Norme 424 – Exigences médicales – Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 404

Tables des matières

dernière révision du contenu : 2005/06/01

Avant Propos

Les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux exigences médicales énoncent les critères de base des exigences médicales qui s’appliquent aux demandeurs ou aux titulaires de permis, licences et qualifications du personnel en application de la sous-partie 404 du Règlement de l’aviation canadien.

Section I - Généralités

424.01 Interprétation

Les définitions des termes et des expressions figurant dans les présentes normes sont similaires à celles figurant dans les Dispositions générales de la partie I du Règlement de l’aviation canadien. Les autres termes et expressions utilisés sont définis ci-après.

« médecin-examinateur de l’aviation civile (meac) » - Médecin nommé par le ministre pour effectuer l’examen médical des demandeurs en vue de la délivrance ou du renouvellement de certificats médicaux pour les licences de pilote et les autres licences canadiennes du personnel de l’aviation civile. Le médecin-examinateur de l’aviation civile rend compte des résultats de cet examen à la Division de la médecine aéronautique civile . En général, les médecins autorisés sont des médecins de pratique privée nommés individuellement pour offrir des services de médecins-examinateurs de l’aviation civile dans une région donnée. Toutefois, une autorisation restreinte est accordée aux médecins de l’air des Forces canadiennes qui sont autorisés à examiner les demandeurs membres des Forces canadiennes, de même qu’à certains médecins d’autres pays, pourvu que ces derniers soient reconnus comme médecins-examinateurs de l’aviation civile par un État contractant de l’Organisation de l’aviation civile internationale. (Civil Aviation Medical Examiner - CAME)

« catégorie médicale » - Classification des catégories médicales relatives au degré d’aptitude physique et mentale nécessaire à l’exécution en toute sécurité des diverses fonctions du personnel de l’aviation. Par exemple, le détenteur d’un certificat médical pour la catégorie médicale no 1 est considéré apte pour toute licence pour la période de validité de la licence en question, sauf indication contraire. Cette catégorie comprend tous les genres de licence comportant le pilotage contre rémunération : c’est essentiellement la norme à laquelle doit satisfaire le pilote professionnel (medical category).

« certificat médical (CM) » - Document délivré périodiquement pour valider les licences d’aviation qui nécessitent des normes spéciales d’aptitude physique et mentale énoncées dans les Normes de délivrance des licences du personnel relatives aux exigences médicales. Le CM est délivré par le ministre des Transports sur réception d’un rapport d’examen médical établissant que le demandeur a été jugé apte ou jugé apte sous réserve d’une limite ou d’une restriction (medical certificate - MC).

« conclusion de médecin agréé » - Conclusion tirée par un ou plusieurs médecins experts ayant des connaissances ou une formation spécialisées en médecine aéronautique, jugée acceptable par le service de délivrance des licences pour les fins du cas visé, à la suite de consultations avec des spécialistes des opérations aériennes ou d’autres experts au besoin (accredited medical conclusion).

« spécialiste de la vue » - S’entend d’un ophtalmologiste ou d’un optométriste, à moins d’indication contraire (eye specialist).

« personnel médical de la division de la médecine aéronautique civile » - S’entend de l’agent médical régional de l’aviation, de l’agent médical de l’aviation ou du personnel médical de l’Administration centrale, à l’exclusion des médecins-examinateurs de l’aviation civile (civil aviation medicine division medical staff).

Section II - Certificat médical

424.04 Délivrance et période de validité du certificat médical

  • (1) Délivrance

    • a) Les exigences minimales d’aptitude physique et mentale à l’égard des divers types de licence sont définies de façon générale dans une convention internationale par l’entremise de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI). Les exigences médicales canadiennes se conforment à cette convention et les normes et procédures énoncées dans le présent document reflètent les normes et pratiques internationales recommandées.

    • b) Le certificat médical est une condition préalable à chacune des licences assujetties aux Normes de délivrance des licences du personnel. Il est délivré par le ministre des Transports par l’intermédiaire du bureau du directeur régional des Licences d’aviation selon l’une ou l’autre des procédures suivantes :

      • (i) à la réception d’un rapport d’examen médical, à condition que le demandeur satisfasse aux normes pour la licence voulue, et qu’il ait été jugé apte ou apte sous réserve d’une limite ou d’une restriction recommandée par le personnel médical de la Division de la médecine aéronautique civile; ou

        (ii) dans le cas du permis d’élève-pilote - avion ultra-léger, du permis de pilote - avion ultra-léger, du permis de pilote - de loisir - avion, du permis d’élève-pilote - planeur ou de la licence de pilote - planeur, le demandeur remplit et présente la partie B de la Déclaration médicale pour catégorie 4 en vue de l’obtention du permis d’élève-pilote - avion ultra-léger ou du permis de pilote - avion ultra-léger (formulaire 26-0297 en anglais ou formulaire 26-0301 en français) voir l’annexe III.

