Norme 622.11 Annexe A: Exigences d’assurance et spécifications de rendement minimales des systèmes de détermination des durées d’efficacité (HOTDS) - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

(en vigueur 2020/12/09)

Les parties 1, 2 et 3 de la présente annexe énoncent les exigences d’assurance minimales et les parties 4 et 5, les spécifications de rendement minimales des HOTDS.
(en vigueur 2020/12/09)

1. Système de gestion de la qualité

  • 1.1 L’exploitant aérien doit s’assurer que le fournisseur de service ou le fabricant établit, documente, met en œuvre et maintient un système de gestion de la qualité comprenant des procédures, des processus et des ressources nécessaires pour assurer la gestion de la qualité du HOTDS et des rapports en découlant.
  • 1.2 Le système de gestion de la qualité requis en vertu du paragraphe 1.1 doit au moins :
    • a) rédiger et tenir à jour des documents et des manuels opérationnels;
    • b) rédiger et tenir à jour des protocoles de mise en service des systèmes;
    • c) élaborer et suivre les méthodes et les exigences en matière d’inspection des systèmes;
    • d) instaurer un contrôle et une surveillance de la qualité qui englobent le bon fonctionnement du logiciel et la diffusion de données;
    • e) préciser les exigences liées aux qualifications et à la formation du personnel qui met en service, contrôle ou tient à jour le système;
    • f) en cas de non-conformité, veiller à ce que des mesures soient prises pour en déterminer la cause et apporter les corrections qui s’imposent.
  • 1.3 La documentation au paragraphe 1.2 doit être fournie au ministre après un préavis raisonnable accordé par ce dernier.

(en vigueur 2020/12/09)

2. Formation et qualifications

  • 2.1 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant ou le fournisseur de services tienne un registre permettant de démontrer que toutes les personnes chargées des services d’installation, de mise en service, de contrôle et de maintenance d’un HOTDS sont des personnes qualifiées ayant reçu la formation appropriée et ayant démontré qu’elles possèdent des connaissances, des compétences et des habiletés suffisantes à l’accomplissement de leurs fonctions. L’exploitant aérien doit également documenter ces renseignements.
  • 2.2 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant ou le fournisseur de services ait précisé les exigences minimales liées à la formation qui s’appliquent aux personnes chargées de l’inspection et des services d’entretien d’un HOTDS. L’exploitant aérien doit également documenter ces renseignements.
  • 2.3 L’exploitant aérien doit faire parvenir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, une copie de la documentation mentionnée au paragraphe 2.1 et 2.2.

(en vigueur 2020/12/09)

3. Installation, implantation, exploitation et maintenance des HOTDS

  • 3.1 L’exploitant aérien doit s’assurer que le fournisseur de services ou le fabricant, selon le cas, a établi et respecté des pratiques, des procédures et des spécifications relatives à l’implantation, à l’installation, à la mise en service, à l’exploitation et à la maintenance des HOTDS, incluant la coordination des activités avec l’exploitant d’aérodrome.

    Remarque : Les spécifications liées à l’implantation et à l’installation d’équipement aux aérodromes sont précisées dans le TP 312, Aérodromes – Normes et pratiques recommandées pour les aérodromes.

  • 3.2 Les instruments fournissant les données d’entrée doivent être implantés suffisamment près les uns des autres, afin que les données météorologiques servant à la détermination des durées d’efficacité en conditions météorologiques transitoires soient échantillonnées de façon cohérente.
  • 3.3 L’exploitant aérien doit consigner les exigences mentionnées au paragraphe 3.1 et en fournir une copie au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier.

(en vigueur 2020/12/09)

