Ligne directrice sur la présentation de propositions ou de révisions de normes techniques

 

11 decembre, 2006

Table des matières :

  1. I. Contexte
  2. II. Objectif
  3. III. Portée
  4. IV. Autorité
  5. V. Définitions
  6. VI. Hypothèses
  7. VII. Renseignements exigés et recommandés
  8. VIII. Examen de la proposition
  9. IX. Suggestions d'ordre administratif
  10. X. Examen
  11. XI. Personne-ressource

Annexes

  1. Annexe I : Sécurité ferroviaire - Personnes-ressources
  2. Annexe II : Résumé des dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité ferroviaire

Remarque: Les utilisateurs du présent guide doivent garder à l'esprit que ce document a été rédigé à titre indicatif seulement, et que par conséquent, il n'a pas force de loi. Les procédures et formulaires recommandés ici sont strictement présentés à titre indicatif et n'ont aucune valeur juridique. Dans le cadre du processus d'amélioration permanente, Transports Canada invite tous les intervenants intéressés à lui faire parvenir leurs commentaires et leurs suggestions pour d'éventuelles révisions au présent document d'orientation et à d'autres publications.

I. Contexte

En vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire1 (LSF), le ministre des Transports peut, par arrêté, demander à une compagnie de chemin de fer d'établir ou de modifier des normes techniques (spécifications physiques et normes de rendement) régissant la construction ou la modification des installations ferroviaires, et de présenter ces normes techniques au ministre pour examen et approbation possible. De plus, le paragraphe 7(2.1) de la LSF permet aux compagnies ferroviaires de proposer d'établir ou de modifier des normes techniques de leur propre initiative. Dans les deux cas, la LSF établit les éléments fondamentaux des processus à suivre lorsque des propositions de normes techniques sont présentées au ministre pour examen et approbation possible.

Remarque : À moins d'indication contraire, il convient de remplacer le terme « norme » par « norme ou révision d'une norme », avec les adaptations nécessaires selon le contexte dans lequel il est utilisé.

Le ministre peut approuver des propositions de normes techniques s'il juge que celles-ci, à son avis, contribuent à la sécurité de l'exploitation ferroviaire par la compagnie. Lorsqu'une compagnie ferroviaire présente des propositions de normes techniques au ministre en vertu de la LSF, la compagnie devrait fournir tous les renseignements et documents nécessaires pour justifier sa proposition et aider le ministre à déterminer si la proposition contribuerait à la sécurité de l'exploitation ferroviaire par la compagnie.

II. Objectif

L'objectif de la présente ligne directrice vise à préciser les aspects suivants:

  • le processus à suivre lorsqu'une compagnie ferroviaire présente au ministre des normes techniques, de sa propre initiative ou en réponse à un ordre de celui-ci, pour son examen et approbation possible;
  • les renseignements et documents qu'une compagnie de chemin de fer devrait fournir pour justifier sa proposition et aider le ministre à déterminer si la proposition contribuerait à la sécurité de l'exploitation ferroviaire par la compagnie de chemin de fer.

III. Portée

La présente ligne directrice concernant la présentation d'une proposition de norme s'applique à toutes les compagnies de chemin de fer qui exercent leurs activités au Canada sous l'autorité législative du Parlement, en vertu des paragraphes 7(2) ou 7(2.1) de la LSF.

IV. Authorité

La présente ligne directrice est publiée en vertu de l'autorité du directeur général, Sécurité ferroviaire.

V. Définitions

Pour les besoins de la présente ligne directrice, les définitions suivantes s'appliqueront:

« Normes techniques » ou « normes » Les normes techniques établies en vertu de l'article 7 de la LSF.

« Ministre » Le ministre des Transports ou les personnes qu'il a désignées en vertu de l'article 45 de la LSF pour qu'elles agissent en son nom comme le prévoit l'acte de délégation de Transports Canada.

« Compagnie de chemin de fer » ou « chemin de fer » ou « compagnie ferroviaire » Une compagnie de chemin de fer exerçant ses activités au Canada en vertu de l'autorité législative du Parlement, et assujettie aux dispositions de la LSF.

« Installations ferroviaires » Des lignes de chemin de fer et des ouvrages de franchissement, ensemble ou séparément, ou une partie de ceux-ci;2

« LSF » signifie la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. 1985, chap. 32 (4e suppl.).

