Navigabilité Chapitre 566 - Délivrance des licences et de formation des techniciens d'entretien d'aéronefs (TEA) - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière révision du contenu : 2021/10/20

Voir aussi Sous-partie 403

Tables des matières

  • Section I - Délivrance des Licences de techniciens d'entretien d'aéronefs (TEA) généralités
    • 566.01 - Application
    • 566.02 - Généralités
    • 566.03 - Délivrance et annotation d'une licence de TEA
    • 566.04 - Durée de la validité
    • 566.05 - Exigences en matière de mise à jour des connaissances
    • 566.06 - Pièces d'identité relatives à la licence
    • 566.07 - Dispositions relatives à la formation alternative
  • Section II - Organismes de formation agréés
  • Sous-section A - Généralités
    • 566.09 - Méthode de demande
    • 566.10 - Manuel de politiques (MP)
    • 566.11 - Programme de transition visant les qualifications
  • Sous-section B - Formation de base
    • 566.12 - Programme d'études
    • 566.13 - Normes communes à tous les programmes de formation
    • 566.14 - Petits aéronefs
    • 566.15 - Gros aéronefs
    • 566.16 - Électronique
    • 566.17 - Structures
  • Sous-section C - Formation sur type
    • 566.18 Aperçu de la formation
  • Appendice A - Tableau des exigences
  • Appendice B - Partie 1 Exemples de tâches relatives à l'expérience visant la maintenance aéronautique (par code de chapitre de l'ATA 100)
  • Appendice B - Partie 2 Liste des tâches de maintenance - ballons à air chaud
  • Appendice C - Partie 1 Guides de programme d'études et de sujets Exigences communes à tous les cours de formation de base
  • Appendice C - Partie 2 Guide de sujets et de programmes d'études Norme de formation visant la maintenance de petits et de gros aéronefs
  • Appendice C - Partie 3 Guide de sujets et de programmes d'études Norme de formation visant la maintenance des systèmes électroniques
  • Appendice C - Partie 4 Guide de sujets et de programmes d'études Norme de formation visant la maintenance des structures daéronefs

Section I - Délivrance des licences de techniciens d'entretien d'aéronefs (TEA) généralités

566.01 Application

La présente section contient les normes pertinentes aux licences des techniciens d'entretien d'aéronefs (TEA) délivrées en vertu du RAC 403.03.

Note d'information :

Les exigences à l'égard des certificats d'organismes de formation agréés (OFA), délivrés en vertu du RAC 403.08, sont contenues dans la section II du présent chapitre.

566.02 Généralités

(1) Le RAC 571.11 précise les personnes habilitées à signer une certification après maintenance. Pour pouvoir effectuer une certification après maintenance à l'égard des travaux exécutés sur un avion de la catégorie transport ou un hélicoptère à turbomoteur, le TEA doit avoir suivi avec succès un cours pertinent portant sur une formation de maintenance approuvée ou reconnue sur le type d'aéronef, de moteur ou de système conformément aux conditions applicables aux cours sur type énoncées à l'alinéa 566.18.
(modifié 2008/12/30)

Notes d'information :

  • (i) En vertu du RAC 403.02, il est interdit à toute personne d'exercer les avantages d'une licence de TEA à moins d'être titulaire d'une telle licence.
  • (ii) Il arrive, dans certains cas, qu'une personne qui n'est pas titulaire d'une licence de TEA soit habilitée à signer une certification après maintenance conformément aux conditions promulgués dans le RAC 571.11.

(2) Le ministre peut reconnaître, pour les fins des exigences du RAC 571.11, un cours étranger de formation sur type d'aéronef lorsque la demande en est faite par une personne présentant une demande de délivrance initiale d'une licence de TEA et sous réserve des conditions suivantes :
(modifié 2008/12/30)

  • a) la personne détenait à la fin du cours une licence de TEA valide délivrée par un État contractant;
    (modifié 2008/12/30)
  • b) la personne soumet sa demande par écrit et fournit les documents suivants :
    (modifié 2008/12/30)
    • (i) une copie de la licence,
    • (ii) le diplôme du cours,
    • (iii) le dossier de la formation reçue et le programme d'étude (certifiés conformes par l'organisme qui a dispensé la formation).

(3) Le ministre peut reconnaître, pour les fins des exigences du RAC 571.11, un cours étranger de formation sur type d'aéronef lorsque la demande en est faite par une personne qui était un résident permanent d'un pays autre que le Canada depuis au moins 1 an lorsque le cours a été terminé, sous réserve des conditions suivantes :
(modifié 2008/12/30)

  • a) la personne détenait à la fin du cours une licence de TEA canadienne valide;
    (modifié 2008/12/30)
  • b) la personne soumet sa demande par écrit et fournit les documents suivants :
    (modifié 2008/12/30)
    • (i) une preuve documentée attestant de sa résidence à la fin du cours,
    • (ii) le diplôme du cours,
    • (iii) le dossier de la formation reçue et le programme d'étude (certifiés conformes par l'organisme qui a dispensé la formation).

(4) Le ministre confirme par écrit la reconnaissance ou la non-reconnaissance du cours étranger de formation sur type d'aéronef.
(modifié 2008/12/30)

(5) Sujet à la réussite du cours, le ministre reconnaît le cours étranger de formation sur type d'aéronef dispensé par un organisme de formation agréé par une autorité de l'aviation civile avec laquelle le Canada a conclu un accord ou une entente technique bilatérale qui prévoit la reconnaissance de la formation sur type d'aéronef.
(modifié 2008/12/30)

566.03 Délivrance et annotation d'une licence de TEA

(1) Les demandes doivent être soumises à l'aide du formulaire 24-0083, qui est disponible sur demande dans tous les centres de Transports Canada (CTC). Les copies du formulaire doivent toutes être transmises au CTC pertinent. Une demande reste valable pour une période de 12 mois de la date qu'elle a été acceptée par TC.

(2) Toute demande doit être accompagnée de la redevance applicable indiquée au RAC 104, celle-ci étant non remboursable.

(3) Toutes les pièces justificatives, telles que le carnet personnel du TEA ainsi que toute autre pièce relative à la formation et à l'expérience, doivent être jointes à la demande, être soit des documents originaux soit des copies certifiées conformes aux originaux par un titulaire d'une license valide de TEA ou par un inspecteur de la sécurité de l'aviation civile (ISAC) de TC. Elles ne doivent pas être rédigées sous une forme abrégée ni contenir de codes. Ces pièces justificatives doivent être soit en anglais, soit en français. Il incombe au candidat de faire traduire tout document rédigé dans une autre langue.