4. Précision des instruments fournissant les données d’entrée du HOTDS et les déterminations des durées d’efficacité

  • 4.1 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant reçoive des données d’essais et établisse des pratiques et des procédures permettant de démontrer que l’entrée des données ainsi que les déterminations des durées d’efficacité sont conformes aux exigences établies pour chaque élément.
  • 4.2 L’exploitant aérien doit fournir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, la documentation exigée au paragraphe 4.1.
  • 4.3 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant ait des données d’essais qui démontrent la conformité des entrées des données et des déterminations des durées d’efficacité au paragraphe 4.1, et conformément aux exigences suivantes :
    • a) Les données d’essais doivent être suffisamment détaillées pour s’assurer que les résultats sont représentatifs des spécifications liées à la conception ainsi qu’au rendement du système et doivent comprendre ce qui suit :
      • i. dans le cas des instruments qui s’y prêtent, la relation entre la valeur indiquée par un instrument et la valeur correspondante connue d’une mesure;
      • ii. des tests de fonctionnement des instruments sur une plage représentative des conditions environnementales prévues (qu’il s’agisse d’une utilisation dans un environnement contrôlé ou directement sur le terrain);
      • iii. des tests de fonctionnement des instruments avec comparaison à d’autres instruments ou à des observations faites par l’être humain, dans un environnement opérationnel extérieur, lorsqu’il est possible de le faire.
    • b) Les données des tests doivent comprendre ce qui suit :
      • i. les données brutes recueillies pendant les tests;
      • ii. les résultats de la réduction et de l’analyse des données.
    • c) L’exploitant aérien doit confirmer que la personne chargée de vérifier les données d’essais, conformément à l’alinéa d), confirme que les résultats de la réduction et de l’analyse des données d’essais démontrent que les entrées de données ainsi que les déterminations des durées d’efficacité sont conformes aux exigences liées à la précision mentionnées dans la présente annexe, dans des conditions d’exploitation auxquelles est soumis le HOTDS;
    • d) L’exploitant aérien doit confirmer que les données d’essais du fabricant ont été déclarées conformes aux exigences en matière d’exactitude de la présente annexe par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
      • i. une personne indépendante du fabricant du HOTDS et du fournisseur de services, et qui possède un diplôme d’une université reconnue en sciences naturelles ou appliquées des mathématiques ainsi que de l’expérience en références, normes et traçabilité instrumentales, en méthodes d’analyses statistiques et en compréhension des principes de fonctionnement et de l’utilisation des instruments dont il est question;
      • ii. un titulaire d’un diplôme d’ingénieur (ing.) au Canada.
    • e) L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant obtienne une confirmation écrite de la vérification des données d’essais de la part de la personne qui a vérifié les données d’essais conformément à l’alinéa d) et il doit, après un préavis raisonnable accordé par le ministre, en fournir une copie à ce dernier;
    • f) L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant démontre et confirme que le HOTDS est équipé d’un système intégré de détection des anomalies qui permette d’empêcher qu’un rapport inexact soit généré en cas de défaillance liée aux entrées ou aux sorties des données du système (comme le bris d’un instrument fournissant les données d’entrée ou la corruption des données d’un rapport), ou d’une autre défaillance critique de l’équipement ou du logiciel du système. La preuve doit en être faite de bout en bout : depuis les instruments fournissant les données d’entrée sur le terrain jusqu’à la remise des rapports produits par le HOTDS à l’exploitant aérien;
    • g) L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant fasse la preuve de l’assurance de la qualité initiale du logiciel de calcul, de l’équipement et de l’intégrité bout en bout des données et s’assure qu’elle soit maintenue, en tenant compte des exigences suivantes :
      • i. le logiciel doit être conçu, mis au point, produit et tenu à jour conformément aux normes appropriées d’assurance de la qualité des logiciels,
      • ii. l’équipement doit être conçu, mis au point, produit et tenu à jour conformément aux normes appropriées d’assurance de la qualité de l’équipement,
      • iii. l’intégrité bout en bout des données doit comprendre des moyens de minimiser l’apparition de données trompeuses provenant de toutes les sources (p. ex. coefficients de liquide corrompus, transmission corrompue des données, etc.) grâce à un contrôle de redondance cyclique ou à des moyens de sauvegarde similaires.
    • h) L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant confirme que la précision des méthodes ou des appareils de chronométrage servant à établir l’heure à laquelle a été produit un rapport est suffisante pour parvenir aux fins recherchées;
    • i) L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant consigne les processus et les procédés utilisés pour se conformer aux exigences décrites dans les alinéas a) et h), et il doit fournir les documents en question au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier.

(en vigueur 2020/12/09)

5. Exigences techniques liées à l’entrée des données et aux déterminations des durées d’efficacité

  • 5.1 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant établisse et consigne des pratiques ainsi que des procédures permettant de se conformer aux dispositions des paragraphes 5.1.1 à 5.1.23 qui s’appliquent au HOTDS du fabricant, et il doit fournir une copie des documents au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier.