  • (2) Examen médical

    • a) Le demandeur d’un certificat médical ou d’un renouvellement de celui-ci doit subir un examen médical effectué par un MEAC.

    • b) Au moment de l’examen médical, le demandeur doit :

      • (i) signer une déclaration produite par le MEAC indiquant s’il a déjà subi un examen médical en vue d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical et, le cas échéant, produire une déclaration qui fait état des résultats de son plus récent examen;

      • (ii) répondre à toutes les questions du MEAC qui sont pertinentes à l’évaluation de son aptitude physique et mentale;

      • (iii) autoriser par écrit la communication de renseignements médicaux à un médecin qu’il a nommé; et

      • (iv) subir tout autre examen ou test exigé par le MEAC pour évaluer son aptitude physique et mentale.

  • (3) [supprimé 2008/05/01]

424.05 Assouplissement des normes médicales et restrictions

  • (1) Lors de circonstances particulières telles les demandeurs monoculaires ou les demandeurs paraplégiques, les normes médicales peuvent être appliquées avec souplesse et le permis ou la licence peut être délivré ou renouvelé si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) Les conclusions d’un médecin agréé montrent que, malgré l’inaptitude d’un demandeur à remplir une exigence, numérique ou autre, son état physique et mentale est tel que l’exercice des avantages conférés par le permis ou la licence demandé ne constitue pas un risque du point de vue de la sécurité aérienne. Le service de délivrance des licences aura la preuve qu’il a été tenu compte comme il se doit des capacités physiques et mentales, de l’habileté et de l’expérience du demandeur.

    • b) Le permis ou la licence porte mention d’une ou de diverses limites lorsque l’exécution en toute sécurité des fonctions du titulaire de la licence dépend du respect de ces restrictions.

    • c) Le demandeur rempli les conditions exigées.

  • (2) Le médecin-examinateur de l’aviation civile signalera au bureau de l’agent médical régional de l’aviation civile tout cas particulier où, à son avis, l’habileté, les capacités physiques et mentales et l’expérience dont le demandeur a fait preuve compensent une déficience à l’égard d’une norme médicale établie de telle façon que cette déficience ne risque pas de l’empêcher de s’acquitter en toute sécurité de ses fonctions lorsqu’il exerce les avantages de son permis ou sa licence. La décision d’assouplissement dans de tels cas sera prise conjointement par la Division de la médecine aéronautique civile et la Direction de la délivrance des licences du personnel à l’Administration centrale.

  • (3) Lorsqu’il y a assouplissement des normes, les avantages du permis ou de la licence peuvent faire l’objet de restrictions. Dans certains cas, il sera nécessaire de procéder à un test pratique en vol dans le cadre de l’évaluation. Le demandeur doit subir un test en vol dans des conditions qui correspondent aux avantages de son permis, de sa licence ou de ses qualifications.

  • (4) Test pratique

    • a) Le test pratique s’ajoute à toutes les autres exigences médicales normales de même qu’aux normes d’habileté, de connaissances et d’expérience obligatoires pour l’obtention du permis ou de la licence que sollicite le demandeur.

    • b) Un test pratique n’aura lieu que s’il est exigé par l’agent médical régional de l’aviation (AMRA) ou par l’agent médical de l’aviation et approuvé par le directeur régional des Licences d’aviation (DRLA).

    • c) Un test pratique ne sera exigé que s’il est nécessaire pour obtenir une évaluation adéquate des capacités physiques et mentales du demandeur.

    • d) Sauf dans les cas prévus en (i) et (ii), le test initial sera dispensé par un inspecteur de l’aviation civile de la Division des licences d’aviation. Les tests subséquents pour le demandeur avec la même déficience peuvent, à la discrétion du DRLA, être délégués à un instructeur de vol dûment qualifié.

      • (i) Le test initial pour les demandeurs d’une licence de pilote privé peut, à la discrétion du DRLA, être délégué à un instructeur de vol dûment qualifié, excepté lorsque le demandeur doit porter une prothèse ou lorsque l’aéronef requiert une modification.