(4) Les candidats doivent établir la preuve de leur âge, de leur formation, de leurs connaissances, de leur expérience et de leurs habiletés de la façon suivante :

  • (a) Âge.
    Le candidat doit avoir 21 ans révolus au moment de la délivrance de la licence. Toute demande effectuée par la poste doit être accompagnée d'une preuve d'âge, selon les exigences du présent article. Tout candidat qui se présente en personne à un CTC peut aussi avoir à fournir une preuve d'âge lorsque, de l'avis de l'ISAC chargé de traiter la demande, le candidat ne semble pas avoir 21 ans. Le candidat doit prouver son âge à l'aide d'un des documents suivants, soit :
    • (i) un certificat de citoyenneté canadienne;
    • (ii) un certificat de naissance ou de baptême;
    • (iii) un passeport;
    • (iv) tout document émanant du gouvernement fédéral ou d'un gouvernent provincial qui indique la date de naissance du candidat;
    • (v) si un candidat ne peut prouver son âge, une déclaration à cet égard peut être acceptée au lieu des documents énumérés aux alinéas (i) à (iv).
  • (b) Formation.
    Sauf pour les dispositions prévues à l'article 566.07, tout candidat doit avoir suivi avec succès la formation à la qualification pertinente tel qu'indiqué à l'appendice A. Comme preuve de sa formation, le candidat doit fournir un certificat attestant qu'il a complété un cours acceptable de formation en maintenance d'aéronefs. La formation de base approuvée l'est faite conformément à la section II. L'apprentissage à distance ou les cours par correspondance peuvent constituer une formation acceptable. Dans le cas des ballons, le candidat doit fournir un certificat du constructeur de ballons pertinent. Afin que le candidat puisse obtenir des crédits d'expérience pour la formation, le certificat doit provenir d'un organisme de formation agréé conformément au RAC 403.08 - Organismes de formation agréés.

    Note d'information :
    L'AN C002 contient de l'Information sur les cours de formation de base et cette information est également disponible sur le site Internet de TC, @ https://tc.canada.ca.
  • (c) Connaissances.
    Les cours de formation approuvés par Transports Canada comprennent les examens techniques des matières faisant l'objet du cours. Les candidats doivent réussir tous les examens applicables, portant sur chaque matière visée, administrés par l'OFA conformément à ses procédures approuvées. Comme preuve, les candidats doivent fournir un certificat ou une lettre délivré par l'OFA qui atteste qu'ils ont réussi l'examen.
    (modifié 2003/09/01)
  • (d) Expérience.
    • (i) Les candidats doivent avoir acquis les heures et le type d'expérience totale, d'expérience spécifique à la qualification et d'expérience de maintenance aéronautique civile précisés à l'appendice A. Comme preuve d'expérience, le candidat doit soumettre un carnet personnel ou un document équivalent signé par la personne responsable de la certification de maintenance du travail exécuté. Au moment de la demande, le candidat doit posséder la totalité de l'expérience requise moins au maximum 6 mois. Les heures reliées à un cours de formation de base approuvé peuvent être déduites des heures requises d'expérience totale à l'égard de la maintenance aéronautique civile, en octroyant un mois de crédit pour chaque tranche de 100 heures de formation, jusqu'à un maximum de :
      • (A) 24 mois pour tout candidat aux catégories M et E;
      • (B) 18 mois pour tout candidat à la catégorie S.
        Conséquemment, un diplômé d'un OFA pour un cours totalisant 1 800 heures de formation reçue se trouve à bénéficier d'un crédit d'expérience de 18 mois.
    • (ii) Les exigences d'expérience, exprimées en mois, sont basées sur un emploi à plein temps constitué d'au moins 1 800 heures de travail par année. Les candidats qui ont acquis de l'expérience au moyens de travaux occasionnels à un rythme moindre que le précédent, peuvent convertir les heures de travail accompli en mois au taux de un mois pour chaque 150 heures de travail, mais en aucune circonstance doit-on figurer plus d'un mois de crédit pour chaque mois civil de travail.
    • (iii) La maintenance des aéronefs militaires, ou de toute pièce leur étant destinée, peut être appliquée aux exigences d'expérience totale ou spécialisée, mais elle ne doit pas figurer dans le calcul de l'expérience à l'égard de la maintenance aéronautique civile. La maintenance des aéronefs ultra-légers, ultra-légers de type évolué, de construction amateur, maintenance par le propriétaire ne donne droit à aucun crédit d'expérience.
  • e) Habiletés.
    • (i) Les candidats doivent avoir exécuté un choix représentatif de travaux de maintenance acceptables couvrant l'ensemble des systèmes ou des structures pertinents et comprenant au moins 70 % des éléments figurant sur la liste de l'appendice B qui sont applicables à la qualification faisant l'objet de la demande demande et aux aéronefs, systèmes ou composants pour lesquels l'expérience est revendiquée.
      (modifié 2008/12/30)
    • (ii) Chaque travail de maintenance revendiqué doit, selon le cas :
      (modifié 2008/12/30)
      • (A) avoir fait l'objet d'une certification après maintenance conformément au RAC 571.10, ou d'une certification après maintenance équivalente et conforme aux règles de l'autorité de l'aviation civile d'un État contractant;
        (modifié 2008/12/30)
      • (B) s'il s'agit d'un travail de maintenance complété sur un aéronef militaire, avoir été exécuté sur un type d'aéronef (ou une variante d'un type) pour lequel un certificat de type civil a été délivré.
        (modifié 2008/12/30)
    • (iii) Les candidats qui revendiquent des travaux de maintenance antérieurs sur des aéronefs militaires conformément au point (ii)(B), ci-dessus, sont tenus d'exécuter un choix représentatif de travaux de maintenance sur des avions ayant une immatriculation civile. Ces travaux doivent comprendre au moins 10 % des éléments figurant sur la liste de l'appendice B applicables à la qualification faisant l'objet de la demande et aux aéronefs, systèmes ou  composants pour lesquels l'expérience est revendiquée.
      (modifié 2008/12/30)

      Chaque tâche revendiquée doit avoir fait l'objet d'une certification après maintenance conformément au RAC 571.10, ou d'une certification après maintenance équivalente et conforme aux règles de l'autorité de l'aviation civile d'un État contractant.
      (modifié 2008/12/30)
    • (iv) La preuve d'exécution des travaux de maintenance sur un aéronef doit prendre la forme d'une certification par le TEA, ou par une personne équivalente qui a supervisé le travail. La certification doit indiquer la date, le type d'aéronef, son immatriculation ou, le cas échéant, le numéro de série du composant. Elle doit également indiquer que le candidat est capable :
      • (A) d'identifier la norme pertinente à l'exécution du travail;
      • (B) de choisir les bons outils;
      • (C) d'effectuer le travail correctement sans supervision;
      • (D) de remplir les documents nécessaires.
    • (v) Les signataires qui ont approuvé l'exécution des tâches de maintenance sont responsables de l'exactitude des déclarations.(modifié 2003/09/01)

(5) Examen sur les exigences réglementaires.

Après étude de la demande, TC retournera les documents justificatifs originaux au candidat. Si la demande est jugée acceptable, le candidat sera autorisé à tenter l'examen sur les exigences réglementaires de Transports Canada après paiement des redevances applicables stipulées au RAC 104. Le candidat doit réussir l'examen dans les 12 mois suivant la date de l'autorisation à s'y présenter. La marque minimale nécessaire à la réussite de l'examen est de 70 %.

Note d'information :

Aux fins d'étude, les candidats peuvent consulter le Guide d'études et ouvrages (TP 3043F).

