Ligne directrice concernant la demande d’une exemption ou le dépôt d’un avis d'exemption

 

14 décembre 2011

Table des matières

  1. I. Introduction
  2. II. Contexte
  3. III. Objectif
  4. IV. Portée
  5. V. Autorité
  6. VI. Définitions
  7. VII. Hypothèses
  8. VIII. Renseignements exigés et recommandés
  9. IX. Examen de la demande ou de l’avis d’exemption
  10. X. Engagements se rapportant aux démarches administratives
  11. XI. Examen
  12. XII. Personne-ressource

Annexes

  1. Annexe I : Sécurité ferroviaire – personnes-ressources
  2. Annexe II : Résumé des dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité ferroviaire

Remarque

Les utilisateurs du présent guide doivent garder à l’esprit que ce document n’a pas force de loi; toutefois il a été rédigé dans un esprit de collaboration pour mettre en lumière la volonté des parties de travailler de manière coopérative et ouverte dans le but d’améliorer le processus d’exemption. Les procédures et formulaires recommandés ici sont strictement présentés à titre indicatif et n’ont aucune valeur juridique.

Dans le cadre du processus d'amélioration permanente, Transports Canada invite tous les intervenants intéressés à lui faire parvenir leurs commentaires et leurs suggestions pour d'éventuelles révisions au présent document d’orientation et à d’autres publications.

I. Introduction

Transports Canada ( TC ) s’engage à protéger et à promouvoir l’intérêt public en collaborant avec ses intervenants pour s’assurer que ses activités de réglementation procurent les plus grands avantages globaux à tous les Canadiens. TC tiendra cet engagement en réalisant les objectifs suivants :

  1. a. pourvoir à la sécurité du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation des chemins de fer et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;
  2. b. encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité ferroviaire;
  3. c. reconnaître la responsabilité des compagnies de chemin de fer en ce qui a trait à la sécurité de leurs activités;
  4. d. favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité ferroviaire.

Dans le cadre de la mise en application de la Loi sur la sécurité ferroviaire ( LSF ), et dans l’esprit de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation (DCRR), TC réalisera les objectifs suivants :

  • servir et promouvoir l’intérêt public, comme le définit le Parlement dans la loi, en ce qui a trait à la santé, à la sûreté et à la sécurité, à la qualité de l’environnement et au bien-être économique et social des Canadiens;
  • promouvoir une économie de marché équitable et concurrentielle qui encourage l’entrepreneuriat, les investissements et l’innovation;
  • prendre des décisions fondées sur des données probantes et les connaissances scientifiques et empiriques les plus perfectionnées dont on dispose au Canada et dans le monde, tout en reconnaissant que lorsqu'il y a un risque grave ou irréversible et une absence de certitude scientifique complète, il pourrait être nécessaire d’agir avec précaution.

II. Contexte

Le paragraphe 22(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire1 ( LSF ) établit un mécanisme par lequel les compagnies de chemin de fer peuvent demander au ministre des Transports (le ministre) d’être soustraites à l’application d'une disposition des règlements prise en vertu des paragraphes 18(1) ou (2.1) ou des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la LSF . Le ministre peut soustraire une compagnie ferroviaire, du matériel ferroviaire ou des installations ferroviaires à l’application d’une règle ou d’un règlement s’il juge que l’exemption est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire.

Le paragraphe 22.1(1) de la LSF prévoit que les compagnies de chemin de fer donnent un avis d’exemption aux fins de faire des essais ou parce qu’elles ont besoin d’une exemption de courte durée en vue d’être soustraites à l’application d'une disposition des normes formulées en vertu de l’article 7, des règlements pris en vertu des paragraphes 18(1) ou (2) ou 24(1), ou des règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la LSF . Le ministre peut empêcher une telle exemption d’entrer en vigueur s’il est d’avis que celle-ci n’est pas dans l’intérêt public ou risque de compromettre la sécurité.

Lorsqu’elles agissent ainsi en vertu du paragraphe 22(4) ou du paragraphe 22.1(1) de la LSF , les compagnies de chemin de fer devraient fournir les renseignements et les documents nécessaires pour justifier leur application et permettre au ministre de déterminer si l’exemption demandée est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire.

