4) des procédures de protection et d'emballage pour empêcher les matériels aéronautiques de se détériorer et d'être endommagés pendant l'entreposage;
    • (5) des procédures de certification et de mise à disposition des matériels aéronautiques conformément au sous-chapitre C du présent chapitre;
    • (6) des procédures d'établissement et de tenue de registres servant de preuve matérielle que les matériels aéronautiques ont été achetés, identifiés, inspectés et certifiés conformément aux exigences du présent sous-chapitre.

563.107 Admissibilité

  • (a) Un demandeur peut prétendre à un certificat d'agrément de distributeur si le ministère des Transports juge, après avoir examiné son entreprise, ses installations et les données à l'appui, que les conditions pertinentes d'admissibilité ont bien été remplies.
  • (b) Ne sont admissibles à un certificat d'agrément de distributeur que les seules entreprises dont les installations sont situées au Canada.

563.109 Privilèges

Le titulaire d'un certificat d'agrément de distributeur peut:

  • (a) autoriser des employés enregistrés auprès du ministère des Transports à certifier des documents de navigabilité à l'égard des matériels aéronautiques destinés à être intégrés à un aéronef immatriculé au Canada; et
  • (b) autoriser des employés qui ont été agréés par le ministère des Transports à titre de représentants pour l'inspection de navigabilité, conformément au chapitre 505, à certifier les documents de navigabilité au nom du ministère des Transports à l'égard des matériels aéronautiques, autres que les aéronefs, destinés à l'exportation.

563.111 Responsabilités d'un distributeur agréé

Le titulaire d'un certificat d'agrément de distributeur doit:

  • (a) maintenir son entreprise, ses installations et son système de contrôle des matériels tels qu'agréés par le ministère des Transports;
  • (b) pouvoir prouver, par des documents, que tous les matériels aéronautiques qu'il distribue sont conformes aux données techniques de fabrication agréées;
  • (c) avertir dans les meilleurs délais le ministère des Transports de toute modification importante de son entreprise, de ses installations ou de son système de contrôle des matériels qui serait de nature à influer sur son certificat de distribution ou sur les conditions selon lesquelles ce certificat a été accordé;
  • (d) autoriser, et aider au besoin, moyennant un préavis raisonnable, le personnel du ministère des Transports à effectuer, dans son propre établissement ou dans n'importe laquelle des usines de ses fournisseurs, des inspections afin de déterminer si les exigences du présent chapitre continuent d'être respectées; et
  • (e) conserver des registres du système de contrôle des matériels pendant au moins deux ans après la livraison des matériels aéronautiques.

Sous-chapitre B Modalités d'agrément

563.201 Généralités

Le présent sous-chapitre prescrit les modalités régissant la demande et l'attribution des certificats d'agrément de distributeur et établit les restrictions à apporter à ces certificats.

563.203 Demande de certificat d'agrément

  • (a) Pour faire une demande de certificat d'agrément de distributeur, le demandeur doit présenter au bureau compétent du ministère des Transports:
    • (1) une description générale des matériels aéronautiques qu'il distribue ou se propose de distribuer;
    • (2) l'emplacement et la description des installations où les matériels doivent être distribués. Si les procédures de distribution d'une entreprise sont pratiquées à plus d'un emplacement sous la même administration, tous les emplacements devront être indiqués dans la demande d'agrément. Toutefois, si le distributeur applique un système de contrôle des matériels différent à chaque emplacement, il doit présenter des demandes distinctes;
    • (3) un exemplaire du manuel définissant son système de contrôle des matériels et un organigramme indiquant les responsabilités fonctionnelles du personnel de gestion; et
    • (4) le nom et le titre d'une personne autorisée à entretenir une liaison avec le personnel d'inspection de la navigabilité du ministère des Transports.
  • (b) Le demandeur doit pouvoir fournir, à la demande du ministère des Transports, moyennant un préavis raisonnable, toutes les données mentionnées dans sa demande et dans son manuel exposant son système de contrôle des matériels.

563.205 Attribution du certificat d'agrément

  • (a) Pour permettre au ministère des Transports d'apprécier les installations et les possibilités du demandeur, ce dernier doit accorder au personnel du ministère des Transports un accès raisonnable à ses installations et données, et apporter son concours lorsqu'on le lui demande.
  • (b) On accorde un certificat d'agrément de distributeur si le ministère des Transports estime, après examen des données à l'appui et après inspection de l'entreprise et des installations de distribution, que le demandeur satisfait aux exigences du sous-chapitre A. Le certificat doit comporter:
    • (1) le numéro d'agrément du ministère des Transports;
    • (2) le nom et l'adresse du distributeur agréé; et
    • (3) la date, la signature et le titre du responsable de l'agrément.

