Ligne directrice sur les demandes d'approbation visant à entreprendre certains travaux ferroviaires

 

15 décembre 2006

Table des matières

  1. I. Contexte
  2. II. Objectif
  3. III. Portée
  4. IV. Autorité
  5. V. Définitions
  6. VI. Hypothèses
  7. VII. Renseignements exigés et recommandés
  8. Examen de la demande
  9. IX. Suggestions d'ordre administratif
  10. X. Personne-ressource

Annexes

  1. Annexe I : Normes techniques élaborées en vertu du paragraphe 7(2) ou 7(2.1)
  2. Annexe II : Évaluation environnementale
  3. Annexe III : Sécurité ferroviaire - Personnes-ressources
  4. Annexe IV : Résumé des dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité ferroviaire

Remarque: Les utilisateurs du présent guide doivent garder à l'esprit que ce document a été rédigé à titre indicatif seulement, et que par conséquent, il n'a pas force de loi. Les procédures et formulaires recommandés ici sont strictement présentés à titre indicatif et n'ont aucune valeur juridique. Dans le cadre du processus d'amélioration permanente, Transports Canada invite tous les intervenants intéressés à lui faire parvenir leurs commentaires et leurs suggestions pour d'éventuelles révisions au présent document d'orientation et à d'autres publications.

I. Contexte

En vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), alors qu'un promoteur souhaite entreprendre un projet de travaux ferroviaires qui :

  1. dérogent à une norme technique applicable en vigueur aux termes de l'article 7 de la LSF;2
  2. sont d'un type prescrit dans le Règlement sur l'avis de travaux ferroviaires3 pour lesquels il y a une opposition non résolue, présentée en vertu du paragraphe 8(2) de la LSF, formulée par une personne qui considère que les travaux portent atteinte à sa sécurité ou à celle de ses biens.

Le promoteur doit d'abord demander l'approbation du ministre des Transports et, s'il reçoit l'approbation, il doit ensuite entreprendre les travaux conformément aux conditions de cette approbation.

Lorsqu'un promoteur présente une telle demande pour examen et approbation possible du ministre, le promoteur devrait fournir tous les renseignements et les documents nécessaires pour justifier sa demande et aider le ministre à déterminer si les travaux ferroviaires proposés contribuent à la sécurité de l'exploitation ferroviaire.

II. Objectif

L'objectif de la présente ligne directrice vise à préciser les aspects suivants :

  • le processus à suivre lorsqu'un promoteur présente au ministre une demande pour entreprendre des travaux ferroviaires, conformément au paragraphe 10(1), nécessitant une approbation du ministre avant de commencer les travaux;
  • les renseignements et les documents qu'un promoteur devrait fournir pour justifier sa proposition et aider le ministre à déterminer si la proposition contribue à la sécurité de l'exploitation ferroviaire.

III. Portée

La présente ligne directrice s'applique à tous les promoteurs qui souhaitent entreprendre des travaux ferroviaires relatifs à une ligne de chemin de fer relevant de l'autorité législative du Parlement et nécessitant l'approbation du ministre en vertu du paragraphe 10(1) de la LSF.

IV. Autorité

La présente ligne directrice est publiée en vertu de l'autorité du directeur général, Sécurité ferroviaire.

V. Définitions

Pour les besoins de la présente ligne directrice, les définitions suivantes s'appliqueront :

« Ouvrage de franchissement » Un franchissement routier ou un franchissement par desserte.

« Normes techniques » Les normes techniques établies au titre de l'article 7 de la LSF.

« Ministre » Le ministre des Transports, ou toute personne autorisée par écrit en vertu de l'article 45 de la LSF à agir au nom du ministre, dans les limites prévues dans l'acte de délégation.

« Ligne de chemin de fer » Sont compris dans une ligne de chemin de fer, à l'exclusion toutefois des ouvrages de franchissement, la signalisation, le système d'aiguillage et les dispositifs, ainsi que les ouvrages situés aux abords de la ligne, qui en facilitent l'exploitation, notamment pour le drainage.

« Personne » Y sont assimilées toute administration municipale ainsi que toute autorité responsable du service de voirie.

« Prescrit » Exigé en vertu d'un règlement, en l'occurrence, aux fins de la présente ligne directrice, le Règlement sur l'avis de travaux ferroviaires.