III. Objectif

Voici l’objectif de la présente ligne directrice :

  • favoriser l’esprit de collaboration et confirmer la volonté des parties de travailler de manière coopérative et ouverte dans le but d’améliorer le processus d’exemption;
  • exposer dans ses grandes lignes le processus à suivre lorsqu’une compagnie ferroviaire demande une exemption ou dépose un avis d’exemption;
  • clarifier les renseignements et documents qu’une compagnie de chemin de fer devrait fournir pour justifier sa demande ou son avis d’exemption et aider le ministre à déterminer si l’exemption est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire.

IV. Portée

La présente ligne directrice s'applique à toutes les compagnies de chemin de fer qui exercent leurs activités au Canada sous l’autorité législative du Parlement, en ce qui concerne l’exemption qu’elles peuvent demander en vertu du paragraphe 22(4) de la LSF ou dont elles doivent donner avis aux termes du paragraphe 22.1(1) de la LSF .

V. Autorité

La présente ligne directrice est publiée en vertu de l’autorité du directeur général, Sécurité ferroviaire.

VI. Définitions

Aux fins de la présente ligne directrice, les définitions suivantes s'appliqueront :

« Associations et organisations intéressées » signifie une association ou une organisation formée pour représenter les intérêts des personnes suivantes :

  1. le personnel de cette compagnie de chemin de fer;
  2. les propriétaires ou les locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par cette compagnie ferroviaire;

et qui est classée par arrêté du ministre comme association ou organisation intéressée par rapport à cette compagnie ferroviaire.

« Compagnie de chemin de fer », « chemin de fer » ou « compagnie ferroviaire » signifie une compagnie de chemin de fer exerçant ses activités au Canada en vertu de l’autorité législative du Parlement, et assujettie aux dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

« Exemption » signifie une exemption en vertu des articles 22 ou 22.1 de la LSF .

« Installations ferroviaires » signifie des lignes de chemin de fer et des ouvrages de franchissement, ensemble ou séparément, ou une partie de ceux-cihttp://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.2/;

« LSF » signifie la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. 1985, chap. 32 (4e suppl.).

« Ministre » signifie le ministre des Transports ou les personnes qu’il a désignées en vertu de l’article 45 de la LSF pour qu’elles agissent en son nom comme le prévoit l’acte de délégation de Transports Canada ( TC ).

VII. Hypothèses

  1. La présente ligne directrice repose sur les hypothèses énoncées ci-dessous :
  2. La présente ligne directrice ne vise en aucune façon à supplanter la LSF , ni les règlements, les règles, les normes, les ordres, décrets, arrêtés ou ordonnances ou les injonctions édictés par la LSF .
  3. La conformité aux exigences définies dans la ligne directrice ne garantit pas en soi que le ministre approuvera une exemption.
  4. Toutes les parties à une demande d’exemption ou au dépôt d’un avis d’exemption respecteront les délais prévus par la loi.
  5. Au moment de soumettre une demande d’exemption ou de déposer un avis d’exemption à l’examen du ministre, une compagnie ferroviaire devra fournir les renseignements et documents nécessaires pour justifier son projet et aider le ministre à l’évaluer, comme les « renseignements exigés et recommandés » énumérés ci-dessous. Le délai d’examen commence au moment où le ministre a reçu les renseignements et documents exigés par la LSF .
  6. Les opinions sur une demande d’exemption ou sur le dépôt d’un avis d’exemption exprimées par les représentants de TC lors des discussions avec une compagnie de chemin de fer ne reflètent pas nécessairement les opinions du ministre. De telles discussions ne lient aucunement le ministre, ou ne limitent aucunement les pouvoirs du ministre ou d’un représentant autorisé quelconque, en vertu de la LSF .
  7. Au besoin, le directeur, Gestion des opérations, et/ou le directeur, Affaires réglementaires, désigneront un représentant de TC chargé de donner des conseils de nature fonctionnelle.

Remarque : La demande pourrait être refusée, ou son traitement pourrait être retardé, si les renseignements et documents nécessaires ne sont pas fournis.