VI. Hypothèses

La présente ligne directrice repose sur les hypothèses suivantes:

  1. la présente ligne directrice ne vise en aucune façon à supplanter la LSF, ni les règlements, les normes, les ordres, décrets, arrêtés ou ordonnances, les injonctions ou les règles édictés par la LSF.
  2. la conformité aux exigences définies dans la ligne directrice ne garantit pas en soi que le ministre approuvera une proposition de norme.
  3. les parties à une proposition de norme respecteront tous les délais prévus dans la loi.
  4. au moment de soumettre à l'examen du ministre une proposition de norme, une compagnie ferroviaire devra fournir tous les renseignements et documents nécessaires pour justifier sa démarche et permettre au ministre d'évaluer la proposition, comme les « renseignements exigés et recommandés » énumérés ci-dessous. Le délai d'examen commence au moment où le ministre a reçu tous les renseignements et documents exigés par la LSF.
  5. les opinions sur une proposition de norme exprimées par les représentants de TC lors des discussions avec une compagnie de chemin de fer ne reflètent pas nécessairement les opinions du ministre. De telles discussions ne lient aucunement le ministre, ou ne limitent aucunement les pouvoirs du ministre ou d'un représentant autorisé quelconque, en vertu de la LSF.

Remarque: La demande pourrait être refusée, ou son traitement pourrait être retardé, si tous les renseignements et les documents nécessaires ne sont pas fournis.

VII. Renseignements exigés et recommandés

Lorsqu'une compagnie ferroviaire présente une proposition de norme, la LSF exige qu'elle fournisse des renseignements et documents particuliers, et Transports Canada recommande qu'elle fournisse des renseignements et des documents supplémentaires pour justifier sa proposition et aider le ministre à l'évaluer.

Renseignements exigés par la Loi

En ce qui concerne les renseignements exigés, conformément à la LSF, une compagnie ferroviaire doit fournir au ministre les renseignements et les documents suivants:

  • renseignements exigés:
    • le paragraphe exact de la LSF en vertu duquel la proposition de norme est présentée;
    • dans le cas des révisions, la norme et la (les) disposition(s) particulière(s) de cette norme que la compagnie ferroviaire cherche à réviser.
  • une copie de la proposition de norme ou de révision d'une norme;
  • selon le cas, confirmation que tous les travaux d'ingénierie relatifs à une proposition de norme concernant une installation ferroviaire applicable ont été effectués sous la responsabilité d'un ingénieur agréé.

Remarque: L'article 11 de la LSF stipule ce qui suit : « Tous les travaux d'ingénierie relatifs à la conception, à la construction, à l'évaluation ou à la modification d'installations ferroviaires devront être effectués sous la responsabilité d'un ingénieur agréé conformément à des principes d'ingénierie bien établis ».

Renseignements recommandés par mesure administrative

En ce qui concerne les renseignements recommandés, pour aider le ministre à évaluer si une proposition contribuerait à la sécurité de l'exploitation ferroviaire par cette compagnie, il est fortement recommandé que la compagnie ferroviaire fournisse également au ministre, au moment de la présentation, les renseignements et les documents suivants:

Explication de la proposition

  • une explication de la proposition de norme, y compris où, quand et comment la norme proposée s'applique;
  • une explication claire des raisons pour lesquelles la norme est proposée.

Détails de mise en œuvre

  • Une description de la façon dont le chemin de fer entend mettre en œuvre la norme, notamment:
    • le calendrier, à savoir celui de la mise en œuvre progressive et la durée prévue;
    • la portée et les paramètres techniques;
    • le rôle des autres parties intéressées (p. ex., les administrations routières) dans la mise en œuvre de la norme;
    • les questions de supervision, de formation et/ou d'éducation et de sensibilisation des employés, des entrepreneurs, d'autres chemins de fer, des municipalités, des propriétaires de chemins privés et/ou du public;
    • les répercussions prévues à court, moyen et long terme sur la sécurité ferroviaire suite à la mise en œuvre de la nouvelle norme.

Évaluation des risques

  • Une description des problèmes et préoccupations en matière de sécurité, une estimation de ces problèmes et préoccupations par l'entremise d'une évaluation des risques, et une indication des mesures de réduction et de contrôle des risques.
  • Une analyse des incidences pour les autres parties intéressées (par exemple, là où existent des ententes de coproduction ou un partage des droits de circulation).
  • Selon le cas, une description de la façon dont les incidences potentielles sur l'environnement de la proposition de norme technique seraient traitées.