(6) Reprise de l'examen.

Les candidats qui échouent un examen à leur première tentative ne peuvent se présenter à une reprise avant 30 jours suivant la date de leur échec. Les candidats qui échouent une deuxième tentative ou toute tentative subséquente doivent attendre au moins six mois suivant la date de leur échec avant de se présenter à chaque reprise.

(7) Délivrance de la licence.

Les candidats qui satisfont aux exigences du présent article recevront une licence de TEA pour la(les) qualification(s) pertinente(s).

Note d'information :

Les titulaires d'une license TEA ont intérêt à communiquer tout changement d'adresse à TC, s'ils veulent recevoir l'information pertinente à leur license.

(8) Qualifications.

  • (a)La portée des avantages de certification après maintenance est indiquée par les sigles désignatifs des qualifications, annotés sur la licence de la façon suivante :
    (modifié 2009/12/01)
    • (i) M1 : Exception faite des aéronefs à turboréacteurs, tous les aéronefs approuvés en vertu des chapitres  522, 523, 523-VLA, 527 et 549 du Manuel de navigabilité, et des normes équivalentes (incluant leurs cellules, leurs moteurs, leurs hélices, leurs composants, leurs structures et leurs systèmes);
      (en vigueur 2021/10/20)
    • (ii) M2 : Tous les aéronefs non mentionnés dans la catégorie M1 (excluant les ballons) (incluant leurs cellules, leurs moteurs, leurs hélices, leurs composants, leurs structures et leurs systèmes);
      (en vigueur 2021/10/20)
    • (iii) E : Systèmes avioniques d'aéronefs (comprenant les systèmes de communication, impulsion, navigation, vol automatique, calcul de trajectoire de vol, les instrument et éléments électriques associés à d'autres systèmes de l'aéronef, incluant les travaux structuraux reliés à la maintenance de ces systèmes);
      (modifié 2009/12/01)
    • (iv) S : Structures d'aéronefs (comprend toutes les structures des cellules);
      (v) Ballons.
  • b) Les titulaires d'une qualification M1 ou M2 d'une licence de TEA se voient aussi accorder les avantages reliés à la certification après maintenance pour :
    (modifié 2003/09/01)
    • (i) tous les hélicoptères à turbine;
    • (ii) tous les avions de la catégorie SFAR 41C, y compris les variantes et dérivés qui leur sont associés.

(9) Qualifications supplémentaires.

Un TEA peut faire une demande de qualifications supplémentaires s'il satisfait aux exigences stipulées en 566.03. Un crédit sera octroyé pour toute exigence satisfaite dans le cadre des spécialités acquises.

Note d'information :

Les personnes qui sont titulaires à la fois des qualifications M1 et M2 ne recevront pas de qualifications supplémentaires, (p. ex. qualifications E et S), puisque la portée combinée des qualifications M1 et M2 inclut ces avantages.

(10) Qualifications périmées.

Tout TEA qui détenait des classifications sous le système de délivrance des licences précédent pour lesquelles il n'y a pas d'équivalent ou pour lesquelles on n'a pas établi de sigles désignatifs dans le nouveau système, auront les spécialités écrites au long sur leur license, p. ex. Ballons, Hélices, Composants dynamiques.

(11) Renouvellement.

Pour obtenir le renouvellement d'une licence valide, le titulaire doit présenter un formulaire 24-0083 et payer les redevances applicables stipulées au RAC 104.

(12) Nouvelle licence.

  • (a) Le titulaire d'une licence expirée depuis moins d'un an recevra une nouvelle licence sur présentation du formulaire 24-0083 et paiement des redevances applicables stipulées au RAC 104.
  • (b) Le titulaire d'une licence expirée depuis un an ou plus recevra une nouvelle licence après avoir présenté le formulaire 24-0083, réussi à l'examen sur les exigences réglementaires et payé les redevances applicables stipulées au RAC 104.

(13) Licences de TEA perdues, endommagées ou détruites.

Une licence de TEA perdue, endommagée ou détruite sera remplacée sur présentation du formulaire 24-0083 et sur paiement des redevances applicables stipulées au RAC 104. La déclaration suivante devra être formulée :

Je suis le titulaire de la license de TEA numéro ___________ . J'atteste que ladite license a été soit endommagée,* soit perdue,* soit détruite* et je fais par la présente une demande pour qu'elle soit remplacée. En date __________du Signature ________________ .

*Indiquer la circonstance.

566.04 Durée de la validité

À moins qu'elle ne soit rendue, suspendue ou annulée, une licence de TEA demeure valide jusqu'à la date d'expiration indiquée sur la license. Au moment de la délivrance initiale, ou de renouvellement, la date d'expiration est fixée à dix ans à partir du dernier anniversaire de naissance du candidat, c.-à-d. l'anniversaire de naissance qui précède immédiatement la date de délivrance ou de renouvellement de la licence.
(en vigueur 2021/10/20)

566.05 Exigences en matière de mise à jour des connaissances

(1) Il est interdit au titulaire d'une licence de TEA d'en exercer les avantages à moins que, au cours des 24 mois précédents, il n'ait subi avec succès l'examen sur les exigences réglementaires ou, il n'ait pendant au moins six mois :
(modifié 2003/09/01)

  • (a) soit exécuté la maintenance d'aéronefs;
  • (b) soit supervisé l'exécution de la maintenance d'aéronefs directement ou à titre de cadre;
  • (c) soit fourni de l'instruction en maintenance aéronautique au sein d'un OFA ou dans le cadre d'un programme approuvé de formation au sein d'un OMA, ou directement supervisé la présentation de ces instructions.

(2) Le titulaire d'une licence de TEA n'ayant pas réussi l'examen sur les exigences réglementaires tel qu'exigé par le paragraphe 566.05(1) n'aura droit au renouvellement de sa licence qu'après avoir subi avec succès ledit examen.
(modifié 2003/09/01)

Note d'information :

Lorsque le titulaire d'une licence de TEA échoue à l'examen sur les exigences réglementaires, cela peut donner lieu à la suspension de sa licence conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l'aéronautique. Une fois la licence suspendue, le titulaire ne peut en exercer les avantages, tant qu'il n'a pas démontré sa compétence en subissant avec succès l'examen sur les exigences réglementaires.
(modifié 2003/09/01)

566.06 Pièces d'identité relatives à la licence

(modifié 2003/09/01)

(1) Après avoir satisfait aux conditions relatives à la délivrance initiale d'une licence de TEA, une licence provisoire est délivrée au demandeur de licence, en attente de la délivrance de la licence qui remplace toute licence ultérieurement délivrée.
(en vigueur 2021/10/20)

(2) La licence délivrée en vertu du paragraphe (1) a la même période de validité que celle spécifiée à l'article 566.04.
(en vigueur 2021/10/20)

(3) Le titulaire de la licence se voit délivrer une licence portant la nouvelle période de validité lorsque les exigences du paragraphes 566.03(11) ou (12) ont été satisfaites. La nouvelle licence remplace toute licence ultérieurement délivrée.
(en vigueur 2021/10/20)

