Norme 501 - Rapport annuel d'information sur la navigabilité aérienne - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière modification du chapitre : 2020/01/01

Voir aussi Sous-partie 501

Tables des matières

Préambule

Deuxième Édition

En vigueur le 10 octobre 1996

Cette première édition du chapitre 501 est effectivement la modification numéro 501-8. Cependant, dans le cadre du Règlement de l'aviation canadien (RAC), exception faite des termes et définitions qui sont maintenant prévues à la partie I du RAC, son contenu antérieur a été réparti dans la sous-partie 500 du Règlement de l'aviation canadien et du chapitre 500 du Manuel de navigabilité qui seront publiés prochainement.

Le chapitre 501 fait maintenant état des normes et procédures relatives à la présentation du rapport annuel d'information sur la navigabilité aérienne. Son contenu provient du sous-chapitre 507F et de la circulaire consultative (AMA) 507F/1.

501.01 Obligation de rendre compte

(1) À moins qu'un rapport consolidé de flotte ne soit utilisé conformément au paragraphe (2), ou qu'un aéronef ne soit signalé comme étant immobilisé conformément au paragraphe (3), les propriétaires d’un aéronef doivent présenter un rapport annuel d'information sur la navigabilité aérienne (RAINA) en utilisant l’un des moyens suivants :
(en vigueur 2020/01/01)

  • a) en ligne par le biais du Système Web d’information sur le maintien de la navigabilité (SWIMN);
    (en vigueur 2020/01/01)
  • b) par courrier postal ou télécopieur à l’aide du formulaire no 24-0059, accessible à partir du site Web de Transports Canada.
    (en vigueur 2020/01/01)

Selon les exigences de l'article 501.02 du Règlement de l'aviation canadien, ce rapport doit comprendre toutes les données sous forme d'ajouts de nouveaux renseignements ou de corrections aux données courantes de Transports Canada (TC). Il faut présenter le rapport à Transports Canada au plus tard à la date d'échéance. Des instructions détaillées sur la façon de remplir le RAINA se trouvent sur le formulaire en ligne ou sur la deuxième page du formulaire no 24-0059.
(en vigueur 2020/01/01)

Notes d’information :
(en vigueur 2020/01/01)

  • (i) Chaque année, plusieurs semaines avant la date d’échéance établie du RAINA, Transports Canada rappellera aux propriétaires d’aéronefs leur responsabilité de présenter leur RAINA au ministre conformément à l’article 501.03 du Règlement de l’aviation canadien.
  • (ii) Les propriétaires d’aéronefs sont tenus d’informer Transports Canada de toute modification de leurs coordonnées dans les sept (7) jours suivant la modification.
  • (iii) Pour les besoins du RAINA, la période visée par le rapport est du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente.

(2)

  • a) Le propriétaire de deux aéronefs ou plus peut demander l'autorisation de présenter un seul rapport consolidé de flotte pour un certain nombre ou la totalité de ses aéronefs au lieu de présenter des rapports particuliers pour chacun des aéronefs.
  • b) Il faut faire cette demande à la Direction de la certification nationale des aéronefs de Transports Canada à l’administration centrale.
    (en vigueur 2020/01/01)
  • c) Les utilisateurs doivent présenter les rapports consolidés de flotte au plus tard à la date d'échéance établie en vertu de l’article 501.03 du Règlement de l’aviation canadien. Les rapports de flotte doivent être remis en bonne et due forme et contenir toutes les données concernant chaque aéronef de la flotte.
    (en vigueur 2020/01/01)

Note d'information :
(en vigueur 2020/01/01)

Chaque année, un avis est envoyé aux propriétaires d’aéronefs au moins six (6) semaines avant la date d’échéance afin de leur rappeler de remplir leur rapport consolidé de flotte. Les utilisateurs sont tenus d’informer Transports Canada de toute modification de leurs coordonnées dans les sept (7) jours suivant la modification.

(3)

  • a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c), le propriétaire qui a déclaré un aéronef immobilisé pendant plus d’une année civile n’est pas tenu de présenter le rapport à moins que :
    (en vigueur 2020/01/01)
    • (i) le ministre demande au propriétaire de le faire;
    • (ii) l’aéronef ait été remis en service;
    • (iii) l’aéronef soit immobilisé depuis cinq (5) années civiles complètes.

Note d'information :
(en vigueur 2020/01/01)

Transports Canada n'enverra pas au propriétaire un autre avis ou formulaire no 24-0059 préimprimé avant l’année civile à laquelle le propriétaire a indiqué que l'aéronef serait remis en service.

