Renseignements généraux sur le RAC

Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2019-1

Introduction

Une série de règles relatives à la sécurité aérienne, regroupées et présentées dans un format simplifié du Règlement de l'aviation canadien est entrée en vigueur en 1996. Ce dernier, qui a nécessité de nombreuses années de travail, présente un nouveau processus d'élaboration de la réglementation ainsi que plusieurs nouveaux principes et recommandations.

1. Contexte

(1) Ancienne structure réglementaire

L'ancienne structure réglementaire comportait trois éléments :

a) Loi sur l'aéronautique

La Loi sur l'aéronautique (la Loi) est une loi adoptée par le Parlement qui sert de base pour l'établissement des règlements en matière d'aéronautique. La Loi autorise le Gouverneur en conseil (Comité spécial du Cabinet) à élaborer la réglementation afin de permettre au ministre de s'acquitter de son mandat.

b) Règlements

Les règlements sont des règles de conduite établies par le Cabinet, sur les conseils du ministre des Transports, ou par le ministre lui-même. Sur le plan juridique, le Règlement de l'Air, les Règlements de l'air (dont la publication remonte au milieu des années 80 et qui visaient à remplacer le Règlement de l'Air et les Ordonnances sur la navigation aérienne) et les Ordonnances sur la navigation aérienne (ONA) sont considérés comme des "règlements" étant donné qu'ils sont des règles de conduite qui prescrivent ou indiquent les mesures à prendre ou à ne pas prendre. Dans le cadre de l'élaboration, de la modification et de l'abrogation des "règlements", on doit respecter certaines exigences juridiques énoncées dans la Loi sur les textes réglementaires.

c) Normes

Les "normes" sont incorporées par renvoi dans bon nombre de dispositions réglementaires prévues par la Loi.

Il existe deux principaux types de normes, soit celles qui énoncent les critères et les conditions à respecter pour la délivrance et la conservation d'un document d'aviation canadien et celles qui expliquent la marche à suivre pour respecter une règle de conduite précise.

Les normes peuvent être intégrées dans une publication de Transports Canada, Aviation (TCA), comme le Manuel de navigabilité, le Manuel des normes d'identification des obstacles, le Canada Air Pilot et le Manuel d'exploitation tout temps, des publications d'autres organismes fédéraux produites à l'extérieur de l'administration fédérale (comme l'annexe 2 de l'OACI - Document 7030 et les FAR). De plus, les normes peuvent être incorporées à une date précise ou modifiées de temps à autre.

Contrairement aux "règlements", l'élaboration et la modification des documents relatifs aux normes est un processus souple non assujetti aux exigences juridiques énoncées dans la Loi sur les textes réglementaires.

Certaines publications dans lesquelles on retrouve les normes présentent aussi des pratiques recommandées et des notes qui n'ont pas force de loi. Ces publications devraient faire une nette distinction entre les dispositions impératives et celles qui ne le sont pas.

(2) Problèmes découlant des anciennes règles

Le document de travail paru en 1991 et intitulé Renouvellement de la réglementation canadienne en matière de sécurité aérienne : problèmes et stratégies (le "document de 1991") fait état de plusieurs problèmes découlant des anciennes règles relatives à la sécurité aérienne (Règlement de l'Air et ONA). Notamment, ces dernières sont :

a) désuètes et ne tiennent pas compte de la technologie moderne;

b) difficiles à comprendre;

c) illogiques quant à leur organisation;

d) trop complexes et utilisent des termes juridiques.

(3) Propositions de modification

a) Modifier les règles

Le document de 1991 proposait les recommandations suivantes concernant la modification des règles :

(i) élaborer un nouveau règlement (RAC);

(ii) éliminer les ONA;

(iii) utiliser un langage clair (simplifier);

(iv) établir une structure logique et facile à utiliser;

(v) permettre aux utilisateurs de déterminer facilement quelle norme est rattachée à une règle en ayant recours à de nombreuses "incorporations par renvoi" renvoyant à des normes détaillées.

b) Modifier le processus d'élaboration de règlements

(i) Établir un processus de fonctionnement rapide

Le document de 1991 recommandait l'établissement d'un processus de fonctionnement rapide en vue de l'élaboration du RAC, lequel prévoyait la mise sur pied d'une équipe mixte formée de représentants de Transports Canada, Aviation et du Bureau du Conseil privé (Justice) possédant de l'expérience sur les plans techniques et juridiques et qui collaboreraient sur une base continue.

Le projet élaboré à la lumière de ce document a rapidement reçu l'approbation des sous-ministres des Transports et de la Justice. Le projet a formellement été lancé le 1er août 1992.

Le processus s'est avéré très efficace puisque les règlements ont complètement été restructurés et reformulés en moins de trois ans.

(ii) Accroître la participation du public

L'ancien processus d'élaboration de règlements utilisé par Transports Canada nécessitait de longs délais pour le traitement et l'approbation. De plus, le milieu de l'aviation estimait qu'il n'était pas suffisamment accessible au public et que ce dernier n'y participait pas suffisamment. Par ailleurs, il a été déterminé qu'il fallait porter à l'attention de la haute direction les différentes propositions concernant l'élaboration de règlements plus tôt dans le processus et faciliter l'harmonisation avec d'autres autorités nationales.