Remarque: Il est recommandé que le chemin de fer utilise la norme de l'Association canadienne de normalisation (CSA) intitulée Gestion des risques: Lignes directrices à l'intention des décideurs (CAN/CSA-Q850-97), et ses modifications successives. Les lignes directrices de la CSA ont pour but d'aider les décideurs à gérer efficacement tous les types de problèmes de sécurité, dont les blessures et les dommages à la santé, aux biens, à l'environnement et à tout ce qui a de la valeur. D'autres méthodes d'évaluation des risques peuvent également être utilisées.

Consultation

Remarque: Afin d'engager le dialogue sur la norme proposée, il est recommandé, dès le début du processus de rédaction, que la compagnie de chemin de fer communique avec les parties intéressées dont la sécurité est susceptible d'être touchée par la mise en œuvre de cette norme.

VIII. Examen de la proposition

Lorsqu'une proposition de norme est présentée au ministre, celui-ci examine si, compte tenu des pratiques d'exploitation ferroviaire courantes, des points de vue de la compagnie de chemin de fer, et de tout autre facteur qu'il juge pertinent, la norme proposée contribue à la sécurité de l'exploitation ferroviaire.

En prenant cette décision, le ministre peut tenir compte des renseignements fournis par la compagnie ferroviaire (voir ci-dessus), et de tous les autres facteurs qu'il juge pertinents, à savoir si:

  1. les exigences de l'article 11 de la LSF ont été respectées en ce qui concerne les travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaires;3
  2. le chemin de fer a veillé à définir et à évaluer les incidences et/ou les risques de la norme pour la sécurité, et si les stratégies de réduction des risques seraient adéquates;
  3. des questions ou problèmes liés à la sécurité restent sans solution et s'il est nécessaire d'y donner suite;
  4. une nouvelle norme ou une norme révisée constitue le meilleur instrument de réglementation à utiliser pour obtenir le résultat voulu;
  5. la compagnie ferroviaire a discuté de la norme proposée avec les parties intéressées dont la sécurité pourrait vraisemblablement être compromise par cette norme, et comment la compagnie a répondu aux préoccupations soulevées par ces parties intéressées (p. ex., en répondant à leurs préoccupations dans une lettre);
  6. la norme proposée est rédigée en s'assurant qu'elle est claire et compréhensible, et qu'il n'y aura pas d'erreur d'interprétation.

En vertu de la LSF, le ministre dispose d'une période d'évaluation de 60 jours pour examiner les propositions de normes techniques et pour aviser la compagnie ferroviaire qui les a présentées au ministre pour examen et approbation possible. Cette période d'évaluation commence lorsque le ministre reçoit tous les renseignements et documents exigés en vertu des dispositions de la LSF.

La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peut communiquer avec la compagnie ferroviaire pour discuter de la proposition qu'elle a présentée (p. ex., pour demander d'autres renseignements ou des précisions concernant la proposition ou les documents justificatifs). Si la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC juge que des renseignements supplémentaires sont requis pour évaluer une telle proposition, elle cherche à les obtenir en temps opportun. De même, une compagnie ferroviaire peut communiquer avec la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC pour discuter de la proposition qu'elle a présentée. Cependant, si une compagnie ferroviaire choisit de communiquer avec TC pour discuter de sa proposition, il est conseillé de chercher à clore de telles discussions au moins dix (10) jours ouvrables avant la fin de la période d'évaluation réglementaire; après cette période, les renseignements supplémentaires ne seront peut-être pas acceptés.

Si le ministre juge qu'il ne sera pas possible d'examiner la proposition avant la fin de la période d'évaluation de 60 jours, en raison de la complexité des travaux, du nombre de demandes présentées ou pour toute autre raison (p. ex., accorder un délai supplémentaire à une compagnie ferroviaire pour fournir les renseignements supplémentaires demandés par la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC), le ministre peut, par avis, prolonger de plusieurs jours la période d'évaluation de 60 jours qui est mentionnée dans l'avis.

Un avis sera émis à la compagnie ferroviaire qui a présenté la proposition pour l'informer de la décision du ministre d'approuver ou de refuser sa proposition.

Si le ministre décide d'approuver la proposition, l'avis peut préciser les conditions d'approbation de la norme. Ces conditions lient la compagnie de chemin de fer dans la mise en œuvre de la norme en question. Avant de recommander au ministre d'approuver une proposition de norme technique en précisant certaines conditions, la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peut, lorsque c'est possible et approprié, tenter de communiquer avec la compagnie ferroviaire en temps opportun pour l'informer de ces conditions possibles.

En vertu du paragraphe 19(4.1) de la LSF, une compagnie ferroviaire peut demander au ministre de modifier une ou plusieurs des conditions précisées par celui-ci. Après avoir reçu une telle demande, le ministre peut, en se fondant sur les nouveaux renseignements concernant la sécurité des opérations ferroviaires, modifier les conditions mentionnées précédemment.