      • (ii) Dans le cas d’un contrôleur de la circulation aérienne, le test pratique doit être dispensé conformément au Rapport médical d’épreuve auditive sur place (formulaire 26-0503).
        (modifié 1999/03/01)

  • (5) On trouvera ci-après des exemples représentatifs, mais non exhaustifs, des cas les plus courants où un test pratique est exigé avant l’assouplissement des normes médicales :

    • a) Demandeurs amputés ou physiquement handicapés

      • (i) Les demandeurs qui ont subi l’amputation partielle ou totale d’un membre ou qui sont atteints d’un autre handicap physique peuvent être jugés aptes à détenir certains permis ou licences par suite d’un assouplissement des normes.

      • (ii) Au moment du test, le demandeur occupera le siège désigné dans le manuel de vol de l’aéronef comme le siège du commandant de bord. Lorsque le manuel de vol de l’aéronef n’indique pas quel est ce siège, on choisira celui qui est habituellement occupé par le commandant de bord.

      • (iii) Le demandeur est appelé à démontrer sa compétence à compenser sa déficience physique et à exécuter une tâche ou des tâches simultanées telles que la lecture d’une carte, la détermination de la route, l’utilisation de l’ordinateur de navigation, la conversation, la simulation d’une panne de moteur, ce afin de juger si le demandeur est sujet à la distraction.

      • (iv) Le rapport du test en vol doit inclure les renseignements suivants :

        • (A) description de la déficience physique à évaluer;

        • (B) exercices à exécuter :

          • (I) au sol,

          • (II) en vol;

        • (C) conditions météorologiques existantes;

        • (D) type d’aéronef et siège occupé par le demandeur;

        • (E) exercices exécutés;

        • (F) tâches exécutées simultanément;

        • (G) détails des procédures inhabituelles effectuées afin de compenser la déficience;

        • (H) recommandation pour la délivrance ou le refus du permis ou de la licence, par type;

        • (I) restrictions à indiquer sur le permis ou la licence;

        • (J) durée du test en vol.

      • (v) Lorsqu’une restriction s’applique à une licence à cause d’une amputation ou d’une autre déficience physique, une réévaluation sera effectuée pour déterminer s’il y a lieu de modifier ou de retirer les restrictions figurant sur le permis ou la licence lorsque, selon le cas :

        • (A) le demandeur possède une expérience de vol suffisante; ou

        • (B) l’ajout de types d’aéronefs différents, de différentes configurations de trains d’atterrissage, de commandes de vol ou de postes de pilotage est demandé.

    • b) Demandeurs monoculaires

      • (i) Un demandeur monoculaire est un demandeur qui a perdu l’usage d’un oeil ou dont la vision centrale ne peut être corrigée de manière à obtenir une vision d’au moins 20/200 (6/60). La délivrance ou le renouvellement d’un permis ou d’une licence nécessitant la catégorie médicale no 3 ou inférieure est accordée à un demandeur monoculaire pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites :

        • (A) lors de la demande initiale d’assouplissement, le demandeur a subi un examen de la vue par un ophtalmologiste dont le rapport indique qu’en ce qui concerne le meilleur oeil :

          • (I) l’acuité visuelle n’est pas inférieure à 20/200 (6/60) corrigée à 20/30 (6/9) ou à une valeur supérieure et l’erreur sphérique équivalente ne dépasse pas plus ou moins 5 dioptries;

          • (II) la fonction de l’oeil et de ses annexes est normale à tous les autres égards;

        • (B) le demandeur, après une période d’adaptation adéquate, a subi avec succès un test en vol pratique (monoculaire) dispensé par un agent évaluateur désigné par le DRLA au cours duquel il a démontré son aptitude à piloter le type d’aéronef pour lequel le permis ou la licence est demandé, de manière compétente, tout en maintenant une vigilance adéquate à l’égard du trafic et des obstacles;

        • (C) les conseillers médicaux du service de délivrance des licences ont recommandé la délivrance d’un permis ou d’une licence; et

        • (D) un rapport d’un spécialiste de la vue est exigé chaque fois que le permis ou la licence est renouvelé.