« Promoteur » Toute personne qui se propose d'entreprendre ou d'ordonner la construction ou la modification d'installations ferroviaires, de son propre gré ou en raison des obligations découlant d'une autre loi.

« Compagnie de chemin de fer » ou « chemin de fer » ou « compagnie ferroviaire » Une compagnie de chemin de fer exerçant ses activités au Canada en vertu de l'autorité législative du Parlement, et assujettie aux dispositions de la LSF.

« Installations ferroviaires » Les lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement -- ensemble ou séparément -- ou partie de ceux-ci.

« Route » Toute voie terrestre -- publique ou non -- pour véhicules ou piétons.

« Franchissement routier » Tout franchissement par une route d'une voie ferrée par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette route.

« LSF » signifie la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. 1985, chap. 32 (4e suppl.).

« Franchissement par desserte » Tout franchissement par une desserte d'une voie ferrée par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette desserte.

« Desserte » Une ligne servant au transport de produits ou d'énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation.

VI. Hypothèses

La présente ligne directrice repose sur les hypothèses suivantes :

  1. la présente ligne directrice ne vise en aucune façon à supplanter la LSF ou toute autre Loi, ni les règlements, les normes, les ordres, décrets, arrêtés ou ordonnances, les injonctions ou les règles édictés par la LSF ou toute autre Loi;
  2. la conformité aux exigences définies dans la ligne directrice ne garantit pas en soi que le ministre approuvera le projet de travaux ferroviaires;
  3. les parties à une demande d'approbation d'un projet de travaux ferroviaires respecteront tous les délais prévus dans la loi;
  4. au moment de soumettre à l'examen du ministre une demande d'approbation d'un projet de travaux ferroviaires aux termes du paragraphe 10(1) de la LSF, le promoteur fournira tous les renseignements et les documents nécessaires pour justifier sa démarche, tels que les « renseignements exigés et recommandés » énumérés ci-dessous. Le délai d'examen commence au moment où le ministre a reçu tous les renseignements et les documents exigés par la LSF;4
  5. les opinions sur un projet de travaux ferroviaires exprimées par les représentants de TC lors des discussions avec un promoteur ne reflètent pas nécessairement les opinions du ministre. De telles discussions ne lient aucunement le ministre, ou ne limitent aucunement les pouvoirs du ministre ou d'un représentant autorisé quelconque, en vertu de la LSF.

Remarque: La demande pourrait être refusée, ou son traitement pourrait être retardé, si tous les renseignements et les documents nécessaires ne sont pas fournis.

VII. Renseignements exigés et recommandés

Lorsqu'un promoteur présente une demande visant à entreprendre un projet de travaux ferroviaires conformément au paragraphe 10(1), la LSF exige qu'il fournisse des renseignements et des documents particuliers, et Transports Canada recommande qu'il fournisse des renseignements et des documents supplémentaires pour justifier sa proposition et aider le ministre à l'évaluer.

Renseignements exigés par la Loi

En ce qui concerne les renseignements exigés, un promoteur doit fournir au ministre les renseignements et les documents suivants :

  • lorsque l'alinéa 10(1)(a) s'applique:
    • une copie de la demande elle-même, y compris la mention de la disposition précise de la LSF en vertu de laquelle la demande est présentée;
    • une copie du plan de travail du projet proposé, y compris les dessins, spécifications et autres précisions qui sont prescrits;
    • une déclaration exposant les dérogations aux normes techniques applicables et les motifs de ces dérogations.
  • lorsque l'alinéa 10(1)(b) s'applique:
    • une copie de la demande elle-même, y compris la mention de la disposition précise de la LSF en vertu de laquelle la demande est présentée;
    • une copie du plan de travail du projet proposé, y compris les dessins, spécifications et autres précisions qui sont prescrits;
    • une copie de la réponse du promoteur aux oppositions non résolues.
  • Dans les deux cas:
    • selon le cas, confirmation que tous les travaux d'ingénierie relatifs à une exemption concernant une installation ferroviaire sont effectués sous la responsabilité d'un ingénieur agréé.5

Remarque : L'article 11 de la LSF stipule ce qui suit : « Tous les travaux d'ingénierie relatifs à la conception, à la construction, à l'évaluation ou à la modification d'installations ferroviaires devront être effectués sous la responsabilité d'un ingénieur agréé conformément à des principes d'ingénierie bien établis ».