Si le ministre décide de refuser la proposition, l'avis indiquera les raisons pour lesquelles le ministre juge que la norme proposée ne contribuerait pas à la sécurité de l'exploitation ferroviaire par cette compagnie.

Lorsque le ministre informe une compagnie ferroviaire qu'il refuse d'approuver une proposition de norme présentée en réponse à un ordre émis en vertu du paragraphe 7(2), la compagnie ferroviaire peut formuler et présenter des normes supplémentaires concernant le sujet de l'ordre original pour obtenir l'approbation du ministre, comme si l'ordre avait été émis à la date de réception de l'avis de refus. Cependant, la compagnie ferroviaire peut s'abstenir de présenter de telles normes supplémentaires si le ministre a indiqué dans l'avis de refus son intention d'établir des normes concernant cette question, conformément au paragraphe 19(7).

IX. Suggestions d'ordre administratif

Les suggestions qui suivent visent à faciliter les processus administratifs relatifs au traitement d'une proposition de norme présentée au ministre:

  1. avant de présenter une proposition de norme, la compagnie ferroviaire devrait communiquer le plus tôt possible avec la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC pour engager le dialogue sur la proposition de norme.4 De même, avant de recommander au ministre d'émettre un ordre en vertu du paragraphe 7(2), la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC examine si, à son avis, des mesures réglementaires doivent être prises et si un tel ordre constitue l'instrument approprié pour traiter le problème décelé; elle cherche également, lorsque c'est possible et approprié, à informer la compagnie ferroviaire concernée du problème que l'ordre vise à aborder;
  2. avant de présenter sa proposition, une compagnie ferroviaire peut en acheminer une copie à la Direction de politique de sécurité et affaires réglementaires de la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC, qui peut consulter les intervenants internes et formuler des commentaires à la compagnie ferroviaire au besoin;
  3. les compagnies de chemin de fer devraient communiquer avec les parties intéressées dont la sécurité pourrait vraisemblablement être compromise par la norme proposée (p. ex., les employés, les autres chemins de fer qui ont des droits de circulation sur leurs voies ferrées, les municipalités, les administrations routières, les propriétaires de chemins privés, etc.);
  4. lors de la présentation, une proposition de norme devrait être acheminée au ministre, avec une copie au directeur général de la sécurité ferroviaire;5
  5. la présentation devrait indiquer clairement que des responsables, comme les employés de la compagnie ferroviaire ou des tiers, agissant au nom d'une compagnie ferroviaire (p. ex., pour présenter la proposition, etc.), ont les pouvoirs généraux appropriés ou l'autorité légale appropriée, selon le cas, pour le faire (p. ex., en fournissant une procuration comprenant les renseignements qu'ils présentent, le cas échéant);
  6. On recommande aux compagnies ferroviaires de présenter des propositions de normes au ministre dans les deux langues officielles.
    Dans le cas d'une proposition de révision d'une norme, la présentation devrait indiquer clairement le texte que la compagnie ferroviaire propose d'ajouter ou d'éliminer (p. ex., en utilisant la fonction « suivi des modifications »);
  7. Une copie de la correspondance, concernant une proposition de norme, échangée entre la compagnie ferroviaire qui présente la proposition et les parties intéressées dont la sécurité pourrait vraisemblablement être compromise par la proposition, devrait être annexée à la documentation présentée au ministre;
  8. La compagnie ferroviaire devrait s'assurer de communiquer avec les employés internes qui pourraient vraisemblablement être touchés par la norme proposée;
  9. Lors de la présentation de sa proposition, la compagnie ferroviaire devrait nommer un représentant officiel avec lequel les employés de la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peuvent communiquer pour discuter de la proposition, et plus particulièrement des aspects techniques de celle-ci. De même, après avoir reçu une proposition de norme, TC cherche à désigner un représentant officiel de la compagnie ferroviaire responsable de la sécurité avec lequel les compagnies ferroviaires peuvent communiquer pour discuter de la proposition, et plus particulièrement des aspects techniques de celle-ci.

X. Examen

  • Ligne directrice: La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC examinera périodiquement la présente ligne directrice pour l'évaluer et s'assurer de son exactitude, sa pertinence et son efficacité à titre d'outil visant à faciliter le processus d'élaboration des normes.
  • Normes: La Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC et les compagnies ferroviaires peuvent examiner périodiquement les normes élaborées en vertu de la LSF et leur mise en œuvre pour les évaluer et s'assurer de leur clarté, pertinence et efficacité à titre d'instruments de promotion de la sécurité des opérations ferroviaires. Ces examens peuvent être effectués par un seul intervenant ou en groupe.