      • (ii) Le test pratique d’habileté en vol servira à confirmer que le demandeur a réussi à s’adapter suffisamment bien à sa vision monoculaire pour exécuter les fonctions d’un pilote privé, en toute sécurité et avec le degré de compétence normalement exigé. Ce test est exigé :

        • (A) pour la délivrance d’un permis ou d’une licence à une personne monoculaire;

        • (B) au moment du premier renouvellement qui suit la perte de la vision binoculaire si le permis ou la licence a été délivré antérieurement; et

        • (C) au moment des renouvellements subséquents si le rapport d’un spécialiste de la vue indique une diminution importante de l’acuité visuelle depuis le rapport précédent.

      • (iii) Le test pratique est :

        • (A) exigé en plus de l’examen médical pour la délivrance d’un permis d’élève-pilote à un demandeur monoculaire;

        • (B) pris en considération avec les rapports des examens médicaux, au moment de l’évaluation de l’acuité visuelle du demandeur du permis;

      • (iv) Sera acceptée comme preuve que le demandeur a réussi le test, l’attestation signée par l’agent évaluateur qui a fait subir au demandeur le test en vol et qui le juge apte à exécuter correctement les manoeuvres normales et d’urgence pour le type d’aéronef pour lequel un permis ou une licence est demandé,

        • (A) avec compétence;

        • (B) tout en conservant une vigilance adéquate à l’égard du trafic et des obstacles.

      • (v) La validité du certificat médical sera pour la durée normalement applicable au permis ou à la licence à l’exception de la licence de pilote - planeur et le permis de pilote de loisir - avion qui seront valide pour la même période que celle de la licence de pilote privé.

      • (vi) Les pilotes monoculaires peuvent obtenir une qualification de vol de nuit aux conditions suivantes :

        • (A) le demandeur a accumulé le temps de vol de nuit et aux instruments obligatoire pour la qualification de vol de nuit exigée pour une licence de pilote privé; et

        • (B) un instructeur de vol désigné par le DRLA a attesté que le demandeur a subi le test en vol et qu’il est jugé apte à accomplir avec compétence, de nuit, les manoeuvres normales et d’urgence pour ce type d’aéronef, tout en conservant une vigilance adéquate à l’égard du trafic et des obstacles.

    • c) Vision d’un oeil inférieure à la normale

      • (i) Un demandeur dont la vision centrale corrigée d’un oeil est inférieure à 20/30 (6/9) mais qui est d’au moins 20/200 (6/60) se verra accorder la délivrance ou le renouvellement d’un permis ou d’une licence en conformité avec les normes relatives aux exigences médicales pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

        • (A) lors de la demande initiale d’assouplissement, le demandeur a subi un examen de la vue par un spécialiste de la vue dont le rapport indique que l’acuité visuelle du meilleur oeil satisfait aux normes de vision s’appliquant au permis ou à la licence demandé ou détenu;

        • (B) l’opinion de médecins agréés indique que l’insuffisance visuelle ne peut pas constituer un obstacle à l’exécution en toute sécurité des fonctions correspondant à au permis ou à la licence, compte tenu, de la pathogenèse de l’affection, des champs visuels, etc.;

        • (C) le service de délivrance des licences est convaincu que toute aptitude, habileté ou expérience antérieure du demandeur a été dûment étudiée. Dans certains cas douteux, un test en vol pratique sous la direction d’un agent évaluateur peut être souhaitable;

        • (D) un rapport d’examen d’un spécialiste de la vue doit être requis annuellement si l’affection à l’origine de la baisse de l’acuité visuelle est instable.

    • d) Demandeurs paraplégiques

      • (i) Un demandeur paraplégique qui ne satisfait pas aux exigences d’aptitude physique mentionnées aux normes médicales de délivrance des licences du personnel de l’aviation civile se verra accorder un permis d’élève-pilote, un permis de pilote et une licence de pilote pour toute catégorie d’aéronef, à l’exception d’une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne, pourvu que le demandeur satisfasse aux exigences établies au sous-alinéa (ii).

      • (ii) Pour une étude de son aptitude physique, le demandeur doit fournir :

        • (A) un rapport d’examen médical favorable rédigé par un médecin-examinateur de l’aviation civile désigné;

        • (B) un rapport d’examen médical, rédigé par des spécialistes médicaux désignés par le MESA, attestant que les muscles du tronc du demandeur permettent une maîtrise suffisante du corps;

        • (C) des renseignements médicaux indiquant que la paraplégie est à l’état stationnaire et qu’elle n’est pas due à une maladie chronique ou évolutive;

        • (D) la démonstration, à un agent évaluateur désigné, de son aptitude à exécuter une vérification extérieure de l’aéronef, à monter à bord et à descendre de l’aéronef et à effectuer les vérifications du poste de pilotage et ce, sans l’aide d’une autre personne;