566.07 Dispositions relatives à la formation alternative

(1) Licences étrangères :

  • a) Les candidats qui étaient titulaires, avant le 1er janvier 1990, d'une autorisation d'inspection valide délivrée par la Federal Aviation Administration des États-Unis, ou d'une licence de TEA valide délivrée conformément à l'annexe 1 de la Convention de l'OACI, incluant les privilèges associés aux cellules et aux moteurs, sont exempts des exigences de formation de base stipulées à l'appendice A.
    (modifié 2008/12/30)
  • b) Les candidats qui étaient titulaires, avant le 1er septembre 1985, d'une licence de TEA valide délivrée conformément à l'annexe 1 de la Convention de l'OACI,, qui incluait les privilèges Avioniques sont exempts des exigences de formation de base stipulées à l'appendice A.
    (modifié 2008/12/30)
  • c) Les candidats qui étaient titulaires, avant le 1er septembre 2001, d'une licence de TEA valide, délivrée conformément à l'annexe 1 de la Convention de l'OACI, qui incluait les privilèges Structures, sont exempts des exigences de formation de base stipulées à l'appendice A.
    (modifié 2008/12/30)
  • d) Les candidats qui sont titulaires d'une licence de TEA valide autre qu'une licence d'un type stipulés aux alinéas a), b) ou c), seront évalués conformément au paragraphe (2).
    (modifié 2008/12/30)
  • e) Tout candidat, quel que le soit le type de licence de TEA étrangère qu'il détient, doit compléter avec succès les examens de Transports Canada applicables à la qualification désirée, conformément au paragraphe (2).
    (modifié 2008/12/30)

(2) Autre formation de base :

  • a) Les candidats ayant reçu une formation de base dispensée par des systèmes de formation autres que ceux des organismes de formation agréés par Transports Canada (e. g. à l'étranger, militaire, à rythme libre, apprentissage à distance, etc.), ou ayant complété un cours dispensé par un organisme de formation agréé par Transports Canada sans satisfaire aux exigences relatives au crédit d'expérience, devront soumettre leur diplôme de fin d'études accompagné du dossier de la formation reçue au Centre de Transports Canada pertinent, pour fin d'évaluation. La formation reçue sera évaluée en fonction des critères pertinents spécifiés à l'article 566.03 de la présente norme et des exigences suivantes :
    (modifié 2003/09/01)
    • (i) le candidat doit avoir acquis un minimum de1000 heures de formation théorique applicables à la licence de TEA faisant l'objet de la demande pour les qualifications « M et E » ou avoir acquis 550 heures de formation théorique applicables à la licence de TEA faisant l'objet de la demande pour la qualification « S »;
      (modifié 2003/09/01)
    • (ii) la formation théorique sera évaluée conformément aux spécifications de la présente norme énoncées dans la section II, sous section B, ainsi qu'aux dispositions applicables de l'appendice C. Il n'est toutefois pas nécessaire que la formation théorique de base comprenne des éléments relatifs au RAC.
      (modifié 2003/09/01)

      Note d'information :
      Les éléments relatifs au RAC mentionnés dans le sous-alinéa 566.07(2)(a)(ii) ne sont pas requis puisqu'il est nécessaire de subir avec succès un examen sur les exigences réglementaires.
      (modifié 2003/09/01)
  • b) Une fois l'évaluation complétée, TC informera le candidat quant à l'acceptation de sa formation de base et s'il y a lieu indiquera l'ampleur de toute formation supplémentaire requise. Les candidats dont l'évaluation aura été satisfaisante seront tenus de compléter le formulaire 26-0638 - Supplément de demande de licence de TEA lequel doit être approuvé en vue de se présenter aux examens techniques de TC qui se tiennent dans un Centre de Transports Canada. Les examens techniques doivent être complétés avec succès dans les 12 mois de la date à laquelle la demande a été approuvée par TC.
    (modifié 2003/09/01)
  • c) La note de passage des examens techniques de TC est fixée à 70%. Le candidat à une licence de TEA qui échoue à un examen à sa première tentative ne pourra se représenter à l'examen qu'après 30 jours de la date de son échec. Le candidat à une licence de TEA ayant subi un deuxième échec ou tout autre échec subséquent ne pourra se représenter à l'examen qu'après six mois de la date de chaque échec consécutif. Après avoir complété avec succès les examens portant sur les matières techniques, le candidat peut faire une demande d'évaluation de son expérience et de ses compétences auprès de TC conformément aux alinéas 566.03(4)d) et 566.03(4)e) de la présente norme.
    (modifié 2003/09/01)

Section II - Organismes de formation agréés

(modifié 1999/12/01)

566.08 Applicabilité

Les normes énoncées dans la présente section s'appliquent aux organismes de formation agréés (OFA) en vertu du RAC 403.08. Les cours donnant droit en vertu des présentes normes, à un crédit d'examen technique ou  à un crédit d'expérience doivent être dispensés par l'OFA en français ou en anglais.
(modifié 2008/12/30)

Note d'information :

La présente section comprend : la sous-section A - Généralités; la sous-section B - Formation de base; et la sous-section C - Formation sur type.

Sous-section A - Généralités

566.09 Méthode de demande

(1) La demande d'agrément initiale d'un OFA doit être présentée par écrit et doit être accompagnée de deux exemplaires d'un manuel de politiques (sous forme papier ou électronique) qui satisfont aux exigences de l'article 566.10.

(2) La demande doit être soumise au CTC de la région où se trouve l'organisme de formation. Dans le cas des organismes dont les installations sont situées à l'étranger, la demande doit être faite au Chef, Licences et formation des TEA, Direction de la maintenance et construction des aéronefs.

Note d'information :

Le manuel de politiques peut être un document papier ou électronique.

566.10 Manuel de politiques (MP)

(1) Le manuel de politiques, aussi appelé le manuel de contrôle de la formation, peut être un document autonome, ou il peut faire partie d'un autre manuel, comme le MCM d'un exploitant aérien ou le MPM d'un organisme de maintenance agréé. Le document doit être détaillé, disposé dans l'ordre numérique et il doit être structuré de manière à former une norme facilement accessible pour consultations quotidiennes et vérifications réglementaires.

(2) Le MP doit comprendre les éléments suivants :

  • (a) un organigramme énonçant les responsabilités et les rapports hiérarchiques des membres du personnel enseignant. Si une personne relève de plus d'un gestionnaire, l'organigramme doit préciser clairement quel gestionnaire est responsable des différentes fonctions de cette personne. Le MP doit décrire les fonctions, les qualifications de poste et les responsabilités de chacun des différents niveaux hiérarchiques figurant dans l'organigramme.
  • (b) un système de modification décrivant la procédure de contrôle des révisions du PM utilisé qui fait en sorte que le PM demeure à jour. Le système de modification doit inclure une méthode d'identification de chaque page du PM.