Renseignements recommandés par mesure administrative

En ce qui concerne les renseignements recommandés, pour aider le ministre à évaluer si un projet de travaux ferroviaires contribuerait à la sécurité de l'exploitation ferroviaire, il est fortement recommandé que le promoteur fournisse également au ministre, au moment de la présentation, les renseignements et les documents suivants :

Avertissement:

  • dans le cas d'une demande en vertu de l'alinéa 10(1)(b), une copie de l'avis qui a été donné par le promoteur conformément au paragraphe 8(1), et une liste de ses destinataires.6

Remarque: Bien que la LSF n'exige pas que les compagnies ferroviaires fournissent au ministre une copie de leurs réponses aux objections qui ont été formulées au cours de la période convenue pour les présenter, dans le but de promouvoir la sécurité ferroviaire, elles voudront peut-être le faire dans certaines circonstances (p. ex., lorsque de nouveaux renseignements portant sur la sécurité sont fournis).

Évaluation environnementale

  • Une description du projet, tel que défini dans le « Règlement sur la coordination fédérale », présentée en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE)7. S'il est déterminé qu'une évaluation environnementale (EE) est requise en vertu de la LCEE, le promoteur devrait effectuer une EE conformément aux directives, et présenter un rapport d'EE à TC pour qu'il l'examine et pour qu'il rédige son propre document indépendant de détermination de l'évaluation environnementale (c.-à-d., déterminer si le projet pourrait vraisemblablement avoir des effets négatifs). Pour de plus amples renseignements sur la LCEE, voir l'Annexe I.
  • S'il est déterminé qu'une EE n'est pas requise, une description de la façon dont les incidences potentielles sur l'environnement du projet proposé seraient traitées.

Évaluation des risques

  • Une description des problèmes et préoccupations en matière de sécurité, une estimation de ces problèmes et préoccupations par l'entremise d'une évaluation des risques, et une indication des mesures de réduction et de contrôle des risques.
  • Une analyse des incidences pour les autres parties intéressées (par exemple, là où existent des ententes de coproduction ou un partage des droits de circulation).

Remarque: Il est recommandé que le promoteur utilise la norme de l'Association canadienne de normalisation (CSA) intitulée Gestion des risques : Lignes directrices à l'intention des décideurs (CAN/CSA-Q850-97), et ses modifications successives. Les lignes directrices de la CSA ont pour but d'aider les décideurs à gérer efficacement tous les types de problèmes de sécurité, dont les blessures et les dommages à la santé, aux biens, à l'environnement et à tout ce qui a de la valeur. D'autres méthodes d'évaluation des risques peuvent également être utilisées.

VIII. Examen de la demande

Lorsqu'une demande d'approbation d'un projet de travaux ferroviaires est présentée au ministre en vertu du paragraphe 10(1) de la LSF, celui détermine si, compte tenu des renseignements fournis par le promoteur conformément aux exigences de la LSF, et compte tenu de tout autre point qu'il juge utile, les travaux ferroviaires projetés contribuent à la sécurité des opérations ferroviaires.

En prenant cette décision, le ministre peut tenir compte des renseignements exigés et recommandés fournis décrits ci-dessus, et de tous les autres facteurs qu'il juge pertinents, à savoir si :

  1. les exigences de la LSF ont été respectées par le promoteur, et si les documents obligatoires à l'appui étaient annexés à la demande;
  2. les exigences de l'article 11 de la LSF ont été respectées en ce qui concerne les travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaires;8
  3. dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 10(1)(b) de la LSF, l'avis concernant les travaux proposés a été dûment donné;9
  4. dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 10(1)(b) de la LSF, les oppositions déposées en vertu du paragraphe 8(2) ont été adéquatement traitées par le promoteur, c.-à-d., la réponse du promoteur aux oppositions non résolues, y compris une description des problèmes et préoccupations en matière de sécurité, une estimation de ces problèmes et préoccupations au moyen d'une évaluation des risques, et une indication des mesures de réduction et de contrôle des risques;
  5. dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 10(1)(a), le promoteur a veillé à cerner et à évaluer les incidences et les risques de l'exemption pour la sécurité, et les stratégies de réduction des risques seraient adéquates;
  6. le promoteur a traité les préoccupations soulevées, le cas échéant, par les parties intéressées dont la sécurité pourrait vraisemblablement être compromise par ceux-ci (c.-à-d., en plus de ceux à qui il faut donner un avis en vertu du paragraphe 8(1) de la LSF), par exemple, en répondant à leurs préoccupations dans une lettre;
  7. des questions ou problèmes liés à la sécurité restent sans solution et s'il est nécessaire d'y donner suite.