Vent

  • 5.1.1 Si le HOTDS le requiert, les entrées de données relatives au vent de surface doivent satisfaire aux exigences suivantes :
    • a) les instruments de mesure du vent doivent être conçus de façon à résister à la glace;
    • b) les instruments doivent être implantés de façon à fournir des données d’entrée représentatives, en tenant compte de tout facteur de compensation généré, pour corriger les taux d’accumulation des précipitations lorsqu’il y a des conditions de vent intense;
    • c) les instruments doivent fonctionner avec des vents jusqu’à 100 nœuds.
  • 5.1.2 L’exactitude des capteurs de vent et des données de sortie doit être telle que :
    • a) la direction, si elle est utilisée, soit correctement mesurée à ± 10 degrés;
    • b) la vitesse moyenne soit correctement mesurée ± 2 nœuds jusqu’à 20 nœuds et avec une marge d’erreur de 10 % au-dessus de 20 nœuds.
  • 5.1.3 L’exactitude des instruments de mesure du vent doit être établie conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 5.1.2, selon un degré de confiance d’au moins 95 % pendant des essais en soufflerie.

Précipitations

  • 5.1.4 Les systèmes servant à la détermination des précipitations doivent :
    • a) Respecter ou dépasser, en se référant à un relevé d’observations humaines, les exigences de précision suivantes :
      • i. détecter correctement la présence de précipitations ayant une intensité équivalente à au moins 2,0 g/dm2/h, autre que de la bruine, dans à moins 90 % des cas,
      • ii. détecter correctement la présence de précipitations ayant une intensité équivalente à au moins 2,0 g/dm2/h d’eau à l’heure, dans au moins 80 % des cas, tout en faisant la distinction entre précipitations liquides et solides,
      • iii. détecter correctement, selon une probabilité d’au moins 90 %, la présence d’accumulation de glace ou de précipitations givrantes d’au moins 2,0 g/dm2/h d’eau à l’heure.
    • b) Faire la différence entre la pluie, la neige, la pluie et la bruine verglaçante et, le cas échéant, en déterminer l’intensité;
    • c) Détecter avec précision la présence de brouillard ou de brouillard givrant;
    • d) Indiquer que le type de précipitation est « inconnu » s’il ne peut être déterminé;
    • e) En cas de précipitation de type inconnu, l’équipement doit signaler que la durée d’efficacité n’est pas disponible.

Température

  • 5.1.5 Les mesures de la température doivent être précises à 1 °C près.
  • 5.1.6 Les exigences relatives à l’exactitude énoncées au paragraphe 5.1.5 doivent être démontrées selon un degré de confiance d’au moins 95 % durant des essais en laboratoire traçables à des normes principales.

Intensité des précipitations

  • 5.1.7 Les mesures d’intensité des précipitations doivent être analysées en relation avec les mesures au bac de glycol recueillies simultanément pour tous les types de précipitations, sauf le brouillard givrant.
  • 5.1.8 Les mesures d’intensité des précipitations du HOTDS doivent être conformes aux mesures au bac de glycol, à l’intérieur des limites de tolérances suivantes :

    a) De 0 à 10 g/dm2/h :

    +/- 3,0 g/dm2/h

     

    b) Plus de 10 g/dm2/h à 25 g/dm2/h :

    +/- 6,0 g/dm2/h

     

    c) Plus de 25 g/dm2/h :

    +/- 14,0 g/dm2/h

  • 5.1.9 Les exigences relatives à l’exactitude énoncées au paragraphe 5.1.8 doivent être démontrées selon un degré de confiance d’au moins 95 % durant des essais comparatifs entre le HOTDS et les bacs de glycol.
  • 5.1.10 L’intensité des précipitations à entrer aux fins du calcul de la durée d’efficacité des liquides (paragraphes 5.1.12 à 5.1.18) doit être :
    • a) L’intensité des précipitations déterminées par le HOTDS;
    • b) La tolérance (selon un degré de confiance d’au moins 95 %) qui a été démontrée pour chaque type de précipitation et pour chaque plage mentionnée au paragraphe 5.1.8, propre à ce HOTDS.
  • 5.1.11 Nonobstant le paragraphe 5.1.10, l’intensité des précipitations à entrer aux fins du calcul de la durée d’efficacité des liquides (paragraphes 5.1.12 à 5.1.18) ne doit pas être inférieure à 2,0 g/dm2/h.