    Note d'information :
    Il peut s'agir d'une liste des pages valides, et chaque page numérotée et, soit datée, soit marquée d'un numéro de révision.
  • (c) une liste des instructeurs énumérant le nombre d'instructeurs, titulaires d'une licence de technicien d'entretien d'aéronefs ou ayant de l'expérience dans la spécialité pertinente pour pouvoir répondre aux exigences de la conduite des programmes d'études mentionnés aux sous-sections B et C de la présente section. Les instructeurs doivent avoir reçu une formation en techniques d'enseignement et dans la matière pertinente.
  • (d) un programme de perfectionnement professionnel pour garantir que le personnel enseignant conserve en permanence des connaissances et des compétences à jour. Le cycle de formation de mise à jour ne doit pas être supérieur à trois ans.
  • (e) un système de comité consultatif qui doit comprendre :
    • (i) un effectif pertinent représentant adéquatement l'industrie de l'aviation;
    • (ii) la description des fonctions et responsabilités du comité consultatif;
    • (iii) un mandat faisant en sorte que les objectifs de rendement du cours soient à jour par rapport aux activités de l'industrie et qu'ils satisfassent aux besoins de l'industrie en matière de personnel technique correctement formé;
    • (iv) un processus pour établir les procès-verbaux des réunions du comité consultatif et une méthode pour communiquer les décisions, dont on aura convenu, aux personnes ou aux organismes concernés par les modifications apportées au programme, à savoir Transports Canada, les autorités provinciales et les responsables de l'organisme de formation;
    • (v) des procédures servant à documenter en détail de quelle façon le comité traite les modifications à la forme et au contenu du cours. On doit notamment y retrouver le contenu, le matériel, la prestation et les installations du cours.

      Note d'information :
      Bien qu'étant essentiel pour les organismes de formation de base et qu'il fasse partie du système de contrôle de la qualité, un comité consultatif officiel n'est pas nécessairement requis pour les organismes de formation sur type.
  • (f) un système qualité devant inclure le modèle conceptuel boucle de la qualité et qui doit comprendre une description des méthodes utilisées pour contrôler :
    • (i) la préparation de la formation, y compris les plans de leçon;
    • (ii) a préparation des méthodes d'évaluation des élèves;
    • (iii) les compétences et la mise à jour des connaissances du personnel enseignant;
    • (iv) la présentation du matériel pédagogique pour satisfaire aux objectifs de formation;
    • (v) la méthode utilisée pour recueillir et analyser la rétroaction sur le cours;
    • (vi) la méthode utilisée pour déterminer les mesures correctives à prendre au besoin;
    • (vii) la méthode utilisée pour contrôler les résultats obtenus par les mesures de correction prises.

      Notes d'information :
      • (i) Le système qualité ne devrait pas être plus étendu que ne l'exige la réalisation des objectifs qualité.
      • (ii) Pour des besoins contractuels, des prescriptions obligatoires ou une évaluation, la démonstration de la mise en oeuvre des éléments identifiés du système peut être exigée.
  • (g) un article à l'égard de la personne responsable de la formation indiquant qui aura la responsabilité d'assurer l'intégrité du programme. Le responsable doit posséder au moins six années d'expérience dans la maintenance des aéronefs et il doit avoir des connaissances dans l'enseignement, la préparation et la prestation de cours en maintenance des aéronefs.
  • (h) un article à l'égard des préalables indiquant les conditions d'admission des élèves à un cours pour qu'ils puissent répondre aux objectifs de la conduite du cours.
  • (i) un système de contrôle des présences des élèves comprenant :
    • (i) Un calendrier de formation devant être établi de façon à ce que les élèves ne reçoivent pas plus de huit heures de formation (ou d'un ensemble de travail et de formation) par jour et qu'ils n'aient pas plus de six jours ou de quarante heures de travail/de formation par période de sept jours. Les seules exceptions à ces exigences sont les cas où, en raison de l'équipement disponible, les élèves pourraient autrement rater l'occasion d'avoir accès à un équipement bien précis (comme un simulateur, un aéronef).
    • (ii) Une procédure de contrôle servant à tenir avec précision les présences des élèves, s'assurant que les présences de chacun sont bien consignées et vérifiées à chaque cours en salle, en atelier ou en laboratoire. Les critères suivants s'imposent :
      • (A) les élèves qui manquent plus de 5 % du programme d'études à cause de leurs absences ne peuvent recevoir le crédit d'expérience d'un cours de formation de base;

        Note d'information :
        Bien que n'obtenant pas le crédit du cours approuvé, les élèves peuvent tout de même se prévaloir d'avoir suivi un cours reconnu en maintenance des aéronefs.
      • (B) les élèves qui sont absents pour plus de 5 % du temps ne peuvent réussir un cours de formation sur type;
      • (C) un élève peut rattraper le temps perdu excédant 5 %, et se qualifier pour les crédits d'expérience, par des études supplémentaires attestées équivalentes à celles manquées au cours du programme original. Le manuel de politiques doit alors faire mention des détails pertinents à la réalisation de ces objectifs.

        Note d'information :
        La politique relative au 5 % d'absence s'applique en cas de maladie, de deuil ou pour toute autre circonstance indépendante de la volonté de l'élève
  • (j) des méthodes d'examen visant à évaluer si les élèves ont atteint ou non les objectifs du cours et les résultats d'apprentissage de la formation fournie. Les méthodes d'examen peuvent comprendre des tests écrits, oraux, pratiques ou électroniques. Les dossiers des examens doivent être conservés et mis à la disposition de TC sur demande. L'élaboration des examens doit comprendre les politiques :
    • (i) visant à s'assurer que la quantité ou la valeur pondérée de chaque examen est fonction de l'importance du résultat d'apprentissage, de la fréquence d'apparition et du niveau de difficulté;
    • (ii) qui établissent la validation par un expert en la matière indépendant pour garantir la validité, la précision, la clarté et la pondération appropriée des examens.