VIII. Renseignements exigés et recommandés

Lorsqu’une compagnie ferroviaire demande une exemption ou dépose un avis d’exemption, la LSF exige qu’elle fournisse des renseignements et documents particuliers, et TC recommande qu’elle fournisse des renseignements et documents supplémentaires pour justifier son projet et aider le ministre à l’évaluer.

Renseignements exigés par la loi

En ce qui concerne les renseignements exigés, conformément à la LSF , lorsqu’elle demande une exemption en vertu du paragraphe 22(4) ou lorsqu’elle dépose un avis d’exemption en vertu du paragraphe 22.1, une compagnie ferroviaire doit fournir au ministre les renseignements et les documents suivants :

  • Lorsqu’elle présente une demande d’exemption en vertu du paragraphe 22(4) :
    • la demande elle-même;
    • une copie de toutes les observations formulées par les associations et organisations intéressées pendant les consultations (voir ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur les consultations).
  • Lorsqu’elle dépose un avis d’exemption en vertu du paragraphe 22.1 :
    • une copie de l’avis lui-même renfermant une description de l’essai qu’elle souhaite effectuer concernant le transport ferroviaire ou des circonstances qui exigent une exemption immédiate de courte durée.
  • Dans les deux cas :
    • indiquer la disposition du règlement, de la norme ou de la règle à l’égard de laquelle le chemin de fer demande une exemption, ainsi que l’article de la LSF aux termes duquel il le fait.
    • selon le cas, confirmation que tous les travaux d'ingénierie relatifs à une exemption concernant une installation ferroviaire sont effectués sous la responsabilité d’un ingénieur agréé3.

Remarque : L’article 11 de la LSF a la teneur suivante : « Tous les travaux d’ingénierie relatifs à la conception, à la construction, à l’évaluation ou à la modification d’installations ferroviaires devront être effectués sous la responsabilité d’un ingénieur agréé conformément à des principes d’ingénierie bien établis ».

Renseignements recommandés

En ce qui concerne les renseignements recommandés, pour aider le ministre à évaluer si un projet d’exemption est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire, il est fortement recommandé qu’une compagnie ferroviaire fournisse au ministre, au moment de la demande d’exemption ou du dépôt d’un avis d’exemption, les renseignements et les documents suivants :

Description du projet d’exemption

  • Une description de la disposition du règlement, de la norme ou de la règle à l’égard de laquelle le chemin de fer demande une exemption, ainsi que des modalités d’application (façon, moment et lieu) de cette disposition;
  • Un exposé clair du motif de la demande d’exemption.

Précisions concernant la mise en œuvre

  • Une description de la façon dont le chemin de fer entend mettre en œuvre l’exemption, notamment :
    • le calendrier, à savoir celui de la mise en œuvre progressive et la durée prévue;
    • la portée et les paramètres techniques;
    • le rôle des autres parties intéressées (p. ex., les administrations routières) dans la mise en œuvre de l’exemption;
    • les questions de supervision, de formation et/ou d'éducation et de sensibilisation des employés, des entrepreneurs, d’autres chemins de fer, des municipalités, des propriétaires de chemins privés et/ou du public;
    • les objectifs prévus à court, moyen et long terme de l’exemption (p. ex., dans le cas d’une exemption aux fins d’essais qui pourrait entraîner la modification de règles).

Évaluation des risques

  • Une description des problèmes et préoccupations en matière de sécurité, une estimation de ces problèmes et préoccupations par l’entremise d’une évaluation des risques, et une indication des mesures de réduction et de contrôle des risques.
  • Une analyse des incidences pour les autres parties intéressées (par exemple, là où existent des ententes de coproduction ou un partage des droits de circulation).
  • Selon le cas, une description de la façon dont les incidences potentielles sur l’environnement de l’exemption seraient traitées.

Remarque : Il est recommandé que le chemin de fer utilise la norme de l’Association canadienne de normalisation (CSA) intitulée Gestion des risques : Lignes directrices à l’intention des décideurs (CAN/CSA-Q850-97), et ses modifications. Les lignes directrices de la CSA ont pour but d’aider les décideurs à gérer efficacement tous les types de problèmes de sécurité, dont les blessures et les dommages à la santé, aux biens, à l’environnement et à toute chose qui a de la valeur. D’autres méthodes d'évaluation des risques peuvent également être utilisées.