En vertu de la LSF, le ministre dispose d'une période d'évaluation de 60 jours pour examiner la demande, et pour aviser le promoteur et les parties qui s'opposent, de sa décision.10 Cette période d'évaluation commence lorsque le ministre reçoit tous les renseignements et documents nécessaires (c.-à-d., une demande qui comporte toute la documentation d'appui obligatoire).

La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peut communiquer avec le promoteur pour discuter de la proposition qu'il a présentée (p. ex., pour demander d'autres renseignements ou des précisions concernant la proposition ou les documents justificatifs). Si la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC juge que des renseignements supplémentaires sont requis pour évaluer une telle proposition, elle cherche à les obtenir en temps opportun. De même, un promoteur peut communiquer avec la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC pour discuter de la proposition qu'il a présentée. Cependant, si un promoteur choisit de communiquer avec TC pour discuter de sa proposition, il est conseillé de chercher à clore de telles discussions au moins dix (10) jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation réglementaire; après cette période, les renseignements supplémentaires ne seront peut-être pas acceptés.

Si le ministre juge qu'il ne sera pas possible d'examiner la proposition avant la fin de la période d'évaluation de 60 jours, en raison de la complexité des travaux, du nombre de demandes présentées ou pour toute autre raison (p. ex., accorder un délai supplémentaire à une compagnie ferroviaire pour fournir les renseignements supplémentaires demandés par la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC), le ministre peut, par avis, prolonger de plusieurs jours la période d'évaluation de 60 jours qui est mentionnée dans l'avis.

Un avis sera émis au promoteur, et à chaque partie qui s'est opposée aux travaux proposés, pour les informer de la décision du ministre.

Si le ministre juge que les travaux ferroviaires projetés contribuent à la sécurité des opérations ferroviaires, et qu'il décide de les approuver, l'avis peut préciser les conditions d'approbation des travaux. Ces conditions lient le promoteur dans la mise en œuvre des travaux en question. Avant de recommander au ministre d'approuver un projet de travaux ferroviaires en précisant certaines conditions, la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peut, lorsque c'est possible et approprié, tenter de communiquer avec la compagnie ferroviaire pour l'informer de ces conditions possibles.

L'approbation d'un projet de travaux ferroviaires demeure en vigueur pendant une période de temps limitée. Une telle approbation n'autorise pas le promoteur à commencer ces travaux après la fin de la période mentionnée dans l'avis d'approbation, ou si l'avis ne précise pas de période, les travaux doivent commencer dans l'année suivant la date de l'approbation.

Si le ministre juge que les travaux ferroviaires projetés ne contribuent pas à la sécurité des opérations ferroviaires, il peut décider de:

  • refuser la proposition; l'avis indiquera alors les raisons pour lesquelles le ministre juge que les travaux ferroviaires projetés ne contribuent pas à la sécurité des opérations ferroviaires;
  • demander au promoteur de déposer auprès du ministre et des parties qui s'opposent, dans le délai imparti, certains renseignements supplémentaires concernant les travaux visés par l'avis.

Si le promoteur omet de présenter les renseignements supplémentaires exigés dans le délai imparti stipulé dans l'avis, il sera censé avoir retiré sa demande d'approbation des travaux. Par contre, si le promoteur présente les renseignements supplémentaires dans le délai imparti stipulé dans l'avis, la demande d'approbation est considérée comme ayant été présentée au ministre seulement au moment où les renseignements supplémentaires ont été présentés, amorçant ainsi une nouvelle période d'évaluation de 60 jours.