      Notes d'information :
      • (i) Les examens effectués devraient garantir que les objectifs de rendement ont été atteints. L'utilisation d'une grille d'examen ou de tout autre instrument devrait garantir que la connaissance des sujets ayant la plus grande importance a fait l'objet des vérifications les plus poussées, tandis que les sujets ou les travaux moins importants ont fait l'objet de vérifications plus succinctes.
      • (ii) L'expert en la matière indépendant peut provenir de l'extérieur ou être membre de l'organisme.
  • (k) un contrôle du traitement des examens garantissant :
    • (i) la préparation de nouvelles questions d'examen si la confidentialité est compromise;
    • (ii) la protection de tous les examens et guides de correction et un entreposage qui en assure la confidentialité;
    • (iii) l'administration des examens dans un endroit contrôlé afin de protéger l'intégrité du processus d'évaluation;
    • (iv) l'uniformité de l'examen (habituellement précisée dans la norme du cours);
    • (v) l'analyse après examen avec correction intégrale;
    • (vi) la protection des versions et(ou) des variantes des instruments d'évaluation utilisées dans le processus d'évaluation initial et subséquent;
    • (vii) la réussite de tous les examens dans une période d'un an suivant la fin du programme;
    • (viii) que les méthodes d'examen ayant pour but de vérifier les connaissances théoriques des élèves interdisent l'emploi de toute documentation, et fixent une note de passage de 70 % ou plus pour chaque sujet important; quant aux méthodes d'examen devant vérifier les habilitetés ou les aptitudes des élèves, elles doivent être de nature pratique et avoir une notation de type « réussite » ou « échec »;
      (modifié 2008/12/30)
    • (ix) l'établissement de limites pour le nombre maximum de tentatives permises.
  • (l) un système de tenue des dossiers assurant la tenue des dossiers et leur conservation pendant au moins 5 ans. Les dossiers doivent comprendre :
    • (i) les présences, le rendement et les notes des élèves;
    • (ii) la délivrance des certificats;
    • (iii) les procès-verbaux des réunions du comité consultatif;
    • (iv) les qualifications et le programme de perfectionnement professionnel des instructeurs.
  • (m) un système de contrôle de la délivrance des certificats garantissant la délivrance des certificats à chaque élève ayant réussi un cours approuvé. Le MP doit comprendre un exemple du certificat que l'organisme de formation délivre pour indiquer la réussite d'un cours. L'organisme doit également fournir une liste à jour des noms et des signatures de toutes les personnes autorisées à signer les certificats, les formulaires et les lettres destinées à Transports Canada (TC).Ce certificat doit comporter :
    • (i) le nom et l'emplacement de l'organisme de formation;
    • (ii) le genre de formation suivie;
    • (iii) le nom complet de l'élève;
    • (iv) la date de fin du cours;
    • (v) le numéro d'approbation du cours attribué par TC;
    • (vi) le sceau officiel de l'organisme;
    • (vii) la signature des responsables autorisés;
    • (viii) dans le cas d'une formation sur type, la durée du cours en heures ainsi que l'identification de l'aéronef, du moteur, de la cellule ou des systèmes utilisés.
  • (n) un article à l'égard des installations décrivant les installations et les systèmes d'appui requis pour le genre de formation dispensée, compte tenu de la portée du programme. Ces installations doivent comprendre des moyens de chauffage, d'éclairage et de ventilation suffisants pour accueillir le nombre maximal d'élèves censés étudier en même temps. Le MP doit comporter un plan simple des installations, montrant l'emplacement des bureaux, des salles de cours, des ateliers, etc. S'il y a lieu, l'OFA doit préciser les normes minimales des installations requises pour dispenser des cours en des endroits autres que les installations principales.
  • (o) du matériel de formation et des aides didactiques garantissant que :
    • (i) Les élèves ont accès à une bibliothèque technique à contrôle des prêts qui possède les documents techniques à jour nécessaires pour appuyer les objectifs des cours du programme. De plus, l'organisme mette à la disposition des élèves une quantité suffisante de matériel, d'équipement d'atelier et d'outils (y compris d'outils spéciaux) et de divers appareils utilisés pour appuyer les normes de formation.
    • (ii) Les installations, les salles de classe, les outils et l'équipement sont adaptés à l'utilisation prévue et sont conservés dans un état de fonctionnement satisfaisant pour être en mesure d'appuyer le programme. Tout autre équipement utilisé au sein de l'organisme ou dans des installations autres que les siennes pour appuyer le programme est disponible.

      Note d'information :
      Cette disponibilité peut être assurée au moyen d'une entente ou d'un contrat avec l'organisme concerné.
    • (iii) Chaque élève a des chances égales et suffisantes de participer activement à tous les objectifs d'apprentissage.
  • (p) une procédure d'évaluation du matériel de formation visant à s'assurer que le matériel de formation est suffisant et adéquat pour appuyer les objectifs de formation.

566.11 Programme de transition visant les qualifications

Si un OFA décide de dispenser des cours de transition permettant de traiter des différences propres à une qualification, le programme doit respecter les exigences de cette qualification telles qu'elles figurent dans les présentes normes.

Note d'information :

Les qualifications sont définies à la section I des présentes normes.

Sous-section B - Formation de base

566.12 Programme d'études

(1) En plus des exigences de l'article 566.10, tout candidat doit soumettre à TC un programme d'études qui répond aux normes stipulées dans la présente sous-section. Le programme doit être suffisamment complet pour garantir que les élèves diplômés possèdent les connaissances requises dans tous les aspects de la maintenance des aéronefs, de l'inspection et de la réglementation.

Note d'information :

L'objectif du programme approuvé est qu'après avoir subi avec succès l'examen sur les exigences réglementaires de TC et avoir obtenu l'expérience pratique pertinente, tout diplômé sera un mécanicien de maintenance parfaitement compétent et sera préparé à assumer les responsabilités et se prévaloir des avantages de la licence de TEA. L'appendice C présente des guides de programmes de base approuvés sous forme de sujets.

(2) Toute méthode de conformité de rechange sera étudiée individuellement pour s'assurer que l'organismes de formation rencontre les présentes exigences. Si une méthode de conformité de rechange est possible, elle doit être indiqué dans la demande initiale.

(3) Tout programme approuvé de maintenance ou d'avionique doit comprendre au moins 1 800 heures de formation sur la matière.

(4) Tout programme approuvé portant sur les structures doit comprendre au moins 1 000 heures de formation sur la matière.

(5) Tout organisme prêt à démontrer qu'il peut dispenser la formation en moins de temps tel que prévu dans les normes fera l'objet d'un examen individuel de la part de Transports Canada.

(6) C'est pour permettre de respecter les exigences en matière de formation de base, identifiées à la section I, que la présente norme de formation a été élaborée. Les points énumérés ci-dessous se rapportent à la formation dispensée par un OFA. Dans un tel milieu, l'élève qui respecte les critères définis dans le manuel de formation approuvé de l'organisme pourra recevoir le crédit d'expérience faisant partie des exigences à satisfaire en vue de la délivrance d'une licence de TEA.

Note d'information :

En présence de cette situation, les éléments reliés aux tâches à effectuer qui figurent dans la présente norme vont aider à l'acquisition des aptitudes nécessaires, conformément à l'alinéa 566.03(4)(e), à la réussite des opérations énumérées à l'appendice B de la présente norme. D'après Transports Canada, les éléments de l'appendice B sont un exemple des tâches fondamentales que doit pouvoir mener à bien un élève prétendant à une licence de TEA. L'exécution de ces tâches montrera la présence des connaissances et des aptitudes nécessaires en matière de maintenance des aéronefs. Quel que soit le genre de travail accompli, la compréhension de ces concepts est nécessaire pour pouvoir être en mesure d'en arriver à une décision, qu'il s'agisse d'inspection ou de certification dans le but d'effectuer une certification après maintenance.

(7) Si des méthodes de formation de rechange sont utilisées à l'extérieur d'un OFA, par exemple dans un endroit où le « côté pratique » de la formation n'est pas dispensé, l'organisme doit démontrer, au moyen d'un système de formation théorique, que tous les éléments des présentes normes sont bien respectés. Cette formation devra comprendre un volet théorique associé à l'exécution de toutes les tâches requises. Aucun crédit d'expérience ne sera accordé dans de telles circonstances.

