Introduction

La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (Convention (SNPD) de 2010)

Au Canada, au cours des neuf dernières années (2001-2010), au moins 98 déversements de produits chimiques provenant de navires en eaux canadiennes ont été recensés1. Même si, dans la plupart des cas, il s'agissait de petits déversements, le volume important de SNPD transportées par des navires de mer, en particulier dans le cadre de nos échanges commerciaux internationaux, fait que le risque d'un déversement majeur de produits chimiques en eaux canadiennes est très réel.

Dans les années 1990, plusieurs incidents de déversements de SNPD dans les eaux ont mis en évidence une lacune dans le régime de responsabilité maritime et ont amené la communauté internationale à intervenir. Dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI), on a établi un régime de responsabilité visant à indemniser les victimes dans l'éventualité d'un déversement de produits chimiques ou autres substances potentiellement dangereuses. Les efforts déployés dans le cadre de l'établissement d'un tel régime ont débouché sur la Convention SNPD, qui a été adoptée sous l'égide de l'OMI en 1996.

Le Canada a signé la Convention en 1997, après avoir mené de vastes consultations auprès d'intervenants industriels. Ces consultations ont conduit à l'élaboration d'un document de travail intitulé Réforme du droit maritime publié en 2005, dans lequel on recommande la ratification et la mise en œuvre de la Convention SNPD. Ce geste a fait savoir aux intervenants et à la communauté internationale que le Canada avait l'intention d'examiner sous un jour favorable l'opportunité de ratifier la Convention et de modifier ses lois en conséquence afin d'intégrer le régime à son droit interne. Le document de travail intitulé Réforme du droit maritime a également permis d'engager des consultations initiales avec les intervenants. Après la publication du document, le Canada a participé à des discussions avec d'autres États sur le plan international, cherchant principalement à trouver des solutions au sein de la Convention SNPD de 1996 existante. Toutefois, il a été convenu en 2007 qu'il était nécessaire d'établir un Protocole pour gérer les obstacles liés à la mise en œuvre de la Convention par les États.

Le Protocole a comme objectif de s'attaquer aux causes sous-jacentes qui ont empêché l'application de la Convention SNPD, c.-à-d. :

1) Les contributions au compte de gaz naturels liquéfiés (GNL) et le fait que les États propriétaires en titre des cargaisons de GNL qui ne sont pas parties à la Convention ne verseraient aucune contribution à des fins d'indemnisation en cas d'incidents liés aux GNL, créant ainsi des situations où des États disposant de certains types de contrats d'approvisionnement de GNL ne seraient pas tenus de contribuer au Fonds SNPD s'ils sont situés à l'extérieur du territoire d'un État parti à la Convention SNPD;

2) La notion de « réceptionnaire » et les difficultés liées à la mise en œuvre efficace d'un système de rapports et de contributions pour les SNPD en colis. La complexité de la chaîne logistique des SNPD en colis et l'incertitude à l'égard du réel « réceptionnaire » signifient que les États doivent prévoir des exigences en matière de rapports et de suivi pour les SNPD en colis;

3) Le défaut, par les États, de déposer les rapports pour les cargaisons donnant lieu à contribution lors de la ratification de la Convention et annuellement par la suite. La Convention SNPD de 1996 n'imposait aucune sanction aux États qui ne déclaraient pas les SNPD reçus sur leur territoire et cette situation se traduisait par un partage inégal du fardeau financier entre les États lorsqu'il s'agissait d'évaluer les contributions au Fonds SNPD.

À l'heure actuelle, la Convention SNPD de 1996 initiale a recueilli la signature, sujette à ratification, de huit États2 et a été ratifiée par 14 États3, mais elle n'est jamais entrée en vigueur dans l'ordre juridique international, puisque une des conditions prévues à son entrée en vigueur n'a jamais été remplie. Plus particulièrement, l'exigence imposée aux États en matière de rapports relativement aux cargaisons donnant lieu à contribution au Fonds SNPD futur n'a jamais été remplie (qui vise à déterminer la quantité de SNPD qu'un État a reçu par rapport aux seuils établis dans la Convention).

Le Protocole de 2010 relatif à la Convention SNPD a tout d'abord été rédigé par un groupe de travail constitué par l'Assemblée du Fonds d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) et ensuite par le Comité juridique de l'OMI dans le but de faciliter l'entrée en vigueur de la Convention SNPD.

Le Protocole, qui traite de ces problèmes pratiques en raison desquels plusieurs États n'ont pas ratifié la Convention initiale, a été adopté par l'OMI lors d'une conférence diplomatique qui s'est tenue du 26 au 30 avril 2010. À l'occasion de cette conférence, quatre résolutions ont également été adoptées au sujet de l'établissement du Fonds SNPD, de la promotion de la collaboration et de l'assistance technique, des façons d'éviter des situations où deux régimes de traité contradictoires sont applicables et de l'application du Protocole SNPD de 2010.

La présente section donne d'abord un aperçu des principales dispositions de la Convention SNPD et de la législation canadienne dans ce domaine. On y examine ensuite les questions stratégiques qui devraient être tranchées si le Canada décidait de ratifier la Convention, et enfin, des recommandations sont formulées relativement aux orientations envisageables.

 

 

[ Suivante : Aperçu ]

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Système d'intervention en cas de pollution de la mer de la Garde côtière canadienne (SIPM de la GCC).
2 Canada, Danemark, Allemagne, Finlande, Pays-Bas, Norvège, Suède et Royaume-Uni.
3 Russie, Libéria, Angola, Tonga, Slovénie, Samoa, Saint-Kitts-et-Nevis, Maroc, Chypre, Syrie, Sierra Leone, Lituanie, Hongrie et Éthiopie.