563.207 Affichage du certificat d'agrément

  • (a) Nul ne peut prétendre, soit verbalement, soit par écrit, posséder une forme quelconque d'agrément du ministère des Transports à moins d'être en possession d'un certificat d'agrément valide délivré au nom du Ministre.
  • (b) Tout distributeur agréé doit afficher son certificat d'agrément en un endroit bien en vue dans son installation de sorte qu'il puisse être vu facilement par le public.

563.209 Restrictions du certificat d'agrément

  • (a) Un certificat d'agrément de distributeur doit être restitué au ministère des Transports lorsque l'exploitation de l'entreprise prend fin.
  • (b) Un distributeur qui projette de déménager doit informer le ministère des Transports de son intention et fournir des détails quant au nouvel emplacement ainsi qu'une description des installations à partir desquelles les matériels doivent être distribués.
  • (c) Un certificat d'agrément de distributeur reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit restitué, suspendu ou annulé.
  • (d) Si le ministère des Transports estime que le titulaire d'un certificat d'agrément de distributeur ne s'acquitte pas de ses responsabilités conformément au sous-chapitre A, article 563.111, ce titulaire, après notification écrite du ministère des Transports, doit étudier la question et transmettre au ministère les résultats de l'enquête et les mesures, le cas échéant, prises ou proposées. Une réponse insatisfaisante du distributeur peut entraîner la suspension ou l'annulation du certificat d'agrément.

563.211 Fondés de signature

  • (a) Pour exercer les privilèges prévus au sous-chapitre A, article 563.109, le titulaire d'un certificat d'agrément de distributeur doit:
    • (1) présenter au bureau régional du ministère des Transports les noms des employés que le distributeur se propose de désigner comme fondés de signature pour signer les certificats de mise à disposition, au nom de l'entreprise agréée, comme il est précisé à l'article 563.303. Le distributeur doit obtenir du ministère des Transports une confirmation écrite stipulant que celui-ci a bien reçu les noms des fondés de signature proposés avant d'autoriser l'approbation de signature; et
    • (2) lorsque la chose est nécessaire pour exporter des matériels, présenter au bureau régional du ministère des Transports une demande d'approbation en vue d'autoriser des employés désignés à certifier, à titre de représentants du ministère des Transports pour l'inspection de navigabilité, que les matériels aéronautiques en cause destinés à l'exportation sont en état de navigabilité. La demande doit être présentée selon les modalités du chapitre 505. Un dossier des représentants en inspection de navigabilité doit être tenu, indiquant pour chacun son nom, son numéro d'agrément et de tampon du ministère des Transports, et préciser les matériels aéronautiques ou la catégorie de matériels pour lesquels chaque inspecteur est agréé.
  • (b) Tout changement touchant les employés autorisés et agréés ou la portée de leur agrément sera signalé au bureau régional du ministère des Transports.

Sous-chapitre C Certification

563.301 Généralités

Le présent sous-chapitre établit les conditions requises et la marche à suivre pour la certification des matériels aéronautiques par un distributeur agréé.