        • (E) la démonstration, à un agent évaluateur désigné, de son aptitude à piloter un aéronef de manière compétente durant les manoeuvres normales et d’urgence. L’aptitude du demandeur à se pencher dans toutes les positions nécessaires à l’exécution des tâches essentielles au pilotage ainsi que la capacité des muscles du tronc du demandeur à maîtriser les mouvements du corps seront également évalués au cours du test pratique. Le demandeur devra conserver une position assise normale même au cours d’un vol difficile, comme, par exemple, lorsqu’il y a de la turbulence. Ces démonstrations seront effectuées par le demandeur sans recours à quelque forme d’aide que ce soit afin que la force et le contrôle musculaire du corps du demandeur paraplégique puissent être évalués au point de vue pratique. Le demandeur devra porter une ceinture-baudrier;

        • (F) une recommandation écrite d’un instructeur de vol désigné par le DRLA indiquant que le demandeur a démontré de façon satisfaisante qu’il est capable de répondre aux exigences ci-dessus mentionnées aux sous-alinéas (D) et (E), avant de subir un test en vol en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence.

      • (iii) Les avantages du permis d’élève-pilote, du permis de pilote ou de la licence de pilote privé sont restreints comme suit :

        • (A) la licence délivrée doit être annotée pour tous les types d’aéronefs à commandes manuelles pour lesquels le demandeur a démontré de façon satisfaisante au cours du test en vol qu’il satisfait aux conditions de compétence;

        • (B) l’obligation de porter une ceinture-baudrier et d’avoir à bord une radiobalise de détresse (ELT) en état de service devra être indiquée sur la licence;

        • (C) les mots « paraplégique » et « licence restreinte » devront être indiqués sur le certificat médical.

      • (iv) Les exigences ci-dessus mentionnées ont été établies pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de pilote - loisir - avion, d’une licence de pilote privé - avion et d’un permis d’élève-pilote - avion, mais peuvent également s’appliquer à tout autre aéronef modifié de façon adéquate.

      • (v) En raison d’une possibilité de détérioration de l’état du titulaire du permis ou de la licence, la période de validité d’un permis ou d’une licence est limitée à douze mois.

Nota : Les restrictions qui peuvent figurer sur un permis, une licence ou un certificat médical sont énumérées à l’annexe II.

Section IV - Aptitude physique et mentale

424.11 Évaluation par le ministre

  • (1) Les rapports d’examen médical seront évalués conformément aux présentes normes par :

    • a) le médecin-examinateur de l’aviation civile; et

    • b) l’agent médical régional de l’aviation ou l’agent médical de l’aviation.

  • (2) Si des rapports de spécialiste sont nécessaires, ils peuvent être adressés au chef de l’Évaluation clinique pour de plus amples consultations.

  • (3) Dans les cas où l’évaluation de l’agent médical régional de l’aviation, de l’agent médical de l’aviation ou du chef de l’Évaluation clinique est différente de celle du médecin-examinateur de l’aviation civile, l’évaluation de l’agent médical régional de l’aviation, de l’agent médical de l’aviation ou du chef de l’Évaluation clinique sera prépondérante.

424.12 Révision de l’évaluation

  • (1) Lorsqu’un demandeur a été déclaré inapte à l’échelon régional, il peut, s’il le désire, présenter des rapports supplémentaires de médecins-examinateurs de l’aviation civile, des rapports d’examens par des spécialistes et des résultats de tests de laboratoire afin que l’on procède à une nouvelle évaluation de son cas. De plus, le demandeur peut demander à l’agent médical régional de l’aviation ou à l’agent médical de l’aviation d’envoyer tous les rapports et toutes les constatations au chef de l’Évaluation clinique pour présentation au Comité de révision médicale de l’aviation.

  • (2) Un appel peut être présenté devant le Tribunal de l’aviation civile dans les cas suivants :

    • a) si le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’un certificat est déclaré inapte à exercer les avantages de son permis, sa licence, ou de son certificat médical; ou

    • b) s’il y a refus de renouveler un permis, une licence ou un certificat médical.

Section V - Médecins-examinates

424.16 Autorisation d’effectuer des examens médicaux

  • (1) Les médecins autorisés sont des médecins de pratique privée nommés individuellement pour offrir des services de médecins-examinateurs de l’aviation civile dans une région donnée. Toutefois, une autorisation peut aussi être accordée aux médecins de l’air des Forces canadiennes pour l’examen des demandeurs membres réguliers des Forces canadiennes ou des Cadets de l’Air.