IX. Suggestions d'ordre administratif

Les suggestions qui suivent visent à faciliter les processus administratifs relatifs à une demande d'approbation ministérielle d'un projet de travaux ferroviaires aux termes du paragraphe 10(1) de la LSF:

  1. avant de présenter sa demande officielle, le promoteur devrait communiquer le plus tôt possible avec la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC pour entamer le dialogue sur la proposition.11 Le premier point de contact devrait être le bureau de la Sécurité ferroviaire pour la région de Transports Canada où les travaux ferroviaires proposés doivent être exécutés;
  2. les promoteurs devraient présenter à TC une description détaillée du projet le plus tôt possible au cours de la phase de planification, de façon à faciliter la mise en œuvre des processus requis par la LCEE et le Règlement sur la coordination fédérale;12
  3. en plus de l'avis acheminé en vertu du paragraphe 8(1), le promoteur devrait communiquer avec les parties intéressées dont la sécurité pourrait vraisemblablement être compromise par les travaux proposés (p. ex., les employés, les chemins de fer qui ont des droits de circulation sur les voies ferrées qui seront touchées par les travaux, etc.);
  4. Les demandes devraient être adressées au ministre, avec copie au directeur général, Sécurité ferroviaire, Ottawa, et, s'il y a lieu, au directeur régional, Surface pour la région de Transports Canada où les travaux ferroviaires proposés doivent être exécutés (La liste des bureaux de la Direction générale de la sécurité ferroviaire est accessible à l'Annexe III);
  5. La présentation devrait indiquer clairement que des responsables, comme les employés du promoteur ou des tiers, agissant au nom d'un promoteur (p. ex., pour présenter la proposition, lancer les consultations exigées, etc.), détiennent les pouvoirs généraux appropriés ou l'autorité légale appropriée, selon le cas, pour agir à titre de délégataires (p. ex., en fournissant une procuration comprenant les renseignements qu'ils présentent, le cas échéant);
  6. Dans le cas d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 10(1)(b), la demande du promoteur adressée au ministre devrait comprendre des copies de toute la correspondance pertinente échangée entre le promoteur et les personnes auxquelles il a donné avis des travaux proposés;
  7. Lors de la présentation de sa demande, le promoteur devrait nommer un représentant officiel avec lequel les employés de la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peuvent communiquer pour discuter des travaux proposés, et plus particulièrement des aspects techniques de ceux-ci. De même, après avoir reçu une proposition de règle, TC cherche à désigner un représentant officiel de la compagnie ferroviaire responsable de la sécurité avec lequel les compagnies ferroviaires peuvent communiquer pour discuter de la proposition, et plus particulièrement des aspects techniques de celle-ci.

X. Personne-ressource

Les questions, commentaires ou suggestions sur la présente ligne directrice devraient être adressés à :

Susan Archer
Directeur, Politique de sécurité et affaires réglementaires
Transports Canada, Sécurité ferroviaire
édifice Entreprise, Place Minto
14e étage, bureau 1410
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 613 990-8690
Télécopieur : 613 990-7767
Courriel : Susan.Archer@tc.gc.ca

Annexe I : Normes techniques élaborées en vertu du paragraphe 7(2) ou 7(2.1)

Voici une liste de normes techniques élaborées en vertu du paragraphe 7(2) ou 7(2.1) de la LSF et approuvées aux termes de l'alinéa 19(4)(a) de la LSF :

  • TC E-05 - Norme concernant les gabarits des chemins de fer - Approuvée le 14 mai 1992.
  • TC E-07.01 - Normes relatives aux systèmes ferroviaires de signalisation et de contrôle de la circulation - Approuvées le 28 août 1995 et révisée le 26 août 1998.
  • TC E-10 - Normes concernant les canalisations traversant sous les voies ferrées - Approuvées le 21 juin 2000.
  • TC E-14 - Norme de Transports Canada sur les modules de signalisation à diodes électroluminescentes (DEL) de passages à niveau rail-route - Approuvée le 10 octobre 2003.

Les règlements qui suivent ont été établis avant l'entrée en vigueur en 1989 de la LSF; certains règlements contiennent des dispositions concernant les normes techniques :