Le Conseil consultatif de la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) a été mis sur pied et chargé d'établir un processus permettant au milieu de l'aviation de participer activement et pleinement à l'élaboration du RAC.

Le processus établi par le CCRAC élimine bon nombre de problèmes soulevés relativement au processus d'élaboration de règlements et fait partie de la nouvelle méthode adoptée par la TCA en ce qui a trait à la consultation et à l'élaboration de règlements.

 

2. Principes du RAC

Conformément à l'intention de la Réglementation aérienne de veiller à la sécurité en collaboration avec le milieu de l'aviation, le RAC tient compte des quatre principes de réglementation suivants :

(1) Adopter une démarche axée sur les risques pour la réglementation

Au cours de l'élaboration du RAC, on a tenu compte des risques liés à la sécurité en ce qui a trait aux activités menées dans le domaine de l'aviation ainsi que des conséquences possibles de la non-conformité aux règlements. Ainsi, les activités commerciales nécessitent des règlements plus approfondis et les activités de l'aviation de loisir, quant à elles, n'exigent qu'un minimum de réglementation. On encourage même l'autoréglementation dans ce domaine. De la même manière, le niveau de réglementation requis varie selon le type d'activité commerciale. Par exemple, les règlements applicables à l'exploitation d'un taxi aérien exigent beaucoup moins d'efforts que ceux portant sur les opérations de navette.

(2) Alléger la charge de travail en matière d'application des règlements

Les règles qui forment le RAC reposent sur les besoins établis et les lacunes en matière de sécurité. De plus, elles sont harmonisées, dans la mesure du possible, avec la réglementation en vigueur aux États-Unis (FAR) et au sein de l'Union européenne (JAR). Le RAC vise la rentabilité ainsi que l'instauration d'innovations techniques et de modes de fonctionnement établis pour répondre aux besoins précis d'un exploitant en particulier.

(3) Accroître la délégation de pouvoirs en matière de réglementation

Le RAC favorise le recours à de nombreux délégués du milieu de l'aviation pour exercer les divers pouvoirs en matière de réglementation. La délégation de pouvoirs se fait au besoin et lorsque cela s'avère rentable et permet de reconnaître l'expertise du secteur privé. Les délégués sont surveillés de près par Transports Canada, Aviation, qui voit à ce que ces derniers demeurent compétents en la matière.

(4) Accroître la communication avec le milieu de l'aviation - CCRAC

Le RAC a été élaboré en collaboration avec le milieu de l'aviation, par l'intermédiaire du CCRAC, qui continuera d'assumer un rôle central dans le cadre du processus permanent d'élaboration des règlements.

 

3. Structure réglementaire du RAC

La nouvelle structure réglementaire comporte quatre éléments :

(1) Loi sur l'aéronautique

Les pouvoirs actuels conférés par la Loi touchent l'élaboration et l'abrogation des règlements. La Loi demeure inchangée.

(2) Règlement de l'aviation canadien

a) Vue d'ensemble

Les anciens règlements (Règlement de l'Air, les Règlements de l'air et les ONA) ont été abrogés et remplacés par le RAC.

Le nombre d'arrêtés sera limité. On n'y aura uniquement recours lorsqu'une mesure temporaire et rapide s'imposera, ou lorsqu'il faudra élaborer des dispositions dont l'application sera plus précise au sein du milieu réglementé que celles prévues par le RAC. Les arrêtés figureront à part du RAC et ils seront incorporés uniquement si, avec le temps, leur application devient générale. La plupart du temps, ils seront en vigueur pour une durée limitée.

b) Types de dispositions

Comme dans les anciens règlements, on retrouve deux types de dispositions dans le RAC :

(i) Dispositions relatives aux infractions

Les dispositions relatives aux infractions se divisent en deux catégories :

(A) celles qui exigent un comportement;

(B) celles qui proscrivent un certain type de comportement de la part du titulaire d'un document d'aviation canadien ou d'un autre membre de la collectivité réglementée.

Le premier type de disposition indique les mesures à prendre et le second, celles qu'il ne faut pas prendre. La non-conformité à ces dispositions constitue une infraction et peut entraîner des mesures judiciaires ou administratives.

Ces dispositions peuvent établir des conditions relatives à la conformité. Autrement dit, une disposition peut interdire un comportement, mais aussi le permettre, sous réserve de certaines conditions.

Exemple 1 : l'article 602.28

Exemple 2 : le paragraphe 401.03(1)

Exemple 3 : l'article 704.28

(ii) Dispositions administratives

Les dispositions administratives touchent généralement les obligations et les pouvoirs du ministre et de ses délégués.

Exemple 1 : le paragraphe 705.07(1)

Dans cet exemple, le ministre est tenu d'exercer ses pouvoirs pour délivrer ou modifier un certificat d'exploitation aérienne lorsque l'exploitant respecte les six conditions précisées à ce paragraphe.