563.303 Certification - Matériels aéronautiques

  • (a) Un distributeur agréé doit fournir un certificat de mise à disposition dûment rempli indiquant le nom du fabricant, le numéro de pièce ou de modèle, le numéro de série (le cas échéant), et la nomenclature des matériels aéronautiques qu'il livre à un client. Le certificat de mise à disposition doit comporter en outre la déclaration de certification suivante signée par un fondé de signature : "Je certifie par les présentes que les pièces d'aéronefs décrites dans le présent certificat ont été obtenues d'une source d'approvisionnement conforme aux conditions auxquelles le certificat d'agrément de distribution n° du ministère des Transports a été attribué."
  • (b) Pour qu'un fondé de signature puisse signer la déclaration de certification, il faut que le matériel aéronautique ait été reçu, emmagasiné et inspecté en vue de sa mise à disposition conformément aux modalités établies dans le manuel exposant le système de contrôle des matériels du distributeur et que des preuves documentaires de la conformité du matériel aux données techniques de fabrication du fabricant aient été reçues et soient conservées par le distributeur.
  • (c) Sauf les prescriptions de l'alinéa (d) visant les matériels importés, la preuve documentaire prescrite à l'alinéa (b) doit être conforme aux exigences ci-après.
    • (1) Les cellules, les moteurs, les hélices, les appareillages d'aéronefs et toutes pièces et ensembles de ces pièces doivent avoir été reçus par le distributeur accompagnés des documents ou étiquettes de mise à disposition, émis et signés en vertu de l'autorisation accordée à une entreprise agréée par le ministère des Transports.
    • (2) Les pièces et accessoires couverts par un brevet figurant dans les catalogues de pièces de matériels aéronautiques homologués, mais à l'exclusion de ceux qui nécessitent l'agrément selon les normes du ministère des Transports visant les appareillages ou selon les Technical Standard Orders de la FAA, doivent avoir été reçus par le distributeur accompagnés des documents ou étiquettes de mise à disposition permettant d'identifier le fabricant ou une entreprise agréée par le ministère des Transports.
    • (3) Les matériaux destinés à la construction ou à l'entretien des aéronefs doivent avoir été reçus par le distributeur accompagnés d'un document de mise à disposition provenant d'une entreprise agréée par le ministère des Transports ou d'un fournisseur qui peut présenter la preuve de conformité aux spécifications des matériaux figurant sur des certificats fournis par les fabricants, ou les rapports de tests et d'analyses préparés par des personnes compétentes dans un laboratoire d'essais des matériaux.
    • (4) Les pièces normalisées de quincaillerie pour l'aviation fabriquées selon les normes du gouvernement ou des associations de l'industrie doivent avoir été reçues par le distributeur avec un bordereau d'envoi, une facture ou un document équivalent identifiant le matériel et le fournisseur.
  • (d) Dans le cas des matériels importés, la preuve documentaire précisée à l'alinéa (b) doit, selon le cas, être conforme aux exigences suivantes ou aux exigences prescrites à l'alinéa (c), paragraphes (2), (3) ou (4).
    • (1) Sauf dans le cas des moteurs et des hélices qui sont renvoyés au Canada portant des étiquettes de sortie d'entretien d'une station de réparation de la FAA, tous les moteurs ou hélices d'aéronefs de fabrication étrangère doivent avoir été reçus accompagnés d'un certificat de navigabilité pour l'exportation signé par un représentant d'une autorité de l'aviation civile de l'État d'exportation certifiant que ce moteur ou cette hélice sont conformes à l'homologation de type mentionnée sur le document.
    • (2) Les pièces, appareillages et ensembles d'aéronefs provenant d'entreprises agréées par la FAA doivent avoir été reçus accompagnés de certificats ou d'étiquettes de mise à disposition. Les matériels importés d'autres sources doivent avoir été reçus accompagnés d'étiquettes de navigabilité ou de certificats de mise à disposition signés par un représentant de l'autorité de l'aviation civile de l'État d'exportation.
  • (e) Le nombre d'articles figurant sur le certificat de mise à disposition d'un distributeur importe peu, pourvu qu'il n'y ait qu'un seul client en cause et que chaque article soit clairement décrit et identifié.

563.305 Certification pour l'exportation

  • (a) Un distributeur agréé peut obtenir du ministère des Transports un certificat de navigabilité pour l'exportation à l'égard de tout matériel aéronautique, sauf pour les matériaux, la quincaillerie d'aviation normalisée ainsi que les pièces et accessoires couverts par un brevet, dans les cas suivants:
    • (1) le distributeur peut démontrer la conformité aux données techniques de fabrication agréées au moyen d'une preuve documentaire permettant d'identifier un fabricant agréé, et
    • (2) on peut établir que le matériel est en bon état de fonctionnement et sans danger.
  • (b) Pour obtenir un certificat de navigabilité pour l'exportation à l'égard d'un moteur ou d'une hélice d'aéronef, le distributeur doit remplir une formule 24-0025 du ministère des Transports conformément aux directives figurant au verso de la formule. Une fois que le matériel a été inspecté et que la formule a été remplie, soit par un inspecteur de la navigabilité du ministère des Transports, soit par un représentant en inspection de navigabilité, le distributeur doit détacher les copies détachables, attacher le talon de la formule au moteur ou à l'hélice, et distribuer les copies comme suit:
    L'original doit être envoyé à l'autorité de l'aviation civile de l'État d'importation, sauf lorsqu'il s'agit des États-Unis, dans quel cas l'original doit être envoyé directement à l'importateur.
    La copie n° 2 doit être conservée par l'inspecteur de la navigabilité du ministère des Transports ou l'AIR chargé de délivrer le certificat de navigabilité pour l'exportation.
    La copie n° 3 doit être conservée dans les dossiers du distributeur.
  • (c) Pour obtenir un certificat de navigabilité pour l'exportation à l'égard d'un matériel autre que celui qui est décrit aux alinéas (a) et (b), le distributeur doit remplir un certificat de mise à disposition, certifié par un fondé de signature, qui devra porter la signature et le cachet d'inspection de l'inspecteur de navigabilité du ministère des Transports ou de l'AIR chargé de délivrer le certificat.