Attendu que, selon l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, si le ministre l’estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire, il peut transmettre un arrêté à une compagnie lui ordonnant de mettre fin à toute activité qui pourrait compromettre la sécurité ferroviaire ou de suivre toute procédure ou d’apporter les mesures correctives nécessaires précisées dans l’arrêté;
Attendu que les arrêtés ministériels 21-07.3 et 21-09.2, pris en vertu de l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, comprennent des exigences relatives à la vérification des preuves de vaccination des passagers et des employés;
Attendu que tous les ordres de gouvernement au Canada procèdent à la réduction des mesures mises en place pour atténuer les effets et la propagation de la COVID-19; et
Attendu que, selon l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, le ministre des Transports a délégué, par écrit, au directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu des articles 32.01 et 36 de cette loi.
À ces causes, je, Michael DeJong, directeur général, Sécurité ferroviaire, estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre le présent arrêté en vertu des articles 32.01 et 36 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, abrogeant les arrêtés ministériels 21-07.3 et 21-09.2, en vigueur dès 00 h 00 min 01 s, heure avancée de l’Est, le 20 juin 2022.
Conformément au paragraphe 32.1(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, toute personne visée par un arrêté transmis en vertu de l’article 32.01 de la Loi peut, à la date indiquée dans l’arrêté, déposer une requête en révision auprès du Tribunal d’appel des transports du Canada (Tribunal).
Si vous avez l’intention de faire réviser le présent arrêté, vous devez déposer une requête par écrit auprès du Tribunal au plus tard le 20 juillet 2022, le cachet de la poste faisant foi. Les requêtes doivent être envoyées comme suit :
Greffe
Tribunal d’appel des transports du Canada
333, avenue Laurier Ouest, bureau 1201
Ottawa (Ont.) K1A 0N5
http://www.tatc.gc.ca
Conformément à l’article 32.3 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, ni la révision prévue à l’article 32.1, ni l’appel prévu à l’article 32.2, ni le réexamen par le ministre des Transports prévu aux paragraphes 32.1(5) ou 32.2(3) n’ont pour effet de suspendre l’arrêté pris en vertu de l’article 32.01 de la Loi.
Michael DeJong
Directeur général, Sécurité ferroviaire