566.13 Normes communes à tous les programmes de formation

Au moment de sa graduation à tout programme de formation de base, l'élève sera capable :

  • (a) D'appliquer :
    • (i) Les pratiques de santé et de sécurité au travail.
    • (ii) Les portions du Règlement de l'aviation canadien identifiées dans les documents de TC comme pertinentes aux TEA.
    • (iii) Les pratiques courantes acceptables de l'industrie.
  • (b) D'expliquer :
    • (i) Le fonctionnement des systèmes des aéronefs jusqu'au niveau des composants.
    • (ii) Les pratiques courantes servant aux vérifications opérationnelles, aux inspections et à la certification des systèmes des aéronefs.
    • (iii) Les procédures et les normes pertinentes exigées en matière de réparations et de modifications structurales et non structurales.
    • (iv) Les effets des facteurs humains sur les erreurs de maintenance.
  • (c) D'effectuer :
    • (i) La pose et le blocage des attaches et des connecteurs.
    • (ii) Une réparation ou une modification pertinente sur une tôle.
    • (iii) L'inspection pertinente complète à des fins de certification.
    • (iv) La certification après maintenance au complet, à savoir :
      • (A) inscriptions dans les dossiers techniques;
      • (B) formulaires de certification;
      • (C) devis de masse et centrage;
      • (D) autres documents connexes.
    • (v) Les tâches nécessitant l'utilisation et l'interprétation de systèmes de renseignements techniques.

566.14 Petits aéronefs

Au moment de sa graduation, l'élève sera capable :

  • (a) D'expliquer :
    • (i) La logique et les processus du système utilisé pour déterminer, élaborer et tenir à jour le calendrier de maintenance approprié.
    • (ii) Les procédures servant à inspecter et à vérifier le fonctionnement des systèmes d'avionique et de vol automatique représentatif de ceux montés à bord d'un petit aéronef.
    • (iii) Les types de méthodes d'essais non destructifs.
  • (b) D'effectuer :
    • (i) Les procédures d'entretien courant sur des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante.
    • (ii) Les tâches faisant appel aux listes d'équipement minimal, aux listes d'écarts de configuration et aux programmes d'équipements d'essais intégrés.
    • (iii) Des inspections planifiées et non planifiées.
  • (c) De vérifier, de dépanner, de réparer, de régler, de déposer et de remplacer :
    • (i) Des groupes propulseurs et des systèmes connexes.
    • (ii) Des hélices et des systèmes rotor.
    • (iii) Des cellules et des systèmes connexes.
    • (iv) Des systèmes électriques.
    • (v) Des structures de cellules d'aéronefs.
    • (vi) Des composants dynamiques.

566.15 Gros aéronefs

Au moment de sa graduation, l'élève sera capable :

  • (a) D'expliquer :
    • (i) Les procédures servant à inspecter et à vérifier le fonctionnement des systèmes d'avionique et de vol automatique représentatif de ceux montés à bord d'un gros aéronef.
    • (ii) La logique et les processus du système utilisé pour déterminer, élaborer et tenir à jour le calendrier de maintenance approprié.
    • (iii) Les types de méthodes d'essais non destructifs.
    • (iv) Les systèmes de diagnostic d'anomalies typiques à ceux montés à bord d'un aéronef M2.
    • (v) Les systèmes mécaniques et électroniques dont les systèmes à commande numérique et électromécanique représentatifs de ceux montés à bord d'un gros aéronef.
  • (b) D'effectuer :
    • (i) Les procédures d'entretien courant sur des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante.
    • (ii) Les tâches faisant appel aux listes d'équipement minimal, aux listes d'écarts de configuration et aux programmes d'équipements d'essais intégrés.
    • (iii) Des inspections planifiées et non planifiées.
  • (c) De vérifier, de dépanner, de réparer, de régler, de déposer et de remplacer :
    • (i) Des groupes propulseurs et des systèmes connexes.
    • (ii) Des hélices et des systèmes rotor.
    • (iii) Des cellules et des systèmes connexes.
    • (iv) Des systèmes électriques.
    • (v) Des structures de cellules d'aéronefs.
    • (vi) Des composants dynamiques.

566.16 Électronique

Au moment de sa graduation, l'élève sera capable :

  • (a) D'expliquer :
    • (i) La logique et les processus du système utilisé pour déterminer, élaborer et tenir à jour le calendrier de maintenance approprié.
    • (ii) Les systèmes de diagnostic d'anomalies typiques de ceux montés à bord des aéronefs.
    • (iii) Les procédures servant à réparer et à faire l'entretien courant des systèmes de vol automatique.
    • (iv) Les systèmes mécaniques et électroniques dont les systèmes à commande numérique et électromécanique.
  • (b) D'effectuer :
    • (i) Les tâches faisant appel aux listes d'équipement minimal, aux listes d'écarts de configuration et aux programmes d'équipements d'essais intégrés.
    • (ii) La pose d'un système de navigation et de communication.
  • (c) De vérifier, de dépanner, de réparer, de régler, de déposer et de remplacer :
    • (i) Des systèmes de communication.
    • (ii) Des systèmes de navigation.
    • (iii) Des systèmes électriques et d'éclairage.
    • (iv) Des systèmes d'instruments.
    • (v) Des systèmes électriques et électroniques intégrés de bord.

566.17 Structures

Au moment de sa graduation, l'élève sera capable :

  • (a) D'effectuer :
    • (i) Un travail efficace de lutte contre la corrosion et de réparation des structures d'aéronefs.
    • (ii) Les tâches demandant l'emploi des outils et de l'équipement nécessaires à la maintenance des structures d'aéronefs.
    • (iii) Les procédures servant à assurer l'étanchéité des structures d'aéronefs.
    • (iv) Les tâches demandant de bien choisir et de bien poser des pièces de fixation sur des structures d'aéronefs.
    • (v) Des réparations aux revêtements de toile ou leur remplacement.
    • (vi) Une réparation à l'aide d'une méthode basée sur les normes pertinentes.
  • (b) De fabriquer, d'assembler ou de réparer :
    • (i) Des structures en tôle, tubulaires, en matériaux composites et en bois.
    • (ii) Des tuyaux flexibles et des conduites de liquides.
  • (c) D'assembler, d'installer et de réparer :
    • (i) Des éléments transparents faisant partie de la structure d'un aéronef; c. à d. pare-brise, fenêtres, lentilles, etc.

Sous-section C  - Formation sur type

566.18 Aperçu de la formation

(1) En plus des exigences de l'article 566.10, tout candidat doit soumettre un programme de formation qui répond aux normes stipulées dans la présente sous-section. Le cours sur type doit être suffisamment complet pour permettre de garantir que les élèves diplômés possèdent les connaissances requises dans toutes les facettes de la maintenance y compris la totalité des systèmes importants du type d'aéronef, du groupe propulseur, du système avionique et de l'équipement en cause. La portée de la formation sur type d'un OFA peut être limitée, ou elle peut couvrir l'ensemble d'un aéronef et de ses systèmes.

Note d'information :

Lorsqu'il aura suivi avec succès le cours sur type approuvé par TC, le technicien possédera toutes les connaissances requises sur les caractéristiques du domaine pertinent étudié, du type ou de la série d'un aéronef donné.