XI. Personne-ressource

Les questions, commentaires ou suggestions visant à améliorer la présente ligne directrice devraient être adressés au bureau indiqué ci-dessous. Les compagnies ferroviaires cherchant à engager le dialogue sur une proposition de norme, à fournir un exemplaire anticipé d'une proposition de norme, etc., devraient également communiquer avec ce bureau.

Susan Archer
Directeur, Politique de sécurité et affaires réglementaires
Transports Canada, Sécurité ferroviaire
édifice Entreprise, Place Minto
14e étage, bureau 1410
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 613-990-8690
Télécopieur : 613-990-7767
Courriel : Susan.Archer@tc.gc.ca

Annexe I : Sécurité ferroviaire - Personnes-ressources

Bureaux régionaux

Atlantique, Directeur régional
Place Héritage, 95, rue Foundry, bureau 418
Moncton (Nouveau-Brunswick), E1C 5H7
Téléphone : 506-851-7040
Télécopieur : 506-851-7042

Ontario, Directeur régional
4900, rue Yonge, 3e étage
North York (Ontario) M2N 6A5
Téléphone : 416-973-9820
Télécopieur : 416-973-9907

Québec, Directeur régional
800, boulevard René-Lévesque Ouest 6e étage, bureau 638
Montréal (Québec) H3B 1X9
Téléphone : 514-283-5722
Télécopieur : 514-283-8234

Région des Prairies et du Nord, Directeur régional
344, rue Edmonton, 4e étage, C.P. 8550
Winnipeg (Manitoba) R3C 0P6
Téléphone : 204-983-4214
Télécopieur : 204-983-8992

Pacifique, Directeur régional
225-625, rue Agnes
New Westminster (Colombie-Britannique) V3M 5Y4
Téléphone : 604-666-0011
Télécopieur :604-666-7747

Administration centrale

Directeur, Politique de sécurité et affaires réglementaires
édifice Entreprise, Place Minto, 427, avenue Laurier Ouest, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Téléphone : 613-990-8690
Télécopieur : 613-990-7767

Annexe II : Résumé des dispositions pertinentes de la LSF6

Article 7(2) : Normes formulées ou révisées à la suite d'un ordre du ministre
Disposition de la LSF: Objet Applicable à qui/quoi Sujet
7(1) Règlement - Gouverneur en conseil - Concernant les normes techniques régissant la construction ou la modification des installations ferroviaires, y compris les spécifications physiques et les normes de rendement.
7(2) Ordre exigeant qu'une compagnie ferroviaire formule ou révise des normes - Compagnie ferroviaire - Toute question traitée au paragraphe 7(1).
7(3) Application de certaines normes - Compagnie ferroviaire- Ministre - Les aspects du processus mentionné à l'article 19 s'appliquent aux normes mentionnées à l'article 7, excluant les aspects concernant les consultations.

 

Article 7(2.1) : Normes formulées ou révisées à l'initiative d'une compagnie ferroviaire
Disposition de la LSF: Objet Applicable à qui/quoi Sujet
7(2.1) Formulation ou révision de normes - Compagnie ferroviaire - Toute question traitée au paragraphe 7(1).

 

Notes

1. De plus amples renseignements sont accessibles sur le site Web suivant : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.2/

2. La définition des expressions « ouvrage de franchissement » et « ligne de chemin de fer » est accessible sur le site Web suivant : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.2/

3. Se reporter à la ligne directrice intitulée Travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaires (article 11 de la LSF).

4. De même, avant d'ordonner à une compagnie ferroviaire de formuler ou de réviser une norme en vertu du paragraphe 7(2) de la LSF, la Direction générale de la sécurité ferroviaire de TC peut, lorsque c'est possible et approprié, tenter de communiquer avec la compagnie ferroviaire en temps opportun pour engager le dialogue sur la proposition de norme ou sur la proposition de révision d'une norme.

5. Lorsqu'une proposition de norme ou une proposition de révision d'une norme vise une région particulière (p. ex., une proposition présentée par une compagnie ferroviaire qui dispense des services dans une seule région), une copie de la proposition devrait également être acheminé au directeur régional, Surface, de la région concernée de Transports Canada (TC); une liste des bureaux de la Direction générale de la sécurité ferroviaire apparaît à l'Annexe I).

6. Pour de plus amples renseignements, visiter le site Web suivant : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/R-4.2/