Exemple 2 : le paragraphe 401.18(1)

Dans cet exemple, l'examinateur de test en vol (un délégué du ministre) doit s'acquitter d'une fonction administrative.

(3) Normes

Comme on l'avait fait avec l'ancienne structure réglementaire, un grand nombre de normes ont été incorporées par renvoi dans le RAC.

Exemple : l'article 604.14

Dans cet exemple, la norme relative à la procédure d'approche aux instruments précisée dans le Canada Air Pilot y est incorporée par renvoi.

Même si certaines normes figurent toujours dans un manuel à part (comme le Canada Air Pilot ou le Manuel des espaces aériens désignés), d'autres sont publiées selon une présentation compatible avec le RAC, dans lequel elles font l'objet d'un renvoi. Par exemple, le Manuel de licences du personnel n'existe plus; il a été remplacé par des normes correspondant à chacune des sous-parties de la partie IV du RAC.

En outre, certains documents qui auparavant contenaient des lignes directrices sont maintenant devenus des normes.

(4) Documentation pertinente

Le documentation pertinente décrit les procédures recommandées. Il peut aussi s'agir de documents de référence dans lesquels on retrouve l'information relative à une règle ou à une norme.

 

4. Système de numérotation du RAC

Le système de numérotation du RAC est très différent de celui utilisé pour le Règlement de l'Air et les Ordonnances sur la navigation aérienne en raison de la nouvelle présentation et de la nouvelle structure réglementaire.

(1) Nouvelle présentation

Le Règlement de l'aviation canadien se divise en huit parties. Règle générale, chaque partie correspond à un grand secteur de l'aviation que TCA a la responsabilité de réglementer (par exemple, les licences du personnel, la navigabilité aérienne, les services aériens commerciaux, etc.). Les dispositions réglementaires énoncées dans chacune des parties sont regroupées en sous-parties traitant de sujets connexes. Chaque sous-partie se divise ensuite en sections. À partir de ce point, le RAC conserve l'ancienne présentation et chaque section contient des articles auxquels on a attribué un titre. Après les articles, on retrouve les paragraphes, les alinéas, les sous-alinéas, etc.

Les parties et les sections sont citées en chiffres romains (c'est-à-dire I, II et IV) tandis que les sous-parties et les articles se distinguent par des chiffres arabes (c'est-à-dire 1, 2, 3, etc.).

Exemple : Partie IV - Délivrance des licences et formation du personnel, se divise en sept sous-parties :

400 - Généralités

401 - Permis, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite

402 - Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

403 - Licences et qualifications de technicien d'entretien d'aéronefs

404 - Exigences médicales

405 - Entraînement en vol

406 - Unités de formation au pilotage

Exemple : Sous-partie 405 - Entraînement en vol, comporte quatre sections :

Section I - Généralités (articles 1-2)

Section II - Programme d'entraînement en vol (articles 11-14)

Section III - Personnel et aéronefs (articles 21-24)

Section IV - Opérations d'entraînement en vol (articles 31-33)

Exemple : Section III - Personnel et aéronefs, se divise en quatre articles :

405.21 - Qualifications des instructeurs de vol

405.22 - Connaissance de l'aéronef

405.23 - Exigences relatives aux aéronefs d'entraînement

405.24 - Entraînement en vol aux aérodromes

(2) Nouvelle structure réglementaire

Comme il a déjà été précisé, la nouvelle structure réglementaire comprend les règles (le RAC), les normes et la documentation pertinente. Le nouveau système de numérotation est beaucoup plus facile à utiliser et il permet de retrouver rapidement une règle, une norme ou la documentation pertinente. Le deuxième chiffre de la référence indique le type de document consulté par le lecteur (voir l'appendice A).

Les chiffres et les lettres énumérées après les trois premiers chiffres indiquent la référence précise de la règle (voir l'appendice A).

 

5. Lignes directrices pour la consultation du RAC

Les trois étapes suivantes pourront vous aider à trouver une disposition précise dans le RAC :

(1) Consulter l'index (parties)

L'index figurant au début du RAC présente la répartition des dispositions réglementaires en parties et en sous-parties. Il fournit également une brève description de chaque partie et sous-partie. L'index permet de cerner rapidement la recherche et de relever les dispositions réglementaires clés en déterminant les sous-parties qui sont le plus susceptibles de s'appliquer et en éliminant celles qui, de toute évidence, ne sont pas pertinentes.

(2) Consulter la table des matières (sous-parties)

Au début de chaque sous-partie, on retrouve une table des matières indiquant les articles figurant dans chacune des sections. Ainsi, une fois les sous-parties applicables relevées, on peut consulter la table des matières afin de repérer les articles qui semblent pertinents. À la lecture de ces derniers, on pourra déterminer les articles clés. Il peut être utile de dresser une liste des articles pertinents.

(3) Lire les articles pertinents

Lire chacun des articles inscrits sur la liste afin de relever les dispositions clés et toute autre disposition découlant des dispositions clés.