Consultation

  • Dans le cas d’une exemption demandée en vertu du paragraphe 22(4) de la LSF :
    • La preuve que la compagnie de chemin de fer a donné à chaque association ou organisation intéressée, qui est susceptible d’être touchée par l’exemption, un délai de soixante jours pour lui faire part de ses observations, comme l’exigent le paragraphe 22(5) de la LSF ;
    • Une copie de toutes les observations formulées par les associations et les organisations intéressées au cours de la consultation;
    • Si ces observations soulèvent des questions, des préoccupations ou des objections portant sur la sécurité, donner des indications sur la façon dont la compagnie ferroviaire y répond (p. ex., en acheminant une lettre à l’association ou organisation intéressée pour répondre à ses préoccupations).
  • Dans le cas d’une exemption demandée en vertu du paragraphe 22.1(1) de la LSF , la preuve que la compagnie de chemin de fer a présenté l’avis d’exemption à chaque association ou organisation intéressée qui est susceptible d’être touchée.
    • Les associations ou organisations intéressées peuvent s’objecter, pour des motifs de sécurité, à un projet d’exemption visé au paragraphe 22.1(1) dans les quatorze jours suivant le dépôt de l’avis.

Remarques

  • Afin d’engager le dialogue sur le projet d’exemption, la compagnie de chemin de fer communiquera avec les associations et les organisations intéressées dès le début du processus d’élaboration de la demande d’exemption.
  • Une compagnie ferroviaire peut acheminer par courriel des documents de consultation à une association ou organisation intéressée, en s’assurant de recevoir un accusé de réception. L’association ou organisation visée accusera réception du courriel par écrit.
  • Bien que, dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 22(4), la LSF n’exige pas que les compagnies ferroviaires fournissent au ministre une copie des observations qui ont été formulées par les associations et les organisations intéressées au cours de la période d’évaluation de 60 jours, dans le but de promouvoir la sécurité ferroviaire, elles voudront peut-être le faire dans certaines circonstances (p. ex., lorsque de nouveaux renseignements portant sur la sécurité sont fournis).

IX. Examen de la demande ou de l’avis d’exemption

À la réception d’une demande ou d’un avis d’exemption, le ministre détermine si, à son avis, l’exemption est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire.

  1. En prenant cette décision, le ministre peut tenir compte des renseignements fournis par la compagnie ferroviaire (ainsi qu’il est mentionné ci-dessus), et de tous les autres facteurs qu’il juge pertinents, à savoir si :
  2. on a répondu aux exigences de la LSF concernant la consultation ou la présentation d’un avis (le défaut pour une compagnie de chemin de fer de faire la preuve qu’elle a consulté les associations ou organisations intéressées ou que celles-ci ont présenté un avis d’exemption, comme l’exige la LSF , suffit pour que le ministre n’examine pas la demande ou l’avis d’exemption);
  3. les exigences de l’article 11 de la LSF ont été respectées en ce qui concerne les travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaireshttp://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.2/;
  4. le chemin de fer a veillé à définir et à évaluer les incidences et/ou les risques de l’exemption pour la sécurité, et si les stratégies de réduction des risques seraient adéquates;
  5. des questions ou problèmes liés à la sécurité, ou des questions ou problèmes d’intérêt public, restent sans solution et s’il est nécessaire d’y donner suite;
  6. le projet aurait pour effet de réduire la confiance du public envers la sécurité du réseau de transport ferroviaire, et le cas échéant, de quelle façon;
  7. les objections formulées par les parties consultées ou avisées ont été traitées par la compagnie ferroviaire (p. ex., en répondant à leurs préoccupations dans une lettre);
  8. une exemption est le meilleur moyen d'obtenir le résultat voulu.