  • Règlement sur les installations d'emmagasinage du nitrate d'ammonium (Ordonnance générale O-36) (C.R.C., c. 1145).
  • Règlement sur le stockage de l'ammoniac anhydre (Ordonnance générale O-33) (C.R.C., c. 1146).
  • Règlement sur les installations de déchargement des wagons-citernes à chlore (Ordonnance générale O-35) (C.R.C., c. 1147).
  • Règlement sur l'emmagasinage en vrac des liquides inflammables (Ordonnance générale O-32) (C.R.C., c. 1148).
  • Règlement sur la hauteur des fils des lignes de télégraphe et de téléphone (Ordonnance générale E-18) (C.R.C., c. 1182).
  • Règlement sur la protection des devis d'installation et d'essai aux passages à niveau (Ordonnance générale E-6) (C.R.C., c. 1183).
  • Règlement sur l'usage en commun de poteaux (Ordonnance générale E-12) (C.R.C., c. 1185).
  • Règlement sur l'emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (Ordonnance générale O-31) (C.R.C., c. 1152).
  • Règlement sur les passages à niveau au croisement d'un chemin de fer et d'une voie publique (Ordonnance générale E-4) (SOR/80-748).
  • Règlement sur les croisements de fils et leur proximité (Ordonnance générale E-11) (C.R.C., c. 1195).

Annexe II : Évaluation environnementale

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) exige que les décideurs fédéraux (c.-à-d. les autorités responsables) étudient les effets sur l'environnement de certains projets envisagés avant de prendre toute mesure visant à donner le feu vert à de tels projets. Transports Canada (TC) doit veiller à ce qu'une évaluation environnementale (EE) soit effectuée conformément aux prescriptions de la LCEE pour tous les projets:

  1. qui contiennent un élément déclencheur aux termes du paragraphe 5(1) de la LCEE;
  2. qui ne sont pas décrits dans le Règlement sur la liste d'exclusion (c.-à-d., le règlement désignant les projets et les catégories de projets pour lesquels une EE n'est pas obligatoire).

Un projet se définit comme :

  1. un engagement en relation avec un travail physique;
  2. toute proposition d'activité physique non liée à un travail physique décrit dans le Règlement sur la liste d'inclusion (c.-à-d., le règlement désignant des activités physiques et des catégories d'activités physiques non reliés à des travaux physiques pour lesquels une EE peut-être obligatoire).

Quatre types d'EE sont possibles en vertu de la LCEE : examens préalables, études approfondies, examens par une commission et médiations. En pratique, des examens préalables sont effectués dans le cadre de toutes les EE, sauf indication contraire dans le Règlement sur la liste d'étude approfondie, ou lorsque le ministre de l'Environnement décide d'avoir recours à un examen par une commission ou à une médiation. Par conséquent, des examens préalables sont effectués dans le cadre de la vaste majorité des EE fédérales.

Pour de plus amples renseignements sur la LCEE, veuillez consulter le guide L'industrie branchée de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale; celui-ci est accessible sur le site Web de l'Agence : http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=26AA9EFB-1.

Paragraphe 10(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire - élément déclencheur de la LCEE

En vertu de l'alinéa 5(1)(d) de la LCEE, une demande d'approbation par le ministre présentée aux termes du paragraphe 10(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) à l'égard d'un projet de travaux ferroviaires constitue un élément déclencheur d'une EE. Par conséquent, en vertu du paragraphe 11(2) de la LCEE, TC n'est pas autorisé à accorder une approbation aux termes du paragraphe 10(1) de la LSF sans avoir d'abord pris une décision aux termes de l'alinéa 20(1)(a) de la LCEE pour les examens préalables, ou 37(1)(a) pour les études approfondies. En dépit de ce qui précède, la LCEE n'exigerait pas qu'une proposition de projet fasse l'objet d'une EE si le projet est décrit dans le Règlement sur la liste d'exclusion.

Processus d'examen préalable dans le cadre d'une évaluation environnementale

Les paragraphes suivants décrivent le processus général d'examen préalable des travaux ferroviaires proposés, conformément à la LCEE.

1. Le promoteur présente la description de projet de sa proposition à Transports Canada. On recommande au promoteur de présenter sa description de projet le plus tôt possible de façon à faciliter le déclenchement du processus d'EE exigée aux termes de la LCEE.16

2. TC examine la description de projet du promoteur et il détermine s'il a une responsabilité décisionnelle qui déclenche la nécessité d'une EE du projet proposé. On s'attend à ce que la majorité des projets de travaux ferroviaires soumis à l'approbation aux termes du paragraphe 10(1) de la LSF constituent un élément déclencheur d'un examen préalable d'EE.

3. Si TC détermine qu'il est nécessaire d'effectuer une EE, il avisera les autres autorités fédérales qui sont susceptibles d'exercer des attributions concernant le projet, ou qui disposent des renseignements pertinents ou des connaissances nécessaires pour effectuer l'EE du projet (p. ex., Environnement Canada, Santé Canada).