Exemple :

Pour connaître les exigences relatives à l'exploitation des aéronefs dans des conditions de givrage, il suffirait de :

a) Consulter l'index du RAC

En consultant l'index du RAC, vous serez en mesure d'éliminer les parties II (Identification, immatriculation et location d'aéronefs), III (Aérodromes et aéroports), IV (Délivrance des licences et formation du personnel) et VII (Services aériens commerciaux). Les parties V (Navigabilité aérienne) et VI (Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs) pourraient quant à elles contenir des dispositions à cet égard.

D'après la description des sous-parties figurant dans l'index, on peut réduire la liste des sous-parties pertinentes aux sous-parties suivantes :

507 - Autorité de vol

602 - Règles d'utilisation et de vol

605 - Exigences relatives aux aéronefs

606 - Divers

b) Consulter la table des matières (sous-parties)

En examinant la table des matières pour les sous-parties retenues, on peut établir que les articles suivants sont pertinents :

602.11 - Givrage d'un aéronef

605.30 - Système de dégivrage et d'antigivrage

c) Lire les articles pertinents

En lisant les articles pertinents, on découvre que l'article 602.11 est le plus pertinent. Néanmoins, d'autres articles pourraient fournir d'autres renseignements sur les exigences applicables au point en question.

 

6. Lignes directrices pour la lecture du RAC

(1) Lecture générale

Pour bien comprendre une disposition (un article, un alinéa, une division, etc.), il est important de la lire en entier et souvent plus d'une fois. Au cours de la première lecture d'une disposition, on tente de :

a) Déterminer le plan de la disposition

Contrairement à la croyance populaire, les dispositions législatives suivent un plan. Autrement dit, une structure interne est établie.

Idéalement, les textes législatifs devraient être rédigés selon la structure suivante :

(i) application;

(ii) interprétation;

(iii) interdictions générales;

(iv) exceptions;

(v) conditions.

Même si tous les articles du RAC ne respectent pas la structure idéale, chaque article est rédigé selon un plan.

Exemple 1 : les paragraphes de l'article 602.11 (Givrage d'un aéronef) suivent le plan suivant :

le paragraphe 602.11(1) - section d'interprétation/de définition

le paragraphe 602.11(2) - interdiction générale

le paragraphe 602.11(3) - exception

le paragraphe 602.11(4) - conditions relatives à l'inspection avant le décollage

le paragraphe 602.11(5) - conditions relatives aux personnes autorisées à mener l'inspection

le paragraphe 602.11(6) - obligation de signaler la présence de givre, de neige ou de glace et de mener une inspection

le paragraphe 602.11(7) - obligation de donner de l'information

Exemple 2 : De même, les paragraphes de l'article 401.05 (Mise à jour des connaissances) suivent le plan suivant :

le paragraphe 401.05(1) - interdiction générale : mise à jour des connaissances

le paragraphe 401.05(2) - interdiction générale : formation périodique (à l'exception des planeurs) et interdiction précise : licence de pilote - planeur

le paragraphe 401.05(3) - interdiction précise : qualification de vol aux instruments

le paragraphe 401.05(4) - interdiction précise : licence de mécanicien navigant

le paragraphe 401.05(5) - interdiction précise : qualification de second officier

le paragraphe 401.05(6) - interdiction précise : qualification d'instructeur de vol - avion ultra-léger

b) Déterminer l'objet de la disposition

Chaque disposition a un objet, c'est-à-dire qu'elle vise un certain point ou qu'elle existe pour une certaine raison.

Exemple 1 : l'article 602.11

L'objet de cet article est d'empêcher le décollage si du givre, de la glace ou de la neige adhère aux surfaces critiques et d'établir les exigences quant aux méthodes de détection, d'inspection et de rapport concernant la présence de givre, de glace ou de neige sur les surfaces critiques avant le décollage.

Exemple 2 : l'article 401.05

De même, l'objet de cet article est de veiller à ce que le titulaire d'une licence (précisée) pouvant comporter des annotations satisfasse aux exigences obligatoires de mise à jour des connaissances.

c) Se concentrer sur un point précis

Après avoir déterminé le plan et l'objet de la disposition, vous êtes prêt à vous concentrer sur la partie de la disposition portant sur votre problème.

Exemples : les paragraphes 602.11(3)et(4)

Si un pilote cherchait des exceptions aux dispositions relatives au dégivrage, il examinerait les paragraphes susmentionnés.

Exemples : les paragraphes 401.05(1), (2) et (3)

De même, si un pilote titulaire d'une ATPL recherchait les exigences de mise à jour applicables dans son cas, il se concentrerait sur les paragraphes susmentionnés.

(2) Lecture approfondie

Les étapes suivantes pourront vous aider à comprendre une disposition précise du RAC :

a) Relever les principaux signes de ponctuation

Comme il a déjà été mentionné, le RAC se divise en articles, en paragraphes, en alinéa, en sous-alinéa, en division, et en sous-division. La ponctuation utilisée tout au long du RAC est déterminée par le type de disposition en question.

(i) Articles et paragraphes

Dans le RAC, vous rencontrerez généralement trois types d'articles. Tous les articles, peu importe leur type, se terminent par un point (.).

