Mesures d’application et autres mesures pour atténuer les risques pour la sécurité ferroviaire

Mesures d'application

Selon la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), quiconque commet une contravention pourrait se voir imposer une sanction administrative pécuniaire ou être poursuivi et devoir payer une amende :

Mesures pour atténuer les risques et vérifier la conformité avec la LSF

En plus des mesures d'application prévues en cas de contravention, le ministre des Transports et les inspecteurs de la sécurité ferroviaire peuvent agir dans les situations qui comportent un risque ou un risque imminent pour la sécurité.
En vertu de l'article 31 de la LSF, les inspecteurs peuvent transmettre un avis s'ils estiment qu'une situation comporte un risque pour la sécurité. Si un inspecteur croit que le risque est imminent, il peut inclure un ordre dans son avis.
Transports Canada transmet également des « avis reconnaissant la prise de mesures immédiates » lorsqu'une compagnie de chemin de fer ou une personne agit immédiatement pour atténuer un risque ou un risque imminent pour la sécurité ciblé par un inspecteur.

Le ministre des Transports peut également prendre des mesures pour corriger une situation comportant un risque en ordonnant de mettre en œuvre des mesures de sécurité, de mettre fin à une pratique ou de mettre en œuvre une pratique au moyen d'un arrêté ministériel ou d'une injonction ministérielle.

Le ministre, en vertu de l'article 19 de la LSF, peut enjoindre aux compagnies de chemin de fer d'établir des règles ou de modifier des règles et d'en déposer le texte auprès de Transports Canada pour approbation.

Mesures pour atténuer les dangers immédiats selon la Loi sur les ponts et tunnels internationaux (LPTI)

Le ministre des Transports peut donner toute directive s'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de tout pont ou tunnel international ou la sécurité des personnes.

Requêtes en révision au Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC)

La LSF prévoit un recours permettant aux compagnies de chemin de fer ou aux personnes ayant reçu un ordre de déposer une requête en révision auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC). Les ordres donnés par un inspecteur de la sécurité ferroviaire en vertu du paragraphe 31(2) ou les arrêtés pris par le ministre en vertu de l'article 32.01 peuvent faire l'objet d'une requête en révision. Les requêtes doivent être déposées dans un délai de 30 jours.

Exemptions temporaires accordées en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur la sécurité ferroviaire

En vertu du paragraphe 22(2) de la LSF, le ministre peut exempter une compagnie de chemin de fer de certains articles des règles ou règlements. Les exemptions prévues au paragraphe 22(2) ne sont valides que pour une courte période.