4. TC détermine le mandat concernant l'EE à effectuer, plus précisément les aspects suivants : La portée du projet; les facteurs à prendre en compte; la portée de ces facteurs. En général, le mandat est intégré dans un document d'orientation qui est préparé par TC et acheminé ensuite au promoteur du projet. Cette démarche, si TC le juge nécessaire, se fera en coordination avec les autres autorités responsables (AR) et les ministères fédéraux experts.

5. Le promoteur devrait utiliser le document d'orientation comme guide à l'égard des éléments qui, selon les attentes de TC, doivent figurer dans le rapport d'EE. Néanmoins, TC peut, au cours du processus d'EE, déterminer d'autres facteurs ou questions que le promoteur sera également tenu d'évaluer.

6. Le promoteur effectue l'EE et présente un rapport à TC pour examen et commentaires. TC examine le rapport avec les autres AR et les ministères fédéraux experts, lorsqu'il le juge nécessaire.

7. Selon la nature de la proposition et les questions soulevées par sa mise en œuvre, TC peut exiger du promoteur qu'il donne au public une occasion d'examiner et de commenter son rapport d'EE.

8. Le promoteur sera tenu de répondre d'une manière appropriée aux commentaires reçus de TC ainsi que d'autres parties intéressés (le public). TC pourrait aussi demander de plus amples renseignements au promoteur s'il juge que le rapport d'EE n'est pas adéquat ou que certaines questions demandent des éclaircissements. Le promoteur sera tenu de répondre à ces demandes de renseignements d'une manière appropriée.

9. TC tiendra compte des aspects suivants lorsqu'il prendra sa décision concernant l'EE en vertu de l'alinéa 20(1)(a) de la LCEE : Le rapport d'EE présenté par le promoteur; les commentaires reçus du public en vertu du paragraphe 18(3) de la LCEE; les commentaires reçus des autres autorités fédérales qui disposent des renseignements pertinents ou des connaissances. Ceci sera fait en coordination avec les autres AR associées au projet, le cas échéant.

10. TC rend sa décision aux termes de l'article 20 de la LCEE. Si d'autres AR sont associées au projet, elles devront prendre leurs propres décisions aux termes de l'article 20 de la LCEE.

Annexe III : Sécurité ferroviaire - Personnes-ressources

Bureaux régionaux

Atlantique

Directeur régional
Place Héritage, 95, rue Foundry, bureau 418
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 5H7
Téléphone : 506 851-7040
Télécopieur : 506 851-7042

Ontario

Directeur régional
4900, rue Yonge, 3e étage
North York (Ontario) M2N 6A5
Téléphone : 416 973-9820
Télécopieur : 416 973-9907

Québec

Directeur régional
800, boulevard René-Lévesque Ouest, 6e étage, bureau 638
Montréal (Québec) H3B 1X9
Téléphone : 514 283-5722
Télécopieur : 514 283-8234

Région des Prairies et du Nord

Directeur régional
344, rue Edmonton, 4e étage, C.P. 8550
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P6
Téléphone : 204 983-4214
Télécopieur : 204 983-8992

Pacifique

Directeur régional
225-625, rue Agnes
New Westminster (Colombie-Britannique) V3M 5Y4
Téléphone : 604 666-0011
Télécopieur : 604 666-7747

Administration centrale

Directeur, Politique de sécurité et affaires réglementaires
Édifice Entreprise, Place Minto, 427, avenue Laurier Ouest, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 613 990-8690
Télécopieur : 613 990-7767