La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peut communiquer avec la compagnie ferroviaire pour discuter de la demande ou de l’avis d’exemption qu'elle a présenté (p. ex., pour demander d’autres renseignements ou des précisions concernant le projet ou les documents justificatifs). Si la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC juge que des renseignements supplémentaires sont requis pour évaluer une telle demande ou un tel avis, elle cherche à obtenir ces renseignements en temps opportun. De même, une compagnie ferroviaire peut communiquer avec la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC pour discuter de la demande ou de l’avis qu’elle a présenté. Cependant, si une compagnie ferroviaire choisit de communiquer avec TC pour discuter de sa demande ou de son avis, il est conseillé de chercher à clore de telles discussions au moins dix (10) jours ouvrables avant la fin de la période d’évaluation qui s’applique; après cette période, les renseignements supplémentaires ne seront peut-être pas acceptés.

Dans le cas d’une demande d’exemption présentée en vertu du paragraphe 22(4), le ministre dispose d’une période de 60 jours pour examiner la demande et informer le chemin de fer de sa décision. Cependant, le ministre peut, pour une raison quelconque (p. ex., accorder un délai supplémentaire à une compagnie ferroviaire pour fournir les renseignements supplémentaires demandés par la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC ), prolonger la période de 60 jours accordée pour accepter une demande d’au plus 60 jours supplémentaires.

En ce qui concerne une demande d’exemption présentée en vertu du paragraphe 22(4), la décision du ministre sera transmise à la compagnie de chemin de fer visée sous forme d’avis.

Si le ministre décide d’accepter la demande, l’avis peut préciser les conditions d’acceptation de la demande d’exemption. Le moment venu d’examiner les conditions, TC relèvera les risques liés à la sécurité et les préoccupations du public qui doivent être réglés. Avant de préciser les conditions, TC communiquera avec la compagnie ferroviaire en temps opportun afin de discuter des risques en matière de sécurité qui ont été relevés, des coûts associés à la mise en œuvre des conditions envisagées et des autres solutions possibles. Ces conditions lient la compagnie de chemin de fer dans la mise en œuvre de l’exemption en question.

Si le ministre décide de rejeter la demande, parce que la demande n’est pas dans l’intérêt public ou que celle-ci risque de compromettre la sécurité ferroviaire, l’avis comportera les motifs du refus en question fondés sur la preuve et les meilleures connaissances disponibles. Il peut être nécessaire d’agir avec précaution si rien n’indique qu’elle ne compromet pas la sécurité ferroviaire.

Dans le cas d’un avis d’exemption déposé par une compagnie ferroviaire en vertu du paragraphe 22.1(1), l'exemption ne prend effet que si, dans un délai de 21 jours après avoir donné l’avis au ministre et à chaque association ou organisation intéressée qui est susceptible d’être touchée par cet avis, la compagnie reçoit d’eux une réponse indiquant qu’ils entendent ne pas s’opposer à l’exemption, ou si aucune opposition n’est confirmée ou faite par le ministre.

Chaque association ou organisation intéressée peut s’opposer, pour des raisons de sécurité, à un projet d’exemption visé au paragraphe 22.1(1), dans un délai de quatorze jours après avoir déposé l’avis. Le ministre peut confirmer une telle opposition dans un délai de sept jours après le dépôt de l’avis, ou il peut s’opposer au projet d’exemption s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire ou que la sécurité ferroviaire risque d'être compromise.

X. Engagements se rapportant aux démarches administratives

En plus des engagements de TC signalés à la Section I – Introduction, il y a les engagements dont ont convenu TC , les compagnies ferroviaires, l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) et les associations intéressées en vue de faciliter les facettes administratives de la présentation d’une demande d’exemption ou du dépôt d’un avis d’exemption auprès du ministre :