  • (2) Des médecins d’autres pays peuvent également être autorisés à évaluer l’aptitude physique et mentale des demandeurs pourvu que les médecins en question soient reconnus comme médecins-examinateurs de l’aviation civile par un État contractant. Cependant, ces médecins ne peuvent prolonger la période de validité d’un certificat médical existant.

424.17 Responsabilités du médecin-examinateur

Dispositions généralités

  • (1) Lorsqu’il effectue l’examen médical d’un demandeur en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat médical, le MEAC doit effectuer ce qui suit :
    (modifié 2003/06/01)

    • a) examiner le demandeur d’une manière conforme :

      • (i) d’une part, aux pratiques médicales reconnues par la profession médicale, et

      • (ii) d’autre part, aux normes de délivrance du personnel;
        (modifié 2003/06/01)

    • b) consigner au rapport d’examen médical :
      (modifié 2003/06/01)

      • (i) d’une part, ses résultats cliniques,

      • (ii) d’autre part, dans le cas où le demandeur répond aux exigences de l’une des catégories de certificat médical, telles que visées au présent article, la catégorie en question;

    • c) présenter au ministre les documents suivants :

      • (i) le rapport d’examen médical,

      • (ii) tout autre rapport médical nécessaire pour établir l’aptitude physique et mentale du demandeur à détenir un permis, une licence ou une qualification.
        (modifié 2003/06/01)

  • (2) Si le demandeur répond aux normes médicales applicables au renouvellement de son certificat médical, le MEAC signe et date le certificat, et y appose, le cas échéant, son tampon officiel, indiquant que le demandeur est « apte ».
    (modifié 2003/06/01)

  • (3) L’examen médical doit être suffisamment approfondi pour déterminer si le demandeur répond aux exigences propres à la catégorie de certificat médical dont le renouvellement ou la délivrance est demandée.
    (modifié 2003/06/01)

    • a) Le but de l’examen médical est de déterminer si un demandeur satisfait aux normes qui s’appliquent concernant la délivrance d’un certificat médical nécessaire à la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une qualification donné. Les normes qui s’appliquent à la délivrance et au renouvellement d’un permis, d’une licence ou d’une qualification sont similaires.

    • b) Le médecin-examinateur de l’aviation civile doit avoir une bonne connaissance de l’évaluation aéromédicale et posséder une certaine connaissance pratique des tâches et de l’environnement propres à l’aviation.

    • c) Il est de la responsabilité du médecin-examinateur de l’aviation civile d’examiner attentivement le demandeur.

    • d) Lorsque le médecin-examinateur de l’aviation civile a des doutes quant à l’aptitude d’un demandeur, il peut omettre l’attribution d’une catégorie et envoyer le rapport d’examen médical à l’agent médical régional de l’aviation ou à l’agent médical de l’aviation pour évaluation ou conseils.

    • e) Le rapport de l’examinateur se fait sur le formulaire 26-0010 de Transports Canada, Rapport d’examen médical de l’aviation civile (Annexe I). Ce formulaire doit être signé par le demandeur et par le médecin-examinateur de l’aviation civile. Les médecins-examinateurs d’autres pays peuvent utiliser le formulaire susmentionné ou un formulaire équivalent de leur pays.

    • f) Les rapports des médecins-examinateurs de l’aviation civile et ceux des spécialistes ou les résultats des tests en laboratoire doivent être envoyés au bureau régional approprié à l’attention du personnel médical de la Division de la médecine aéronautique civile.

  • (4) Exigences physiques et mentales relatives aux diverses catégories médicales
    (modifié 2003/06/01)

    Un demandeur doit recevoir l’évaluation la plus élevée possible compte tenu des résultats obtenus au cours de l’examen médical. Un demandeur qui désire obtenir une catégorie médicale supérieure à celle exigée pour le type de permis, licence ou qualification demandé doit en aviser le médecin-examinateur de l’aviation civile. Si des examens par des spécialistes ou des tests de laboratoires sont nécessaires pour déterminer l’aptitude physique et mentale correspondant à une évaluation plus élevée, le médecin-examinateur de l’aviation civile, avec l’accord du demandeur, pourra prendre les dispositions qui s’imposent.

    Les pages qui suivent fournissent, pour chacune des catégories médicales, la norme à laquelle doit satisfaire un demandeur de certificat médical : Exigences physiques et mentales.

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