(A) Articles ne contenant qu'une disposition

Exemple : l'article 604.19

(B) Articles se divisant en plusieurs paragraphes

Exemple : l'article 704.17

(C) Articles comportant plusieurs alinéas

Exemple : l'article 401.04

Les paragraphes peuvent être autonomes (comme les paragraphes 704.17(1), (2) et (3)) ou divisés en plusieurs alinéas. Toutefois, ces deux types de paragraphes se terminent par un point (.) car chaque paragraphe traite d'un concept distinct, mais connexe.

(ii) Alinéas et sous-alinéas

Contrairement aux articles et aux paragraphes, les alinéas, peu importe s'ils sont autonomes ou divisés en sous-alinéas, sont toujours reliés par un point-virgule (;).

Les sous-alinéas sont aussi reliés, peu importe s'ils sont autonomes ou s'ils se divisent encore davantage, mais par une virgule (,).

(iii) Divisions et subdivisions

Les divisions, peu importe si elles sont autonomes ou réparties en subdivisions, sont toujours reliées par une virgule (,). Il en va de même pour les subdivisions.

Exemple : l'article 604.73

Cet article comporte trois paragraphes divisés en alinéas. L'alinéa 604.73(3)a) se divise ensuite en sous-alinéas et en divisions.

b) Cerner les mots et les expressions clés

En plus de la ponctuation normalisée, on retrouve certains mots et certaines expressions clés dans la réglementation.

(i) "Et" et "ou"

Pour bien comprendre les dispositions reliées par un point-virgule ou par une virgule, il suffit de vérifier si elles sont jointes par les mots "et" ou "ou". "Et" est une conjonction qui indique que chacune des dispositions qu'elle joint (habituellement des conditions) doit être respectée. "Ou" est un conjonction qui indique qu'au moins une des dispositions (ou conditions) doit être respectée.

Exemple : l'article 702.19

Cet article laisse deux choix au commandant de bord d'un hélicoptère : respecter toutes les conditions précisées à l'alinéa a) ou respecter toutes les conditions établies à l'alinéa b).

(ii) Mots indiquant une obligation ou une permission

Comme il a déjà été mentionné, il existe deux types de dispositions dans le RAC : les dispositions relatives aux infractions et les dispositions administratives. Le premier type comporte des mots comme "devra" et "doit". Lorsque, dans un texte législatif, on dit qu'une personne "doit" faire quelque chose, cette dernière n'a d'autre choix que de le faire. À l'inverse, lorsqu'il est précisé dans une disposition "qu'il est interdit" de faire quelque chose, il s'agit d'une interdiction.

Exemple : paragraphe 602.86(2)

Ce paragraphe interdit l'utilisation d'un aéronef ayant de l'équipement ou du fret à bord, à moins que l'une des quatre méthodes de rangement et d'arrimage précisées aux alinéas a), b), c) et d) ne soit utilisée.

Pour leur part, les mots et les expressions indiquant une permission comme "peut", "devrait" et "il est (fortement) recommandé" amènent une suggestion et non une obligation légale. Même s'il est fortement désirable qu'une personne fasse quelque chose, elle n'en est pas tenue en vertu de la loi. Il n'y a généralement aucune conséquence sur le plan légal si la personne choisit de ne pas le faire.

Nota :
Le mot "peut" est aussi utilisé dans les dispositions qui précisent des exceptions aux dispositions impératives.

Exemples : les paragraphes 703.106(1) et (2)

Dans cet exemple, le paragraphe (1) présente une disposition impérative et le paragraphe (2) indique une exception (ou une solution de rechange).

(iii) Mots et expressions au mode conditionnel

Certaines dispositions présentent des qualificatifs ou des conditions, comme l'indiquent les mots "sous réserve de", "si" et "à moins que".

Exemple : paragraphe 703.106(1)

L'exigence impérative établie au paragraphe ci-dessus est qualifiée par les mots "sous réserve du paragraphe (2) " et l'exception précisée au paragraphe (2) est qualifiée par la condition "s'il (l'exploitant aérien) établit dans son manuel d'exploitation de la compagnie des procédures de modification du manuel".

(iv) Incorporation par renvoi

Comme il a été mentionné, le RAC contient plusieurs incorporations par renvoi de normes. Ainsi, lorsqu'on renvoie à un document dans le RAC, il faut lire les articles pertinents des normes pour comprendre à fond la disposition du RAC.

Exemple 1 : l'article 602.74

Cet article incorpore par renvoi l'information contenue dans le Supplément de vol-Canada. Pour se conformer à l'exigence impérative précisée par cet article, il faut donc lire les articles pertinents du Supplément de vol-Canada.

Exemple 2 :l'alinéa 702.17(1)b)

De la même façon, cet alinéa incorpore par renvoi les Normes de service aérien commercial.

c) Interpréter les mots et les expressions clés

Il y a trois types de mots et d'expressions dans le RAC :

(i) Mots et expressions définis, liés à l'aviation

Bon nombre de mots et d'expressions liés à l'aviation utilisés dans le RAC sont définis soit dans le RAC, soit dans la Loi (par exemple "aéronef", "avion", "aéronef terrestre", "fusée", etc.). Ces définitions sont essentielles pour déterminer la définition et l'application d'une disposition.