  1. Avant de présenter sa demande d’exemption ou de déposer son avis d’exemption, la compagnie ferroviaire devrait communiquer le plus tôt possible avec la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC pour engager le dialogue sur l’exemption. Si cette dernière vise un lieu donné ou une région donnée, le meilleur interlocuteur initial serait le bureau régional compétent de TC .
  2. Il convient d’adresser une demande ou un avis d’exemption au ministre et d’en acheminer une copie au directeur général de la Sécurité ferroviaire. Si le projet d’exemption vise un lieu donné ou une région donnée, il convient également d’en acheminer une copie au directeur régional, Surface, de la région concernée de TC5 .
  3. Si la demande d’exemption se fait par voie électronique, il faut fournir un accusé de réception. Par « accusé de réception », on entend une réponse par écrit du destinataire, confirmant avoir reçu l’envoi électronique.
  4. La demande ou l’avis d’exemption devrait indiquer clairement que des responsables, comme des employés de la compagnie ferroviaire ou des tiers, agissant au nom d’une compagnie ferroviaire (p. ex., pour présenter l’avis, effectuer les consultations exigées, etc.), ont les pouvoirs généraux ou l’autorité légale appropriés, selon le cas, pour le faire (p. ex., en fournissant une procuration, le cas échéant).
  5. Une copie de la correspondance se rapportant à la demande d’exemption ou au dépôt d’un avis d’exemption, échangée entre la compagnie ferroviaire qui présente la demande d’exemption et les associations et organisations intéressées, et les autres parties intéressées qui pourraient vraisemblablement être touchées par l’exemption, devrait être annexée à la documentation présentée au ministre.
  6. En plus de déposer un avis, ou de consulter les « associations et organisations intéressées », les compagnies de chemin de fer devraient communiquer avec les autres parties intéressées qui pourraient vraisemblablement être touchées par le projet d’exemption (p. ex., les autres chemins de fer qui ont des droits de circulation sur leurs voies ferrées, les municipalités, les administrations routières, les propriétaires de chemins privés, etc.)
  7. La compagnie ferroviaire devra s’assurer de communiquer avec les employés à l’interne qui pourraient vraisemblablement être touchés par l’exemption.
  8. Lors de la présentation d’une demande d’exemption ou lors du dépôt d’un avis d’exemption, la compagnie ferroviaire nommera un représentant avec lequel les employés de la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peuvent communiquer pour discuter du projet d’exemption, plus précisément des aspects techniques de celui-ci. De même, après avoir reçu une demande ou un avis d’exemption, TC désignera un représentant de la Direction générale de la sécurité ferroviaire avec lequel les compagnies ferroviaires peuvent communiquer pour discuter du projet d’exemption, plus précisément des aspects techniques de celui-ci.

XI. Examen

  • Lignes directrices : La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC examinera périodiquement la présente ligne directrice pour l'évaluer et s’assurer de son exactitude, sa pertinence et son efficacité à titre d’outil visant à faciliter le processus d’exemption.
  • Exemptions : La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC et les compagnies ferroviaires peuvent examiner périodiquement les exemptions présentées en vertu de la LSF et leur mise en œuvre pour les évaluer et s’assurer de leur clarté, pertinence et efficacité à titre d’instruments de promotion de la sécurité des opérations ferroviaires. Ces examens peuvent être effectués par un seul intervenant ou en groupe.

XII. Personne-ressource

Les questions, commentaires ou suggestions visant à améliorer ou modifier la présente ligne directrice devraient être adressés au bureau indiqué ci-dessous. Tout point de divergence sera porté à l’attention de ce même bureau pour discussion et résolution. Toute modification à cette ligne directrice sera portée à l’attention du Comité consultatif de la sécurité ferroviaire.

Les compagnies ferroviaires cherchant à engager le dialogue sur un projet de règles ou à fournir un exemplaire anticipé d’un projet de règles devraient également communiquer avec ce bureau.

Susan Archer
Directeur, Affaires réglementaires
Transports Canada, Sécurité ferroviaire
Édifice Entreprise, Place Minto
14e étage, bureau 1410
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613 990-8690
Télécopieur : 613 990-7767
Courriel : Susan.Archer@tc.gc.ca

Annexe I : Sécurité ferroviaire — Personnes-ressources

Bureaux régionaux

Atlantique
Directeur régional
Place Héritage
95, rue Foundry, bureau 418
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 5H7
Téléphone : 506 851-7040
Télécopieur : 506 851-7042

Ontario
Directeur régional
4900, rue Yonge, 3e étage
North York (Ontario) M2N 6A5
Téléphone : 416 973-9820
Télécopieur : 416 973-9907

Québec
Directeur régional
800, boulevard René-Lévesque Ouest
6e étage, bureau 638
Montréal (Québec) H3B 1X9
Téléphone : 514 283-5722
Télécopieur : 514 283-8234