Déterminations des durées d’efficacité

  • 5.1.12 Le HOTDS doit incorporer les courbes de régression les plus à jour et leurs coefficients associés qui sont les suivants :
    • 5.1.12.1 Ceux obtenus auprès de TC ou publiés par lui;
    • 5.1.12.2 Ceux pour lesquels il a été démontré que la traçabilité et la validité sont équivalentes à celles mentionnés au paragraphe 5.1.12.1.
  • 5.1.13 On doit calculer les déterminations des durées d’efficacité générées par le système pour tous les liquides d’antigivrage ou de dégivrage à l’aide des courbes de régression et de leurs coefficients associés mentionnés au paragraphe 5.1.12.
  • 5.1.14 On doit vérifier les déterminations des durées d’efficacités générées par le système pour tous les liquides en fonction des données relatives à la dilution de ces derniers, au type de précipitation, au taux d’accumulation des précipitations et à la température afin de s’assurer que les courbes de régression et leurs coefficients associés ont été adéquatement mis en œuvre à l’intérieur du système.

    Cette vérification doit porter au moins sur les éléments suivants :

    • 5.1.14.1 Les cas d’essais dans la plage normale;
    • 5.1.14.2 Les cas d’essais en dehors de la plage normale visant à vérifier la robustesse.
  • 5.1.15 Les déterminations des durées d’efficacité pour les conditions de bruine ou de pluie verglaçantes doivent être basées sur le calcul de la durée d’efficacité associée à chacune de ces conditions de précipitation ainsi que sur l’utilisation de la valeur résultante la plus basse. La plus faible intensité des précipitations entrée aux fins du calcul doit être 5 g/dm2/h à moins qu’une intensité des précipitations utile plus basse (LUPR) dans des conditions de bruine ou de pluie verglaçante ne soit publiée dans les documents de référence cités au paragraphe 5.1.12.
  • 5.1.16 Les déterminations des durées d’efficacité doivent être invalidées dans des conditions de précipitations verglaçantes (brouillard givrant, bruine verglaçante ou pluie verglaçante) dépassant les 25 g/dm2/h.
  • 5.1.17 Les déterminations des durées d’efficacité doivent être invalidées dans des conditions de neige dépassant les 50 g/dm2/h.
  • 5.1.18 Les déterminations des durées d’efficacité doivent être invalidées dans les conditions de pluie sur ailes imprégnées de froid dépassant les 75 g/dm2/h.
  • 5.1.19 Conformément à la pratique reconnue pour la mise au point des tableaux des durées d’efficacité, les déterminations des durées d’efficacité produites par le système pour les liquides d’antigivrage ou de dégivrage de type II, III et IV doivent être limitées de la façon suivante :

    Brouillard givrant

    4 heures;

     

    Neige

    2 heures;

     

    Bruine verglaçante

    2 heures;

     

    Faible pluie verglaçante

    2 heures;

     

    Pluie sur aile imprégnée de froid

    2 heures.

  • 5.1.20 Le cas échéant, les extrants des calculs du HOTDS doivent respecter les notes, les conditions et les avertissements contenus dans les lignes directrices sur les durées d’efficacité, publiés annuellement.
  • 5.1.21 Lorsque la température mesurée est supérieure à 0 °C, une température de 0 °C doit être saisie dans les calculs de régression du HOTDS.

Rapport du système de détermination des durées d’efficacité (HOTDR)

  • 5.1.22 Un rapport du HOTDS doit comprendre, au minimum, les types de liquide d’antigivrage et de dégivrage ainsi que leurs durées d’efficacité. Le rapport peut comprendre d’autres renseignements, comme :
    • a) Le type de précipitation;
    • b) L’intensité des précipitations;
    • c) La tendance des précipitations;
    • d) La marque des liquides.

      Ces renseignements additionnels doivent apparaître comme contenu avec le fournisseur de service ou l’exploitant d’aéronef.

  • 5.1.23 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fournisseur de services conserve une copie de chaque rapport du HOTDS pendant au moins 24 mois.
  • 5.1.24 L’exploitant aérien doit fournir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, une copie du rapport du HOTDS, comme l’exige le paragraphe 5.1.22.

(en vigueur 2020/12/09)