Arrêté n. 21 en vertu de l'article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19

Attendu que l’Organisation mondiale de la santé a qualifié la COVID-19 de pandémie et que cette pandémie affecte le Canada;

Attendu que, en vertu de l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaireFootnote a, le ministre des Transports a délégué par écrit au directeur général, Sécurité ferroviaire, le pouvoir de prendre un arrêté en vertu de l’article 32.01Footnote b de cette loi;

Attendu que le directeur général, Sécurité ferroviaire, estime nécessaire pour la sécurité ferroviaire de prendre un arrêté en vertu de l’article 32.01Footnote b de cette loi,

À ces causes, le directeur général, Sécurité ferroviaire, en vertu de l’article 32.01Footnote b de la Loi sur la sécurité ferroviaireFootnote a, prend l’Arrêté no 21 en vertu de l’article 32.01 de la Loi sur la sécurité ferroviaire en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 1er juin 2022

Michael DeJong
Le Directeur général, Sécurité ferroviaire

Interprétation

Définition

1 Dans le présent arrêté, COVID-19 s’entend de la maladie à coronavirus 2019.

Vérification de santé

Exigence

2 Sous réserve de l’article 4, une compagnie dont le nom apparaît à l’annexe du présent arrêté doit, avant d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, effectuer la vérification de santé visée à l’article 3 de chaque personne avant l’embarquement de celle-ci.

Vérification de santé — questions

3 (1) La compagnie qui effectue la vérification de santé doit poser des questions à chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

  1. de la fièvre;
  2. de la toux;
  3. des difficultés respiratoires.

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, la compagnie demande à chaque personne, à la fois :

  1. si elle s’est vue refuser l’embarquement par une compagnie ou tout autre transporteur dans les derniers dix jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
  2. si elle fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale;
  3. si elle a, ou si elle soupçonne qu’elle a, la COVID-19.

Fausse déclaration

(3) La compagnie avise chaque personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Exceptions

4 La compagnie n’est pas tenue d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

  1. un employé de la compagnie qui monte à bord d’un train pour y travailler;
  2. la personne qui présente un certificat médical attestant que ses symptômes, parmi ceux mentionnés au paragraphe 3(1), ne sont pas liés à la COVID-19.

Interdiction

5 Il est interdit à la compagnie de permettre l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :

  1. les réponses de la personne à la vérification de santé démontrent qu’elle a, selon le cas :
    1. une fièvre et de la toux,
    2. une fièvre et des difficultés respiratoires;
  2. la compagnie observe au cours de la vérification de santé que la personne présente, selon le cas :
    1. une fièvre et de la toux,
    2. une fièvre et des difficultés respiratoires;
  3. la personne a répondu par l’affirmative à toute question supplémentaire qui lui a été posée en application du paragraphe 3(2);
  4. la personne est un adulte capable et refuse de répondre à toute question qui lui a été posée en application des paragraphes 3(1) et (2).

Expiration

6 Le présent arrêté expire le 30 juin 2022.

Entrée en vigueur

1er juin 2022

7 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2022.

ANNEXE

(article 2)

Liste de compagnies

  1. Great Canadian Railtour Company Ltd.
  2. Keewatin Railway Company
  3. National Railroad Passenger Corporation (AMTRAK)
  4. Pacific & Arctic Railway Navigation, British Columbia & Yukon Railway, British Yukon Railway doing business as White Pass & Yukon Route Railroad (WP&YR)
  5. Transport Ferroviaire Tshiuetin Inc.
  6. VIA Rail Canada Inc.