Région des Prairies et du Nord
Directeur régional
344, rue Edmonton, 4e étage, C.P. 8550
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P6
Téléphone : 204 983-4214
Télécopieur : 204 983-8992

Pacifique
Directeur régional
225-625, rue Agnes
New Westminster (Colombie-Britannique) V3M 5Y4
Téléphone : 604 666-0011
Télécopieur : 604 666-7747

Administration centrale

Directeur, Affaires réglementaires
Édifice Entreprise, Place Minto
427, avenue Laurier Ouest, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 613 990-8690
Télécopieur : 613 990-7767

Annexe 2 : Résumé des dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité ferroviaire6

Guide des exemptions pour les articles 22 à 247

Article 22 : Exemptions
Disposition de la LSF Qui accorde l’exemption? Qui ou qu’est-ce qui est visé par l’exemption? En vertu delle disposition?
22(1)a) Le gouverneur en conseil (GC) peut accorder une exemption - une compagnie de chemin de fer
- du matériel ferroviaire
- des installations ferroviaires - règlements pris en vertu des paragraphes 18(1) ou 18(2.1)
- règles visées aux articles 19 ou 20
22(1)b) Le GC peut accorder une exemption - une personne - règlements pris en vertu du paragraphe 18(2)
22(2)a) Le ministre peut accorder une exemption - une compagnie de chemin de fer
- du matériel ferroviaire
- des installations ferroviaires
- règlements pris en vertu du paragraphe 18(1) ou 18(2.1)
- règles visées aux articles 19 ou 20
22(2)b) Le ministre peut accorder une exemption - une personne - règlements pris en vertu du paragraphe 18(2)
22(4) Le chemin de fer peut demander une exemption au ministre - - règlements pris en vertu des paragraphes 18(1), (2) ou (2.1)
- règles visées aux articles 19 ou 20
22.1(1) Le chemin de fer propose une exemption pour des essais ou une exemption de courte durée et en avise le ministre, et les associations et organisations intéressées - - normes visées à l'article 7
- règlements pris en vertu des paragraphes 18(1) ou (2)
- règlements pris en vertu du paragraphe 24(1)
- règles visées aux articles 19 ou 20

 

Article 24 : Exemptions à l'égard de la réglementation des activités autres que ferroviaires
Disposition de la LSF Qui accorde l’exemption? Qui ou qu’est-ce qui est visé par l’exemption? En vertu delle disposition?
24(1.1) Le ministre peut accorder une exemption - toute compagnie de chemin de fer - toute personne
- règlements pris en vertu du paragraphe 24(1)

 

Notes :

  1. De plus amples renseignements sur la LSF sont disponibles sur le site Web suivant : Ici
  2. Les définitions des expressions « ouvrage de franchissement » et « ligne de chemin de fer » sont disponibles sur le site Web suivant : Ici
  3. Se reporter à la ligne directrice intitulée Travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires (Article 11 de la LSF) à l’adresse suivante : Ici
  4. Se reporter à la ligne directrice intitulée Travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires (Article 11 de la LSF) à l’adresse suivante : Ici.
  5. La liste des bureaux de la Direction générale de la sécurité ferroviaire est disponible à l’Annexe 1.
  6. Pour de plus amples renseignements, visiter le site Web suivant : Ici
  7. Remarques
    • Article 7 de la LSF : concernant les normes techniques régissant la construction ou la modification des installations ferroviaires
    • Article 18(1) de la LSF : règlements régissant l’exploitation ou l’entretien des lignes de chemin de fer; la conception, la construction, la modification, l’exploitation ou l’entretien du matériel ferroviaire, et concernant les postes essentiels à la sécurité (c.-à-d., les emplois) au sein des compagnies ferroviaires
    • Article 18(2) de la LSF : règlements sur les ouvrages de franchissement
    • Article 18(2.1) de la LSF : règlements concernant la sûreté
    • Articles 19 et 20 de la LSF : règles concernant l'un des domaines visés au paragraphe 18(1) ou (2.1)
    • Article 24(1) de la LSF : règlements sur les « activités autres que ferroviaires pouvant compromettre la sécurité ferroviaire »
    • Installations ferroviaires : lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement, ensemble ou séparément