(ii) Mots et expressions non définis, utilisés couramment

Pour bien comprendre une disposition, il faut relever et interpréter un grand nombre de mots et d'expressions utilisés couramment, comme des :

(A) Prépositions

Des mots comme "entre", "sur" et "dans" peuvent être déterminants dans la compréhension d'une disposition. La signification générale de ces mots et des exemples de leur utilisation figurent à l'appendice B.

(B) Mots et expressions à connotation juridique

Les obstacles à la compréhension des textes législatifs proviennent en grande partie de l'utilisation de termes et d'expressions juridiques archaïques. Au cours des dernières années, on s'est efforcé de simplifier la formulation des textes législatifs autant que possible et de remplacer les termes juridiques archaïques par des expressions du langage courant.

(C) Dispositions déterminatives

Généralement, une disposition déterminative ("doit être réputé") considère comme vrai ce qui ne l'est pas nécessairement en réalité, aux fins de l'application de la loi.

Souvent, une disposition déterminative élargit la portée d'un concept pour inclure des points qui, autrement, ne seraient pas associés à ce concept.

Exemple : paragraphe 602.14(1)

Le concept de zone bâtie est élargi à ce paragraphe.

Une disposition déterminative peut aussi être utilisée pour éliminer les doutes quant à ce qu'un concept en particulier inclut ou n'inclut pas.

Exemple : paragraphe 705.34(4)

Nota :
Comme le démontrent les exemples susmentionnés, la disposition déterminative est clairement limitée dans son application (par exemple, "pour l'application de la présente sous-partie...").

(D) Mots vagues utilisés couramment

Bien qu'en rédigeant le RAC on ait tenté d'éliminer les mots vagues utilisés couramment, il se peut que vous rencontriez certains mots comme "convenable", "dès que possible", "applicable" et "pertinent". Pour interpréter ces mots, commencer par consulter la définition du dictionnaire, choisir celle qui semble la plus appropriée et déterminer, à la lumière du contexte, ce qu'on entend par "convenable", etc.

Par exemple, le mot "convenable" signifie généralement "suffisant", "qui est approprié", "conforme aux règles, aux conventions de la bienséance" ou "acceptable". Ce qui est considéré comme convenable dépend de la situation ou du contexte. Souvent, il y a peu de lignes directrices et beaucoup d'incertitude quant à certaines définitions. Certains doutes peuvent être effacés en consultant des représentants du secteur privé. Toutefois, il convient toujours dans ces cas de consulter le personnel visé de Transports Canada.

L'expression "dès que possible" signifie généralement "dans un délai raisonnable". Ce qui est raisonnable dépend du contexte particulier, y compris de ce qui est habituel. Il est donc suggéré de consulter le personnel visé de Transports Canada pour interpréter cette expression.

Exemple : paragraphe 602.76(4)

(E) Mots utilisés dans les définitions

Les expressions "s'entend de" ou "y compris" sont souvent utilisées dans les définitions.

Le mot "s'entend de" amène une définition précise et exhaustive du terme en question. Seuls les points mentionnés clairement dans la définition sont couverts.

Exemple : paragraphe 602.04(1)

Ainsi, les boissons ayant une teneur en alcool de 2,5 p. cent ou moins ne sont pas des "boissons enivrantes" aux fins de l'application de l'article 602.04.

L'expression "y compris" renvoie à un qualificatif, à un exemple ou à une série d'exemples servant à élargir ou à clarifier la signification d'un terme ou d'un mot en particulier. Le qualificatif ou l'exemple n'exclut toutefois pas tout autre élément pouvant être compris dans la définition du terme.

Exemple : la définition de "propriétaire" à l'article 101 du RAC.

Dans ce cas, l'expression "y compris" élargit la définition en précisant ce qu'on entend par poids au départ.

(iii) Mots et expressions non définis, liés à l'aviation

Les mots et les expressions non définis liés à l'aviation sont les plus difficiles à interpréter parce qu'il faut consulter un dictionnaire et quelquefois s'en remettre à la jurisprudence pour connaître la définition. Une fois la définition cernée, elle doit être appliquée au contexte particulier.

Exemple : l'article 602.12

L'expression "zone bâtie", essentielle à la compréhension des interdictions et des qualifications relatives aux vols à basse altitude établies à cet article n'est pas définie dans le RAC. Il peut être utile d'examiner le terme dans son contexte juridique pour cerner la définition de "zone bâtie".

d) Étapes de l'interprétation des mots et des expressions

En résumé, si la définition d'un terme particulier semble vague, les étapes suivantes devraient être suivies afin de lui attribuer une définition qui soit acceptable sur le plan légal.

(i) Consulter les dispositions relatives à l'interprétation de l'article, de la section ou de la sous-partie dans lequel se trouve le terme en question ou la norme correspondante afin de vérifier si une définition claire a été établie.