(2) La formation sur type doit fournir une description des systèmes et de leur fonctionnement, de l'emplacement des composants et de leur entretien courant, de leur dépose et de leur pose ainsi que des procédures d'essais nécessaires pour accomplir les tâches stipulées dans un calendrier de maintenance typique pour le type ou la série d'aéronef en question.

(3) Au moment de sa graduation, l'élève sera capable :

  • (a) De mettre en pratique :
    • (i) Les manuels de référence pertinents.
  • (b) D'expliquer :
    • (i) Des précautions à suivre lorsqu'on travaille sur un aéronef ou ses systèmes ou dans leur voisinage.
    • (ii) De l'emplacement des principaux composants.
    • (iii) Des fonctions normales de chaque système important, y compris la terminologie et la nomenclature appropriées.
    • (iv) Du fonctionnement des systèmes pertinents et des pratiques de maintenance recommandées.
    • (v) Des procédures à suivre pour effectuer les tâches importantes reliées à l'entretien courant de l'aéronef et de ses systèmes.
  • (c) D'effectuer des essais de fonctionnement applicables des systèmes, du groupe propulseur et des composants conformément aux instructions de maintien de la navigabilité pertinentes à l'aéronef, au groupe propulseur et aux systèmes connexes.
  • (d) D'utiliser la MEL/CDL et d'interpréter les rapports fournis par les membres d'équipage et (ou) par les systèmes de transmission de données de bord.
  • (e) D'interpréter les lectures et les indications fournies par le BITE et les autres systèmes d'information.
  • (f) D'analyser l'information nécessaire à la prise de décisions relativement au diagnostic des anomalies et de leur correction contenue dans les instructions de maintien de la navigabilité.

(4) L'organisme de formation doit conserver pour fins de vérification des documents d'appui détaillés portant notamment sur :

  • (a) le nombre d'heures allouées par sujet;
  • (b) les objectifs du cours où sont précisés les niveaux de connaissance, de compétence et d'habileté que doit atteindre l'élève;
  • (c) les projets pratiques à exécuter;
  • (d) un calendrier des examens ou des tests à donner.

(5) Chaque cours approuvé par TC doit être conçu de façon à offrir une formation pratique permettant de favoriser l'atteinte des objectifs. Cette formation pratique ne doit en aucun cas occuper moins de 5 % de la durée du cours.

(6) Pour satisfaire aux exigences de formation pratique, une liste du matériel didactique doit être fournie. On peut y trouver une combinaison totale ou partielle du matériel didactique suivant :

  • (a) un simulateur ou un système de démonstration des procédures d'un type compatible avec l'aéronef ou similaire à ce dernier;
  • (b) un aéronef du type étudié;
  • (c) des modèles didactiques, des systèmes de simulation par ordinateur, ou tout autre matériel d'instruction propre à remplir les fonctions recherchées et qui, lorsqu'utilisé comme substitut à l'aéronef ou système même, a une valeur de formation semblable.

    Note d'information :
    Le matériel didactique vise à s'assurer que élèves peuvent identifier et repérer tous les systèmes et composants de l'aéronef, et qu'ils sont en mesure d'effectuer efficacement les inspections et les essais de fonctionnement des systèmes de l'aéronef réels ou simulés.

(7) Le matériel de formation et aides didactiques, qui doivent être mis à la disposition des élèves, comprennent les guides et les documents écrits devant être inclus dans le programme d'études du cours ou dans la norme de formation.

Note d'information :

  • (i) Les cours sur type dispensés par des organismes de maintenance agréés (OMA) pour appuyer l'octroi des avantages reliés au pouvoir de certification-aéronef (PCA) à leurs propres employés peuvent être approuvés dans le cadre du processus d'approbation des OMA et ils ne nécessitent pas alors une approbation d'OFA distincte. Toutefois, si l'OMA a l'intention de fournir la formation sur type d'aéronef à des techniciens ou TEA qui travaillent pour d'autres organismes, une approbation d'OFA est alors requise.
  • (ii) Avant que tout TEA puisse exercer les privilèges de certification après maintenance pour les aéronefs au sein d'un OMA, il doit recevoir une autorisation PCA conformément à l'article 573.05 du RAC. Pour obtenir cette autorisation, le TEA devra avoir suivi la formation stipulée à l'article politiques et procédures du manuel de politiques de l'OMA.

(8) Un candidat peut, dans des circonstances particulières, demander l'autorisation de dispenser un cours sur type une seule fois(pour un type d'aéronef donné). Pour qu'un tel cours soit autorisé, un MP officiel n'est pas nécessairement requis, mais il faut néanmoins soumettre les documents d'appui spécifiant les méthodes de conformité stipulées dans la présente sous-section. Les cours subséquents doivent se conformer à toutes les exigences stipulées dans la présente section.

Note d'information :

Les cours sur type dispensés qu'une seule fois porteront un numéro d'approbation particulier de TC et une liste de ces cours sera publiée dans l'AN C003 et sur le site Web de TC.

(9) Lorsqu'un organisme dispense un cours sur type d'aéronef de familiarisation, les conditions d'admission des élèves au cours de familiarisation doivent exiger que ces derniers aient suivi avec succès un cours initial sur type pertinent à l'aéronef de la série en question. Toutes les matières du ou des cours initiaux sur type d'aéronef doivent être pris en considération au moment de l'évaluation des différences entre les types d'aéronefs comparables ou dérivés en question.

(10) ) Processus de reconnaissance des cours de formation sur type :
(modifié 2008/12/30)

  • a) Les demandeurs qui ont suivi une formation sur type non approuvée auprès d'un OFA ou auprès d'un organisme actuellement engagé dans le processus d'agrément dans le but de devenir un OFA peuvent demander à ce que le cours soit reconnu.
  • (modifié 2008/12/30)
  • b) Les demandeurs sont tenus de soumettre leur diplôme et le dossier de la formation ou le programme d'études, à des fins d'évaluation\. Si le tout est jugé acceptable, le ministre confirme par écrit que la formation est reconnue.
  • (modifié 2008/12/30)
  • c) Si le ministre identifie dans le cours des lacunes importantes en matière de formation, il indique à la personne les matières et les sujets où un complément de formation approuvée s'avère nécessaire.
  • (modifié 2008/12/30)

Appendice A - Tableaux des exigences

Appendice B - Partie 1 - Exemples de tâches relatives à l'expérience visant la maintenance aéronautique (par code de chapitre de l'ATA 100)

Appendice B - Partie 2 - Liste des tâches de maintenance - ballons à air chaud

Appendice C - Partie 1 - Guides de programme d'études et de sujets - Exigences communes à tous les cours de formation de base

Appendice C - Partie 2 - Guides de sujets et de programmes d'études - Norme de formation visant la maintenance de petits et de gros aéronefs

Appendice C - Partie 3 - Guide de sujets et de programmes d'études - Norme de formation visant la maintenance des systèmes électroniques

Appendice C - Partie 4 - Guide de sujets et de programmes d'études - Norme de formation visant la maintenance des structures d'aéronefs