  • b) La dispense des exigences en matière de rapport, expliquée à l’alinéa a), ne relève pas le propriétaire de l’obligation d’aviser le ministre, sans délai, de la remise en service de l’aéronef, avant, après ou à la date prévue précédemment. Cet avis doit être présenté à la Direction de la certification nationale des aéronefs de Transports Canada à l’administration centrale.
    (en vigueur 2020/01/01)

Note d'information :
(supprimée 2020/01/01)

  • c) L'état de tout aéronef immobilisé doit être indiqué dans le rapport consolidé de flotte pertinent.

501.02 Renseignements à fournir

(1) En application des exigences de l’article 501.02 du Règlement de l’aviation canadien, le rapport annuel d'information sur la navigabilité aérienne fournit les données qui suivent :
(en vigueur 2020/01/01)

  • a) marques d'immatriculation;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • b) nombre total d'heures de vol de l'aéronef depuis la mise en service initiale, et nombre d'heures de vol de l'aéronef au cours de la dernière année civile;
  • c) sauf dans le cas des aéronefs exploités sous le régime des parties IV ou VII du Règlement de l'aviation canadien :
    (en vigueur 2020/01/01)
    • (i) la date de l’inspection annuelle de l’aéronef la plus récente ou la date d’une inspection équivalente;
    • (ii) le nom et le numéro de licence du technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) ou le nom et le numéro d’agrément de l’organisme de maintenance agrée (OMA) qui a certifié l’inspection;
    • (iii) pour un aéronef avec un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, le nom de la personne qui a effectué l’inspection;
  • d) dommages graves subis par l'aéronef depuis le dernier rapport et, le cas échéant, date d'attestation de la réparation;
  • e) numéro de certificat de type applicable;
    (en vigueur 2020/01/01)

Note d'information :

Avant l'introduction du Règlement de l'aviation canadien, Transports Canada avait marqué l'approbation d'une définition de type en attribuant un numéro d'homologation de type. À défaut de l'attribution d'un numéro de certificat de type, l'ancien numéro d'homologation de type, ou dans certains cas le numéro de certificat de type de la FAA, est inscrit dans cette case.

  • f) base d'exploitation de l'aéronef;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • g) région de Transports Canada où l'aéronef est immatriculé;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • h) type d'autorité de vol;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • i) type d’immatriculation (c'est-à-dire privé, commercial ou d'État);
    (en vigueur 2020/01/01)
  • j) marque, modèle et numéro de série de l'aéronef;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • k) masse à vide de l’aéronef (pesé ou modifié pour la dernière fois), sa dernière masse maximale certifiée au décollage et la configuration du train d’atterrissage pour chacune d’elles;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • l) moteur(s), marque, modèle et numéro(s) de série, le cas échéant;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • m) hélice(s), marque, modèle et numéro(s) de série, le cas échéant;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • n) patins, marque et modèle, le cas échéant;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • o) flotteurs, marque et modèle, le cas échéant;
    (en vigueur 2020/01/01)
  • p) attestation, par la date et la signature du propriétaire inscrit ou du mandataire autorisé, de l'exactitude des renseignements donnés.
    (en vigueur 2020/01/01)

Notes d’information :
(en vigueur 2020/01/01)

  • (i) Le RAINA sera prérempli avec les données courantes de Transports Canada relatives à l’aéronef, à des fins de vérification et de correction.
  • (ii) Le nombre total d'heures de vol de l’aéronef depuis la mise en service initiale doit être celui enregistré au 31 décembre de la période du rapport; le nombre d'heures de vol de la dernière année civile est celui de la période du rapport allant du 1er janvier au 31 décembre.
  • (iii) Dans le cas où un rapport est présenté par l’intermédiaire du site Web de Transports Canada, l’utilisation d’un code d’accès confidentiel fourni par Transports Canada constituera la certification équivalente pour la date et la signature du propriétaire lorsqu’il cliquera sur « Soumettre ».

(2) Au moment de présenter leur RAINA, les exploitants aériens et les unités de formation au pilotage peuvent également joindre le nombre total d'heures de vol consacrées à la formation ou à d'autres activités de travail aérien, pour la même période du rapport.
(en vigueur 2020/01/01)

Note d'information :
(supprimée 2020/01/01)

501.03 Calendrier de présentation du rapport

Si le propriétaire d'un aéronef demande de changer la date d'échéance, il doit présenter une demande à cette fin à la Direction de la certification nationale des aéronefs de Transports Canada à l’administration centrale.
(en vigueur 2020/01/01)

Rapport annuel d'information sur la navigabilité aérienne – formulaire no 24-0059
(en vigueur 2020/01/01)

Appendice A (supprimé 2020/01/01)