(ii) Si l'article, la section, etc. dans lequel se trouve le terme ne contient aucune définition, consulter les définitions figurant à la sous-partie 101 du RAC afin de déterminer si cette dernière contient une définition du terme en question.

(iii) Si le terme en question n'est pas défini à la sous-partie 101 du RAC, consulter les définitions de l'article 3 de la Loi sur l'aéronautique.

(iv) Si aucune définition n'a été retracée après avoir suivi les étapes 1 à 3, consulter un dictionnaire général pour connaître le sens premier du terme. S'il s'agit d'un terme technique, il pourrait être utile de consulter des dictionnaires spécialisés dans le domaine de l'aéronautique.

(v) Si le sens premier d'un terme tiré d'un dictionnaire semble ambigu, est absurde ou n'a aucun fondement lorsqu'il est appliqué à la disposition en question, COMMUNIQUER AVEC LE PERSONNEL VISÉ DE TRANSPORTS CANADA.

LORSQU'UN TEXTE LÉGISLATIF DEMEURE VAGUE OU AMBIGU, NE PAS HÉSITER À APPELER POUR OBTENIR DE L'AIDE. AFIN DE VEILLER À L'UNIFORMITÉ DE L'INTERPRÉTATION, TCA VOUS ENCOURAGE À APPELER POUR OBTENIR DE L'AIDE. EN TOUT PREMIER LIEU, VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU BUREAU RÉGIONAL OU DE DISTRICT LE PLUS PRÈS. TOUTEFOIS, LORSQUE LE PERSONNEL DE CES BUREAUX NE S'ENTEND PAS SUR L'APPLICATION D'UNE DISPOSITION, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE (Y COMPRIS LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE).

 

7. Étude de CAS - article 602.13

(1) De quoi s'agit-il?

a) En examinant la formulation de la disposition, on peut déterminer qu'il s'agit d'une disposition relative à une infraction et non d'une disposition administrative.

b) Le deuxième chiffre "0" indique qu'il s'agit d'une disposition faisant partie du règlement.

(2) Où le retrouver?

Partie VI (Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs),

Sous-partie 602 (Règles d'utilisation et de vol)

Section I (Généralités)

(3) De quoi traite l'article?

Comme l'indique le titre de l'article, ce dernier porte sur les décollages, les approches et les atterrissages à l'intérieur de zones bâties d'une ville ou d'un village.

(4) Quel est le plan de cet article?

paragraphe (1) - Interdiction générale

paragraphe (2) - Exception - Décollage

paragraphe (3) - Exception - Décollage

paragraphe (4) - Exception - Atterrissage d'un ballon

(5) Quelle est la structure de l'article ?

L'article comporte quatre paragraphes. Le paragraphe (1) est autonome tandis que les paragraphes (2), (3) et (4) se divisent en plusieurs alinéas, lesquels se divisent à leur tour en sous-alinéas.

(6) Quels sont les principaux points à remarquer dans chaque paragraphe?

a) Paragraphe (1)

(i) comporte des expressions indiquant une obligation "il est interdit..."

(ii) présente quatre exceptions à l'interdiction générale :

(A) paragraphes (2), (3) et (4) de cet article;

(B) article 603.66;

(C) les articles pertinents de la partie VII; et

(D) les décollages, les approches et les atterrissages effectués à un aéroport ou à un aérodrome militaire.

(iii) comprend des mots liés à l'aviation définis à la sous-partie 101 du RAC, par exemple : "décollage" et "atterrissage".

(iv) utilise des mots liés à l'aviation définis à l'article 3 de la Loi, par exemple : "aéronef", "aéroport" et "aérodrome".

(v) comporte des prépositions couramment utilisées comme "entre" (pour d'autres exemples,voir l'appendice B).

(vi) utilise des termes non définis, liés à l'aviation, par exemple : "zone bâtie" (aspect juridique à vérifier) et "approche" (selon Le Petit Robert : "phase de vol d'un avion qui s'approche d'un terrain d'atterrissage").

b) Paragraphe (2)

(i) utilise des mots indiquant une permission comme "une personne peut" pour signaler qu'il s'agit d'une exception à l'interdiction générale;

(ii) s'applique uniquement aux situations qui répondent à certaines conditions; et

(iii) étant donné que les alinéas b) et c) sont reliés par la conjonction "et", une personne qui voudrait faire partie de l'exception doit répondre aux exigences précisées aux alinéas, soit a), b) et c).

c) Paragraphe (3)

(i) utilise des mots indiquant une permission comme "une personne peut" pour signaler qu'il s'agit d'une exception à l'interdiction générale;

(ii) s'applique uniquement aux "ballons", définis à la sous-partie 101;

(iii) étant donné que les alinéas sont reliés par la conjonction "et", une personne qui voudrait faire partie de l'exception doit répondre aux exigences précisées aux alinéas suivants, soit a), b), c), d) et e);