Annexe IV : Résumé des dispositions pertinentes de la LSF

Exécution des travaux ferroviaires proposés
Disposition de la LSF Objet Applicable à qui/quoi Sujet
10(1) Travaux ferroviaires nécessitant une approbation ministérielle - Promoteur - Approbation ministérielle obligatoire avant d'exécuter certains travaux ferroviaires spécifiés.
10(1.1) Demande d'approbation avant l'expiration de la période de préavis - Promoteur - Circonstances dans lesquelles des demandes peuvent être présentées au ministre avant l'expiration de la période de préavis.
10(1.2) Retrait de l'opposition - Travaux ferroviaires - Approbation du ministre non requise en cas de retrait de l'opposition non résolue.
10(2) Les documents d'appui doivent être annexés à la demande pour obtenir l'approbation du ministre - Promoteur - Voir l'objet.
10(3) Examen des demandes d'approbation - Ministre - Décision d'approuver ou non les travaux ferroviaires proposés, et s'ils sont approuvés, à quelles conditions, le cas échéant;
- Demander à un promoteur de fournir des renseignements supplémentaires sur les travaux proposés.
10(4) Approbation tardive - Travaux ferroviaires - Approuver des travaux ferroviaires exécutés avant d'avoir reçu l'approbation requise au préalable.
10(5) Le ministre peut demander conseil - Ministre - Décision d'approuver ou non les travaux ferroviaires proposés.
10(6)  Renseignements supplémentaires - Promoteur / Ministre - Présenter des renseignements supplémentaires en réponse à une directive émise en vertu du paragraphe 10(3).
- Traiter ces présentations.
10(7) Durée de validité de l'approbation - Approbation ministérielle - Lorsque la durée de validité de l'approbation des travaux ferroviaires proposés prend fin.
10(8) Définition d'une « période d'évaluation » - Période d'évaluation - Période de temps dont le ministre dispose pour examiner une proposition et rendre une décision.
10(9) Période d'enquête exclue de la période d'évaluation. - Période d'évaluation - Les enquêtes portant sur la proposition sont dirigées par le ministre.

Notes:

1. De plus amples renseignements sur la LSF sont accessibles sur le site Web suivant : Ici

2. L'Annexe I présente une liste des normes techniques applicables approuvées par TC

3. DORS-91-103

4. Conformément à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), on doit noter que le ministre doit confirmer si une évaluation environnementale (EE) est requise avant que celui-ci puisse prendre une décision concernant une demande présentée en vertu du paragraphe 10(1) de la LSF. Si c'est le cas, le ministre ne peut pas continuer à traiter la demande tant que l'EE n'est pas terminée; dans ce cas, les délais établis dans la LSF ne commenceraient pas tant que l'EE n'est pas terminée, et tant que le ministre n'a pas déterminé que le projet n'aura pas d'effets négatifs importants. Pour plus d'informations sur la LCEE, voir l'Annexe I.

5. Se reporter à la ligne directrice intitulée Travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaires (article 11 de la LSF), accessible sur le site Web suivant : Ici

6. Les promoteurs doivent également, en vertu du Règlement sur l'avis de travaux ferroviaires (DORS-91-103) , fournir une copie de l'avis au directeur du bureau régional de la Direction générale de la sécurité ferroviaire qui a compétence sur le chemin de fer à l'emplacement visé par le projet.

7. Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d'évaluation environnementale, DORS-97-181/ ; pour obtenir de plus amples renseignements sur la LCEE, voir l'Annexe I ou visiter le site Web suivant : Ici

8. Se reporter à la ligne directrice intitulée Travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaire (article 11 de la LSF), accessible sur le site Web suivant : Ici

9. Voir le paragraphe 4(5) de la LSF au sujet de la façon de procéder pour la notification. 

10. Remarque : Tel que mentionné ci-dessus, le ministre doit confirmer si une EE est requise conformément à la LCEE avant que celui-ci puisse prendre une décision concernant une demande présentée en vertu du paragraphe 10(1) de la LSF. Si c'est le cas, le ministre ne peut pas continuer à traiter la demande tant que l'EE n'est pas terminée; dans ce cas, la période d'évaluation établie dans la LSF ne commencerait pas tant que l'EE n'est pas terminée, et tant que le ministre n'a pas déterminé que le projet n'aura pas d'effets négatifs importants. Pour de plus amples renseignements, voir l'Annexe I.

11. De même, avant d'ordonner à une compagnie ferroviaire de formuler ou de réviser des règles en vertu de l'article 19 de la LSF, la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peut, lorsque c'est possible et approprié, tenter de communiquer avec la compagnie ferroviaire en temps opportun pour engager le dialogue sur la proposition de règle ou sur la proposition de révision d'une règle.

12. Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d'évaluation environnementale accessible sur le site Web suivant : DORS-97-181/

16. Pour en savoir davantage sur les renseignements qui devraient faire partie d'une description de projet, les promoteurs devraient se reporter à l'énoncé de politique opérationnelle de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale au sujet de la « Préparation des descriptions de projets en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ». Ce document se trouve sur le site Web de l'Agence : Ici.