(iv) l'alinéa d) comporte un calcul mathématique pour déterminer le diamètre du site de lancement. Si le diamètre est inférieur au plus grand résultat obtenu pour les calculs prescrits aux sous-alinéas (i) et (ii), il est interdit de décoller avec un ballon à partir de ce site. Par exemple, si la plus grande dimension du ballon est sa hauteur (100 pi) et qu'on y ajoute 25 p. 100, soit 25 pi, nous obtenons 125 pi. Étant donné que ce chiffre est supérieur à 100 pi, le diamètre du site de lancement ne peut être inférieur à 125 pi;

(v) l'alinéa e) indique d'où sur le site de lancement le décollage doit avoir lieu, de même que la vitesse ascensionnelle. Selon les circonstances, la vitesse ascensionnelle sera égale à l'une des deux mentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii);

(vi) le sous-alinéa e)(ii) renferme des termes non définis, liés à l'aviation ("rassemblement de personnes en plein air"); et

(vii) déterminer la "vitesse ascensionnelle maximale, compte tenu de la sécurité des passagers et des opérations", comme le prescrit le sous-alinéa e)(ii), ceci constituera une question de fait.

d) Paragraphe (4)

(i) comme au paragraphe (3), l'expression "une personne peut" est utilisée pour préciser une permission et indiquer qu'il s'agit d'une exception à l'interdiction générale;

(ii) s'applique uniquement aux "ballons", définis à la sous-partie 101;

(iii) étant donné que les alinéas sont reliés par la conjonction "et", une personne qui voudrait faire partie de l'exception doit répondre aux exigences précisées aux deux alinéas, soit a) et b);

(iv) l'alinéa a) précise la condition suivante : "l'atterrissage est nécessaire pour ne pas compromettre la sécurité des personnes à bord". Les mots "nécessaire" et "compromettre" ("mettre dans un situation critique, en péril") peuvent être interprétés selon le sens qui leur est donné dans le dictionnaire. Quant à la nécessité de prendre des mesures pour ne pas compromettre la sécurité, les faits détermineront cet aspect;

(v) l'alinéa b) exige que le commandant de bord établisse la communication avec l'unité de contrôle de la circulation aérienne et les sous-alinéas (i), (ii) et (iii) précisent tous les éléments qui doivent être fournis au cours de la communication;

(vi) l'alinéa b) utilise plusieurs termes liés à l'aviation définis à la sous-partie 101 : "commandant de bord", "unité de contrôle de la circulation aérienne" et "station d'information de vol";

(vii) l'alinéa b) utilise deux mots vagues utilisés couramment, soit : "compétentes" et "dès que possible" dont le dernier ne veut pas dire "dès que pratiquement possible".

 

8. Aperçu de la partie I du RAC

La partie I du RAC comprend quatre sous-parties :

a)Sous-partie 101 - Définitions

Il y a encore des définitions qui s'appliquent à certains articles en particulier, mais celles qui ont une application générale sont maintenant rassemblées à la sous-partie 101. Ainsi, il n'y a plus de dédoublement des définitions figurant à l'article 3 de la Loi et à la sous-partie 101 du RAC. La sous-partie réservée aux définitions comprend plusieurs nouveaux termes ("certificat d'exploitation aérienne"), de même que des définitions modifiées ("membre d'équipage", "jour", "utilisateur", "exploitant" et "propriétaire").

b)Sous-partie 102 - Application

Un nouvel alinéa stipule que, sauf disposition contraire dans le RAC, les fusées, les véhicules à coussins d'air et les appareils munis d'ailes en effet de sol ne sont pas régis par le RAC.

c)Sous-partie 103 - Administration et application

La sous-partie 103 comprend six sections :

(i) Section I

La Section I précise tous les pouvoirs du ministre relativement à la prise d'arrêtés, de même que les exigences relatives à l'incorporation par renvoi des normes et à la consultation.

(ii) Section II

La Section II traite de plusieurs activités relatives à l'application (comme l'inspection des aéronefs et les demandes de documents et le retour des documents d'aviation canadiens), de même que de nouvelles dispositions concernant la tenue des registres qui tiennent compte de l'évolution de la technologie.

(iii) Section III

La Section III contient les dispositions qui faisaient auparavant partie du Règlement sur les documents d'aviation canadiens (Règlements de l'air, série I, no 2).

(iv) Section IV

La Section IV contient les dispositions et l'annexe relatives aux "textes désignés" qui faisaient auparavant partie du Règlement sur les textes désignés (Règlements de l'air, série I, no 3).

(v) Section V

La Section V présente de nouvelles règles concernant la préservation et la restitution des éléments de preuve, y compris les aéronefs. L'article 103.12 précise que le ministre n'est pas tenu d'apporter des réparations ou des modifications à l'élément saisi ou retenu.

(vi) Section VI

La Section VI établit une nouvelle définition de "dirigeant" qui vient préciser les pouvoirs du ministre pour la suspension, l'annulation ou le refus de délivrer ou de renouveler un document d'aviation canadien, dans l'intérêt du public.

d)Sous-partie 104 - Redevances

Cette section indique les redevances mentionnées précédemment à l'article 820 du Règlement de l'Air et par le Règlement sur le marquage et l'immatriculation des aéronefs (Règlements de l'air, série II, no 4).